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30/11/2022 | FRANCE | N°21-11671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, 21-11671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° V 21-11.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022



1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 21-11.671 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° V 21-11.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 21-11.671 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [U] [Y],

3°/ à Mme [D] [S], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [P] et [N] [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 décembre 2020), par un acte du 18 janvier 2011, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a consenti à la société [Y] [U] (la société [Y]) un prêt professionnel d'un montant initial de 250 000 euros, MM. [P] et [N] [Y] se rendant cautions, chacun à concurrence de 150 000 euros.

2. Par un acte du 5 mars 2013, la banque a consenti à la société [Y] une ouverture de crédit d'un montant de 320 000 euros, garantie par les cautionnements de MM. [P] et [N] [Y].

3. Par un acte du 31 juillet 2013, la banque a encore accordé à la société [Y] un prêt d'un montant initial de 960 000 euros, réalisable par mobilisation de créances, MM. [P] et [N] [Y] s'engageant chacun en qualité de cautions à concurrence de 600 000 euros.

4. MM. [P] et [N] [Y] n'ont, pour aucun de leurs engagements de caution, établi de fiche de renseignement sur leur patrimoine.

5. La société [Y] ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. MM. [P] et [N] [Y] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, les sommes de 11 787,80 euros chacun, en exécution du prêt professionnel, de 150 000 euros chacun, en exécution de l'ouverture de crédit, de 287 821,42 euros chacun et dans la limite d'une créance totale de 287 821,42 euros, en exécution de la mobilisation de créance, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste doit s'apprécier au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, preuves à l'appui, que le jour où ils s'étaient portés cautions au profit de la société [Y] à hauteur de 150 000 euros chacun, le 13 janvier 2011, le montant total des garanties qu'ils avaient souscrites au profit de la banque s'élevait à 371 000 chacun et qu'au moment de la souscription des deux derniers cautionnements de 150 000 et 600 000 euros chacun, les 5 mars et 31 juillet 2013, le montant cumulé des cautionnements souscrits au profit de la banque, du Crédit mutuel et de la Banque populaire s'élevait à 1 407 350 d'euros chacun ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune disproportion manifeste n'était établie même en prenant en considération l'endettement global des consorts [Y] auprès de la banque au titre des trois cautionnements litigieux, sans dire pourquoi les autres cautionnements, qui n'étaient pas contestés par la banque, avaient été écartés des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

8. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie au regard du montant de l'engagement, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global.

9. Pour juger que MM. [P] et [N] [Y] n'établissent le caractère manifestement disproportionné d'aucun de leurs engagements de caution et les condamner à paiement, l'arrêt retient que, même en prenant en considération leur endettement global auprès de la banque au moment où leurs engagements de caution ont été souscrits, aucun d'eux n'apporte la preuve du caractère disproportionné de ces engagements, faute de produire les documents permettant d'avoir une vision exhaustive et objective de la réalité de leurs revenus et patrimoines aux mois de janvier 2011, mars et juillet 2013, la valorisation proposée dans les écritures n'étant pas suffisamment étayée.

10. En se déterminant ainsi, en prenant en compte les seuls engagements de caution à l'égard de la banque, cependant que les cautions faisaient valoir qu'à la date desdits engagements, elles étaient engagées auprès d'autres établissements de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

11. MM. [P] et [N] [Y] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'à partir du moment où une partie se trouve dans l'impossibilité matérielle d'établir un fait que le juge estime indispensable pour sa parfaite information, c'est au magistrat qu'il incombe d'ordonner tout mesure d'instruction utile pour pouvoir trancher le litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. [P] [Y] avait justifié de la valeur vénale de sa maison d'habitation en produisant, d'une part, une évaluation immobilière réalisée en mai 2019 et, d'autre part, les pièces attestant de l'hypothèque consentie sur ce bien au profit du Crédit Agricole à hauteur de 240 000 euros et de 85 000 euros en garantie des prêts contractés pour la rénovation de l'immeuble en 2006 et 2007 ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'écarter toute disproportion manifeste, faute pour M. [P] [Y] de produire les documents permettant de connaître la valeur vénale de cet immeuble en 2011 et en 2013, quand, face à l'impossibilité matérielle de produire une estimation établie à ces dates, il incombait à la juridiction, qui ne s'estimait pas suffisamment renseignée par l'estimation figurant au dossier, d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à sa parfaite information, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

12. Pour juger que M. [P] [Y] n'établit le caractère manifestement disproportionné d'aucun de ses engagements de caution et le condamner à paiement, l'arrêt retient qu'il était propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 4], à [Localité 6] (Haute-Vienne), qu'il tenait d'une donation de ses grands-parents, dont il ne justifie pas de la valeur vénale, en 2011 et en 2013, nonobstant la production d'une évaluation réalisée en mai 2019 à hauteur de 220 000 à 230 000 euros net vendeur, même s'il établit qu'il a consenti, en 2006 et 2007, une hypothèque sur ce bien au profit de la banque en garantie de deux prêts souscrits avec Mme [J] de 240 000 euros et de 85 000 euros d'une durée de vingt-cinq ans.

