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30/11/2022 | FRANCE | N°21-13163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 21-13163


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° S 21-13.163

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juillet 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [S]-[G] [O], épouse [W], dom...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° S 21-13.163

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juillet 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [S]-[G] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 5],

2°/ Mme [H] [O], veuve [L], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 21-13.163 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [P] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [S]-[G] et [H] [O] et de M. [T] [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 décembre 2020), un jugement du 20 octobre 1989 a prononcé l'adoption simple, par [Z] [E], de M. [I] [E], née de sa fille, [P] [O].

2. [Z] [E] est décédée le 31 décembre 2001.

3. Par requête du 24 mars 2015, ses trois autres enfants, Mmes [S] et [H] [O] et M. [T] [O] (les consorts [O]), ont formé tierce opposition au jugement d'adoption.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition, alors « que le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que "par avis du 23 septembre 2019, le procureur général de la cour a demandé à la cour de déclarer la tierce opposition irrecevable faute de preuve d'un dol ou d'une fraude", sans que celui-ci fut représenté à l'audience du 5 novembre 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable cette tierce opposition ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que Mmes [S]-[G] et [H] [O] et M. [T] [O] avaient eu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

7. Aux termes du second, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. L'arrêt déclare irrecevable la tierce opposition formée par les consorts [O] au jugement d'adoption, par [Z] [E], de son petit-fils, M. [I] [E], après avoir énoncé que, dans son avis écrit du 23 septembre 2019, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute de preuve d'un dol ou d'une fraude.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne Mmes [S]-[G] et [H] [O], et M. [T] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mmes [S]-[G] et [H] [O] et M. [T] [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [S]-[G] [O] épouse [W], Mme [H] [O] veuve [L], et M. [T] [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable leur tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'adoption du 20 octobre 1989 prononçant l'adoption simple de M. [I] [E] par sa grand-mère [Z] [E], et en ce qu'ils les avaient déboutés pour le surplus ;

ALORS QUE le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que « par avis du 23 septembre 2019, le procureur général de la cour a demandé à la cour de déclarer la tierce opposition irrecevable faute de preuve d'un dol ou d'une fraude » (arrêt, p. 4, al. 13), sans que celui-ci fut représenté à l'audience du 5 novembre 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable cette tierce opposition ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que Mmes [S]-[G] et [H] [O] et M. [T] [O] avaient eu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mme [S]-[G] [O] épouse [W], Mme [H] [O] veuve [L], et M. [T] [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable leur tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'adoption du 20 octobre 1989 prononçant l'adoption simple de M. [I] [E] par sa grand-mère [Z] [E], et en ce qu'ils les avaient déboutés pour le surplus ;

ALORS QUE la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ; qu'en l'espèce, Mmes [S]-[G] et [H] [O] et M. [T] [O] invoquaient, dans leurs écritures d'appel, la réticence dolosive commise par [Z] [E] qui avait « sciemment caché au tribunal qu'en réalité M. [I] [E] avait été élevé par ses seuls parents et entretenait toujours des relations avec eux » et s'était « gardée de faire état du fait qu'elle avait 8 autres petits-enfants et 4 enfants, la requête ne contenant aucune pièce ou aucun élément à ce sujet » (conclusions, p. 7, § 3 et 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13163
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 03 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-13163


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13163
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