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30/11/2022 | FRANCE | N°22-17251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 22-17251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° F 22-17.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [L] [S], domicilié chez M. [J] [K], [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° F 22-17.251 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant à cons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° F 22-17.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [L] [S], domicilié chez M. [J] [K], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-17.251 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant à conseil départemental de la Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du conseil départemental de la Seine et Marne, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2022), M. [S], ressortissant ivoirien, se disant né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [S] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance décidée par le juge des enfants, alors : « qu'en déniant à l'extrait d'acte de naissance toute valeur probante au motif que ce document comportait la mention, non prévue pour ce type d'extrait, du nom du père et de la mère de l'enfant, et qu'il devait dès lors être considéré comme un extrait du type de ceux pour lesquels la législation ivoirienne prévoit également la mention du domicile et de la profession des parents, ici absente, sans rechercher si la circonstance les autorités ivoiriennes avaient délivré au vu de ce document, non seulement le passeport litigieux, mais également le certificat de nationalité, n'induisait pas qu'au regard de la législation ivoirienne et notamment de l'article 52 de la loi du 19 novembre 2018 relatif à l'état civil, la mention superfétatoire du nom des parents était indifférente à la régularité et au caractère complet de cet acte d'état civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a constaté que l'extrait d'acte de naissance présenté par M. [S] ne respectait pas les formes prescrites par la loi ivoirienne relative aux actes de l'état civil.

4. Elle en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que cet acte irrégulier était privé de la présomption de force probante attachée aux actes étrangers de l'état civil et que le passeport délivré par les autorités ivoiriennes sur son fondement ne pouvait suffire à établir la minorité de l'intéressé.

5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [S].

Monsieur [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

Alors qu'en déniant à l'extrait d'acte de naissance toute valeur probante au motif que ce document comportait la mention, non prévue pour ce type d'extrait, du nom du père et de la mère de l'enfant, et qu'il devait dès lors être considéré comme un extrait du type de ceux pour lesquels la législation ivoirienne prévoit également la mention du domicile et de la profession des parents, ici absente, sans rechercher si la circonstance les autorités ivoiriennes avaient délivré au vu de ce document, non seulement le passeport litigieux, mais également le certificat de nationalité, n'induisait pas qu'au regard de la législation ivoirienne et notamment de l'article 52 de la loi du 19 novembre 2018 relatif à l'état civil, la mention superfétatoire du nom des parents était indifférente à la régularité et au caractère complet de cet acte d'état civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-17251
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2022, pourvoi n°22-17251


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.17251
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