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30/11/2022 | FRANCE | N°21-19309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2022, 21-19309


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° X 21-19.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société L'indispensable, société à respo

nsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.309 contre le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de comm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° X 21-19.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société L'indispensable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.309 contre le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la soiété [X],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société L'indispensable, de Me Balat, avocat de la société [X] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Chaumont, 10 mai 2021), rendu en dernier ressort, suivant devis accepté du 17 avril 2014, la société L'Indispensable a commandé à la société [X] la pose d'une porte d'entrée à deux vantaux dans le local commercial qu'elle exploite.

2. Contestant la conformité au devis de la porte installée, faisant valoir notamment que les vantaux n'étaient pas d'égale largeur, la société L'Indispensable a, le 25 mars 2019, assigné la société [X] pour demander sa condamnation sous astreinte à poser une porte à deux vantaux identiques. La société [X] a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la porte, suivant facture du 15 octobre 2014.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société L'Indispensable fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prix de la porte, alors « que l'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription ; qu'en retenant, pour condamner la société L'indispensable à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros, que la lettre de Me [D], pour le compte de la société [X], de mise en demeure à la société L'indispensable pour le règlement du solde de leur facture d'un montant de 2 387 euros est intervenue le 19 décembre 2018 interrompant le délai de prescription de cinq ans entre commerçants, le tribunal a violé les articles 2241 et 2244 du code civil. » Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société [X], représentée par son liquidateur, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société L'Indispensable ne soulevait pas la prescription de son action en paiement.

6. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, la société L'Indispensable demandait au tribunal de déclarer prescrite la demande en paiement de la société [X].

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2241 et 2244 du code civil :

8. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

9. Le second dispose que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

10. Pour condamner la société L'Indispensable au paiement du solde du prix de la porte, le tribunal retient que la lettre de l'avocat de la société [X], mettant en demeure la société L'Indispensable de régler ce solde, a interrompu le délai de prescription de cinq ans entre commerçants.

11. En statuant ainsi, alors qu'une lettre de mise en demeure ne peut être assimilée à une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La société L'Indispensable fait grief au jugement de la condamner à payer à la société [X] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour condamner la société L'Indispensable au paiement d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive, que celle-ci a refusé tout aménagement et tout arrangement commercial, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice en violation de l'article 1240 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. Pour condamner la société L'Indispensable à payer à la société [X] des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que la première a refusé tout arrangement commercial proposé par la seconde, qui a livré une porte conforme à la réglementation relative à l'accessibilité des locaux recevant du public, et qu'elle a ainsi démontré sa mauvaise volonté sinon sa mauvaise foi.

15. En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société L'Indispensable à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros au titre du solde du prix de la porte livrée et des dommages-intérêts de 2 500 pour procédure abusive, le jugement rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chaumont ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Troyes ;

Condamne la société [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société L'indispensable

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

La société L'Indispensable reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société [X] à remplacer sous astreinte la porte qu'elle a installée par une porte conforme au devis du 17 avril 2014 ainsi qu'à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, de l'avoir condamnée à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros et de l'avoir condamnée à payer à la société [X] la somme de 2 500 euros pour procédure abusive ;

1°) ALORS QUE les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m ; que si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé est de 0,90m ; qu'en retenant, pour débouter la société L'indispensable de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2 387 euros et d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive, que celle-ci sait pertinemment qu'en demandant à sa cocontractante de poser une porte avec deux vantaux égaux, elle demanderait de remplacer une porte conforme à la règlementation concernant l'accessibilité des locaux recevant du public par une porte non conforme, quand la porte à deux vantaux égaux faisant l'objet du devis du 17 avril 2014, d'une largeur totale de 1,80 m, était parfaitement conforme à ladite règlementation, le tribunal a violé l'article 10 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création et applicable aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public existants en vertu de l'article R. 111-19-8 II dans sa version issue du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour débouter la société L'indispensable de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2 387 euros et d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive, que celle-ci sait pertinemment qu'en demandant à sa cocontractante de poser une porte avec deux vantaux égaux, elle demanderait de remplacer une porte conforme à la règlementation concernant l'accessibilité des locaux recevant du public par une porte non conforme, sans examiner, fût-ce sommairement, l'attestation établie le 27 novembre 2019 par un architecte qui concluait à la parfaite conformité de la porte initialement commandée à la ladite règlementation, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour débouter la société L'indispensable de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2 387 euros et d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive, qu'en l'état du caractère non probant de l'attestation de Mme [W], aucune réclamation n'est intervenue à la livraison ou dans les jours qui ont suivi, mais que c'est seulement le 23 juillet 2015, soit plus d'un an plus tard, que la société L'Indispensable a contesté la livraison de ladite porte, sans examiner, fût-ce sommairement, la lettre de la société [X] du 25 juillet 2015 reconnaissant l'existence d'une réclamation antérieure de sa cocontractante, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; qu'en retenant, pour débouter la société L'indispensable de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2 387 euros et d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive, que celle-ci n'établit pas l'existence d'une gêne pour sa clientèle ou pour ellemême et encore moins d'un préjudice dû au fait que la porte soit asymétrique, le tribunal a statué par un motif impropre à exclure un manquement à l'obligation de délivrance en violation de l'article 1604 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

La société L'Indispensable reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros ;

ALORS QUE l'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription ; qu'en retenant, pour condamner la société L'Indispensable à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros, que la lettre de Me [D], pour le compte de la société [X], de mise en demeure à la société L'Indispensable pour le règlement du solde de leur facture d'un montant de 2 387 euros est intervenue le 19 décembre 2018 interrompant le délai de prescription de cinq ans entre commerçants, le tribunal a violé les articles 2241 et 2244 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

La société L'Indispensable reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société [X] la somme de 2 500 euros pour procédure abusive ;

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour condamner la société L'Indispensable au paiement d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive, que celle-ci a refusé tout aménagement et tout arrangement commercial, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice en violation de l'article 1240 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-19309
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chaumont, 10 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-19309


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19309
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