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30/11/2022 | FRANCE | N°21-23149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2022, 21-23149


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° W 21-23.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [

F] [V], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° W 21-23.149 contre l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 par le juge de l'expropriation du départ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° W 21-23.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° W 21-23.149 contre l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Guyane siégeant au tribunal judiciaire de Cayenne, dans le litige les opposant à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, dont le siège est [Adresse 6], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] et de Mme [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [J] et Mme [V] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Guyane du 26 mai 2021, portant transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane de deux parcelles leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, celui de la deuxième branche n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation et celui de la troisième branche étant irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [J] et Mme [V] font grief à l'arrêt de déclarer expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, des biens immobiliers leur appartenant, alors « que l'annulation des arrêtés déclaratifs de l'utilité publique et de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de ces actes nuls, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1 et suivants du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. Les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 septembre 2020 et de l'arrêté de cessibilité du 13 octobre 2020.

5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen du pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches ;

Sursoit à statuer sur la première branche du moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° W 21-23.149 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [J] et Mme [V]

M. [J] et Mme [V] reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, les biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 5], cadastrés BT [Cadastre 2] et BT [Cadastre 3], leur appartenant ;

1- ALORS QUE l'annulation des arrêtés déclaratifs de l'utilité publique et de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de ces actes nuls, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1 et suivants du code de l'expropriation ;

2- ALORS QUE le juge de l'expropriation se prononce au vu des pièces justifiant l'accomplissement des formalités tendant aux notifications individuelles, qui doivent permettre aux expropriés de participer à l'enquête parcellaire qui doit durer au moins quinze jours ; qu'en visant la notification faite aux expropriés du dépôt en mairie du dossier de cette enquête le 18 juin 2020, sans préciser à quelles dates s'était déroulée l'enquête, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 221-1, 4e, et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3- ALORS QUE lorsque l'autorité expropriante a requis le transfert de propriété de plusieurs immeubles, tous nécessaires à la réalisation de l'objet d'une déclaration d'utilité publique, le rejet de la demande pour certains d'entre eux est susceptible de retarder ou d'empêcher définitivement la réalisation du projet ; que dès lors, en ce cas, le juge de l'expropriation, gardien de la propriété privée, doit rechercher d'office, au besoin en interrogeant l'administration sur les perspectives de réalisation, si, dans cette situation, l'expropriation des autres immeubles ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; qu'en l'espèce, le juge de l'expropriation qui, saisi d'une demande d'expropriation d'une cinquantaine d'immeubles en vue de l'aménagement du transport collectif en site propre sur le territoire de la commune de [Localité 5], déclaré d'utilité publique, avait rejeté la demande pour ce qui concernait 10 d'entre elles, soit un cinquième, devait rechercher si l'expropriation des autres parcelles ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété ; qu'en omettant cette recherche, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23149
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Cayenne, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-23149


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23149
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