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30/11/2022 | FRANCE | N°21-84393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2022, 21-84393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-84.393 F-D

N° 01478

ECF
30 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022

MM. [K] [I], [M] [F] et [R] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, en date du

8 juillet 2021, qui a condamné, le premier, pour importation de stupéfiants et tentative, en bande organisée, en récidive, im...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-84.393 F-D

N° 01478

ECF
30 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022

MM. [K] [I], [M] [F] et [R] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, en date du 8 juillet 2021, qui a condamné, le premier, pour importation de stupéfiants et tentative, en bande organisée, en récidive, importation et contrebande de marchandises dangereuses, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, à dix-huit ans de réclusion criminelle, les deuxième et troisième, pour importation de stupéfiants et tentative en bande organisée, importation de marchandises dangereuses, à six ans d'emprisonnement, a prononcé sur les pénalités douanières et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [M] [F], [R] [Z] et [K] [I], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire, puis une information, ont été diligentées relativement à des rotations aériennes destinées au transport de produits stupéfiants et ayant eu lieu, entre le 9 décembre 2012 et le 19 mars 2013, au moyen d'un avion exploité par une compagnie aérienne française, entre des aéroports situés en France, en Equateur et en République Dominicaine. Le 19 mars 2013, 700 kilogrammes de cocaïne ont été saisis à bord de cet avion par les autorités dominicaines.

3. Par arrêt du 5 avril 2019 de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, M. [K] [I] a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et MM. [M] [F] et [R] [Z] à six ans d'emprisonnement.

4. MM. [I], [F] et [Z], ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième à neuvième moyens et le onzième moyen proposés pour M. [I], et sur les deuxième à sixième moyens et le huitième moyen proposés pour MM. [F] et [Z]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premiers moyens proposés pour chacun des demandeurs

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen proposé pour M. [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné, alors « qu'il résulte du procès-verbal des débats que, les 21 et 28 juin 2021, il a été procédé à la diffusion à l'audience d'un extrait de l'enregistrement vidéo de l'audition filmée du témoin M. [O] [B], acquis aux débats, sur l'absence duquel la présidente avait sursis à statuer à l'ouverture des débats, puis à nouveau, les 8, 21, 23 et 29 juin ; que ce n'est que le 30 juin que par arrêt incident, la cour a décidé de passer outre ; que, pour avoir procédé, les 21 et 28 juin au visionnage d'un extrait de l'audition de ce témoin qui était, à ces dates, toujours acquis aux débats, la présidente a violé le principe de l'oralité des débats et l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale. »

7. Le premier moyen proposé pour MM. [F] et [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamnés, alors « qu'il résulte du procès-verbal des débats que, les 21 et 28 juin 2021, il a été procédé à la diffusion à l'audience d'un extrait de l'enregistrement vidéo de l'audition filmée du témoin M. [O] [B], acquis aux débats, sur l'absence duquel la présidente avait sursis à statuer à l'ouverture des débats, puis à nouveau, les 8, 21, 23 et 29 juin ; que ce n'est que le 30 juin que, par arrêt incident, la cour a décidé de passer outre ; que, pour avoir procédé, les 21 et 28 juin, au visionnage d'un extrait de l'audition de ce témoin qui était, à ces dates, toujours acquis aux débats, la présidente a violé le principe de l'oralité des débats et l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Le procès-verbal des débats constate qu'il a été projeté, les 21 et 28 juin 2021, « un extrait des images du DVD supportant l'enregistrement vidéo de l'audition filmée du témoin [O] [B] » et qu'il n'a été formulé ni réclamation ni réserve par les parties à propos de cette visualisation.

10. En l'absence de donné-acte qu'il appartenait à la défense de solliciter ou de conclusions d'incident qu'elle avait la faculté de déposer au cours des débats devant la cour d'assises, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance du principe de l'oralité des débats, est irrecevable.

Mais sur le dixième moyen proposé pour M. [I] et le septième moyen proposé pour MM. [F] et [Z]

Enoncé des moyens

11. Le dixième moyen proposé pour M. [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de tous les autres biens et fonds saisis sur le fondement de l'article 222-49 du code pénal et la confiscation générale des scellés non restitués sur le fondement de l'article 222-49 du code pénal, alors « que l'article 222-49 du code pénal prévoit deux peines de confiscation distinctes, l'une obligatoire, de l'instrument ou du produit de l'infraction (alinéa 1), l'autre facultative, de tout ou partie du patrimoine (alinéa 2) ; que la cour d'assises, qui n'a pas précisé la nature et l'origine des biens et fonds saisis et des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni à quel titre et sur lequel des deux fondements elle prononçait la confiscation de chacun de ces biens, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 222-49 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »

12. Le septième moyen proposé pour MM. [F] et [Z] fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors « que l'article 222-49 du code pénal prévoit deux peines de confiscation distinctes, l'une obligatoire, de l'instrument ou du produit de l'infraction (alinéa 1), l'autre facultative, de tout ou partie du patrimoine (alinéa 2) ; que la cour d'assises, qui n'a pas précisé la nature et l'origine des biens et fonds saisis et des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni à quel titre et sur lequel des deux fondements elle prononçait la confiscation de chacun de ces biens, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 222-49 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 131-21 et 222-49 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :

14. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à les commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect. La confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit.

15. Selon le deuxième, en cas de condamnation pour une infraction à la législation sur les stupéfiants de nature criminelle, la confiscation peut porter sur les biens ayant servi à la commettre, sur ceux qui en sont le produit, ainsi que sur les biens du condamné.

16. Selon le troisième, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.

17. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, ou s'ils sont des biens appartenant au condamné, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.

18. Après avoir déclaré les accusés coupables et les avoir condamnés à des peines de réclusion criminelle ou d'emprisonnement, la cour d'assises a ordonné la confiscation des biens, fonds et scellés non restitués, sur le fondement de l'article 222-49 du code pénal.

19. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

20. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt pénal relatives à la confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 8 juillet 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, spécialement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84393
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2022, pourvoi n°21-84393


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84393
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