13. En se déterminant ainsi, en l'état de l'impossibilité matérielle de la caution de justifier de la valeur du bien immobilier en cause à la date de souscription de ses engagements, sans tenir compte des évaluations proposées par elle ni ordonner, le cas échéant, une mesure d'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche

Enoncé du moyen

14. MM. [P] et [N] [Y] font le même grief à l'arrêt, alors « que la capacité de la caution à faire face à son engagement au jour de sa souscription s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine ; qu'en affirmant que, si la valeur de l'appartement de M. [N] [Y] était justifiée pour 2013, dès lors qu'il avait été vendu au prix de 84 500 euros en 2015, elle ne l'était plus pour 2011 puisque cette vente était intervenue cinq ans plus tard, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une affirmation aussi péremptoire qu'erronée (la vente ayant eu lieu seulement quatre ans plus tard), a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

15. Pour juger que M. [N] [Y] n'établit le caractère manifestement disproportionné d'aucun de ses engagements de caution et le condamner à paiement, l'arrêt retient qu'il était propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 5], acquis le 7 janvier 2008 pour un prix non mentionné dans l'attestation notariale, dont il n'est pas contesté qu'il a été payé à l'aide d'un prêt pour lequel le capital restant dû s'élevait, en janvier 2011, à 7 014,66 euros et qu'il a vendu, le 24 juin 2015, au prix de 84 500 euros, valeur qui peut être retenue comme étant celle de l'appartement en 2013, mais qui, en revanche, ne peut l'être comme étant celle de l'appartement en janvier 2011 plus de cinq ans auparavant.

16. En statuant ainsi, sans préciser en quoi l'évaluation d'un bien situé à Limoges jugée pertinente pour apprécier sa valeur en 2013, ne pouvait plus être considérée comme l'étant pour apprécier sa valeur en 2011, cependant qu'il n'était ni allégué ni démontré que le marché local de l'immobilier aurait connu une évolution notable entre ces deux dates, séparées de deux ans seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le premier moyen, pris en sa onzième branche

Enoncé du moyen

17. MM. [P] et [N] [Y] font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge est tenu d'examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant ainsi sans examiner, même sommairement, les pièces comptables des exercices 2011 à 2013 figurant au dossier, qui permettaient précisément d'avoir une vision exhaustive et objective de la situation de la société [Y] au jour de la souscription des cautionnements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

19. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que ces derniers versent aux débats une évaluation de la valeur des parts sociales de la SARL [Y] qui est estimée nulle pour les années 2010 à 2013, à l'issue d'une étude réalisée, à la demande des consorts [Y], par un expert-comptable sur la base des bilans de la société établis après retraitement de l'actif net comptable des créances non dépréciées lors des différentes clôtures comptables devenues irrécouvrables, de la valeur nette comptable des constructions sur sol d'autrui et des conséquences de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet. L'arrêt ajoute qu'avant de conclure, l'expert-comptable précise : « notre mission ne consistant pas en l'application de différentes méthodes d'évaluation pour obtenir une valeur moyenne, l'utilisation de méthodes différentes pourrait aboutir à des résultats autres que ceux proposés. Le choix de la méthode d'évaluation résulte de notre analyse du contexte de la SARL [Y] ». De ces constatations, l'arrêt déduit qu'il ne peut être considéré que cette estimation a été réalisée de manière suffisamment neutre et objective pour pouvoir être dotée d'une valeur probante suffisante de la valeur réelle des parts sociales aux dates considérées.

20. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces comptables relatives à la SARL [Y], produites par les cautions, dont celles-ci se prévalaient pour démontrer que leurs parts dans cette société étaient dépourvues de valeur à la date des cautionnements litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa douzième branche

Enoncé du moyen

21. MM. [P] et [N] [Y] font le même grief à l'arrêt, alors « que la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en compte la valeur réelle des actifs composant son patrimoine ; qu'en l'espèce, les exposants justifiaient, d'un côté, que leur participation purement symbolique (1 part chacun) au sein des sociétés créées par leurs parents entre 2010 et 2012 représentait une valeur nominale dérisoire (GFA du [Adresse 3] : 100 euros - 1 part/3.230, GFA [D] [S] [Y] : 50 euros - 1/4.002, SCEA [Y] : 100 euros - 1/3.120) et, d'un autre côté, que ces sociétés s'étaient fortement endettées, dès leur création ; qu'en retenant, pour écarter toute disproportion manifeste, que les exposants n'avaient pas établi la valeur exacte des parts dont ils étaient titulaires au sein de ces sociétés en 2011 et 2013, sans examiner, même sommairement, ces éléments de preuve dont il résultait clairement qu'en raison de leur valeur dérisoire, ces actifs étaient dépourvus de toute incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :
22. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'à la date des cautionnements des 5 mars et 31 juillet 2013, MM. [P] et [N] [Y] étaient également titulaires, chacun, d'une part sociale dans le GFA Du [Adresse 3], dans le GFA [D] [S] [Y] et dans la SCEA [Y], mais qu'ils n'établissent pas la valeur exacte de ces parts auxdites dates.

23. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par les cautions, dont celles-ci se prévalaient pour démontrer que leur participation dans ces sociétés, créées par leurs parents entre 2010 et 2012, était purement symbolique (une part chacun) et représentait une valeur nominale dérisoire et qu'au surplus, dès leur création, ces sociétés s'étaient fortement endettées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa treizième branche

Enoncé du moyen

24. MM. [P] et [N] [Y] font encore le même grief à l'arrêt, alors « que la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en compte la valeur réelle de son patrimoine ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le projet de développement d'une activité de photovoltaïque pour lequel la société [Y] énergie avait été créée avec un capital de 1 500 euros à la fin de l'année ; qu'en se bornant à affirmer que la valeur des parts sociales de la société [Y] énergie pour 2011 n'était pas justifiée dès lors que sa dissolution n'avait été décidée qu'en décembre 2012, sans rechercher, comme il lui était demandé, si sa mise en sommeil un an plus tôt ne justifiait pas de l'absence d'activité et, par suite, de la valeur dérisoire de ses parts au jour de la souscription du cautionnement du 13 janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

25. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. [P] [Y] était titulaire de parts sociales dans la SARL [Y] énergie constituée le 26 août 2009 (capital social constitué d'apports en numéraire 1 500 euros, 45 parts sur 100), de même que M. [N] [Y], titulaire de parts sociales dans la SARL [Y] énergie (capital social constitué d'apports en numéraire 1 500 euros, 45 parts sur 100), et que la valeur de cette société, en janvier 2011, n'est pas justifiée, sa dissolution n'ayant été décidée qu'en décembre 2012.

26. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en sommeil de la SARL [Y] énergie un an avant sa dissolution ne justifiait pas de son absence d'activité et, par suite, de la valeur dérisoire des parts sociales au jour de la souscription des cautionnements du 13 janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le premier moyen, pris en sa quatorzième branche

Enoncé du moyen

27. MM. [P] et [N] [Y] font enfin le même grief à l'arrêt, alors « que le juge est tenu d'examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts [Y] justifiaient que l'EARL [Y], créée le 29 novembre 2010 et immatriculée au RCS le 1er janvier 2011 avec un capital social de 7 500 euros, s'était lourdement endettée auprès du Crédit Agricole dès le 10 janvier 2011 en contractant un prêt de 170 000 euros (prêt n° 000795583188) ; qu'en affirmant que la valeur sociale des parts de l'EARL [Y] au jour de la souscription du cautionnement du 13 janvier 2011 n'était justifiée par aucun des documents produits aux débats, sans analyser, même sommairement, ces pièces dont il résultait clairement qu'à cette date, la valeur des parts de cette société nouvellement créée était nulle, compte tenu du montant de son passif social, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

28. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que MM. [P] et [N] [Y] ne justifient pas de la valeur de leurs parts sociales détenues dans le capital de l'EARL [Y].

29. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par les cautions, dont celles-ci se prévalaient pour démontrer que l'EARL [Y], créée le 29 novembre 2010 et immatriculée au RCS le 1er janvier 2011, avec un capital social de 7 500 euros, s'était lourdement endettée auprès du Crédit agricole dès le 10 janvier 2011 en contractant un prêt de 170 000 euros et, par conséquent, que la valeur des parts dans cette société était nulle à la date de souscription des cautionnements du 13 janvier 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

30. MM. [P] et [N] [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que la qualité de caution avertie ne résulte pas de la seule qualité de dirigeant de la société cautionnée ; qu'en affirmant que, si un simple associé devait en principe être considéré comme une caution avertie, tous les dirigeants de sociétés, chefs d'entreprise ou professionnels devaient pour leur part être tenus pour des cautions averties sauf preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

31. Il résulte de ce texte que le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.

32. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par MM. [P] et [N] [Y] au titre du devoir de mise en garde de la banque, l'arrêt relève que, si un simple associé doit en principe être considéré comme une caution avertie, tous les dirigeants de sociétés, chefs d'entreprise ou professionnels doivent pour leur part être tenus pour des cautions averties sauf preuve contraire, et retient que M. [P] [Y] et M. [N] [Y], porteurs de parts de l'une ou plusieurs des personnes morales structurant l'organisation et la gestion des affaires et du patrimoine familial, ne peuvent pas utilement prétendre être des cautions profanes vis-à-vis desquelles la banque devait une mise en garde relative au risque d'endettement excessif.

33. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que MM. [P] et [N] [Y] étaient, à la date de chacun de leurs engagements, des cautions averties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] [Y] et M. [N] [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, les sommes de 11 787,80 euros chacun, en exécution du prêt n° 000798113152, de 150 000 euros chacun, en exécution de l'ouverture de crédit n° 00085591748, et de 287 821,42 euros chacun et dans la limite d'une créance totale de 287 821,42 euros, en exécution de la mobilisation de créance n° 10000016490, et en ce qu'il rejette leur demande de dommages-intérêts formée contre la banque du chef du devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest et la condamne à payer à MM. [P] et [N] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour MM. [P] et [N] [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

MM. [P] et [N] [Y] font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au Crédit Agricole, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, les sommes de 11.787,80 € chacun en exécution du prêt n° 000798113152, de 150.000 € chacun en exécution de l'ouverture de crédit n° 00085591748 et de 287.821,42 € chacun et dans la limite d'une créance totale de 287.821,42 € en exécution de la mobilisation de créance n° 10000016490,

1°) Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste doit s'apprécier au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, preuves à l'appui, que le jour où ils s'étaient portés cautions au profit de la société [Y] à hauteur de 150.000 € chacun, le 13 janvier 2011, le montant total des garanties qu'ils avaient souscrites au profit du Crédit Agricole s'élevait à 371.000 € chacun et qu'au moment de la souscription des deux derniers cautionnements de 150.000 et 600.000 € chacun, les 5 mars et 31 juillet 2013, le montant cumulé des cautionnements souscrits au profit du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel et de la Banque Populaire s'élevait à 1.407.350 d'euros chacun (concl. p. 23 à 24 et p. 28 à 29. – pièces n° 105-8 à 105-11, 105-20 à 105-22, 105-36 et 105-37) ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune disproportion manifeste n'était établie même en prenant en considération l'endettement global des consorts [Y] auprès du Crédit Agricole au titre des trois cautionnements litigieux, sans dire pourquoi les autres cautionnements, qui n'étaient pas contestés par le Crédit agricole, avaient été écartés des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016,

2°) Alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que M. [P] [Y] « ne justifiait pas de ses charges autres que les impôts sur le revenu et fonciers et de remboursement d'emprunts, dont l'affectation n'est au surplus pas établie », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inintelligibles qui ne permettent pas de savoir si des emprunts ont ou non été pris en compte, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,

3°) Alors, subsidiairement, que la capacité de la caution à faire face à son engagement au jour de sa souscription s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif qui composent son patrimoine ; qu'en l'espèce, M. [P] [Y] justifiait des onze emprunts distincts qu'il avait souscrits auprès du Crédit Agricole entre 2003 et 2009, dont deux conjointement avec Mlle [G] [J], pour un endettement global de près de 310.000 € en 2011 et de 280.000 € en 2013 (concl. p. 20 et s. et pièces n° 59, 60, 61 et 62) ; qu'en se bornant à énoncer que M. [P] [Y] justifiait « de remboursement d'emprunts » sans dire lesquels ni préciser le niveau d'endettement en résultant pour la caution en 2011 et en 2013, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,

4°) Alors, plus subsidiairement, qu'il incombe exclusivement à la caution de rapporter la preuve que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de la valeur nette de son patrimoine ; qu'en refusant de tenir compte de l'endettement résultant des emprunts contractés par M. [P] [Y] avant la souscription des trois cautionnements litigieux à la faveur d'une considération inopérante tenant à l'absence de preuve de leur affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,

5°) Alors que la capacité de la caution à faire face à son engagement au jour de sa souscription doit être appréciée au regard de son endettement global ; qu'en l'espèce, pour démontrer que ses cautionnements des 13 janvier 2011, 5 mars 2013 et 31 juillet 2013 étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription, M. [N] [Y] invoquait six emprunts qu'il avait contractés à des taux différents auprès du Crédit Agricole le 4 janvier 2008 afin de financer l'acquisition de son appartement sis [Adresse 5] à hauteur de 124.466 € (concl. p. 22 et pièces n° 40, 42, 43, 43-1 à 43-7) ; qu'en affirmant, pour écarter toute disproportion manifeste, que le capital qui restait dû au titre du prêt n'était plus que de 7.014,66 € en janvier 2011 sans examiner, même sommairement, l'intégralité des tableaux d'amortissements produits par M. [N] [Y] dont il résultait clairement que le capital restant dû était de 105.612,29 € en janvier 2011, de 90.385,53 € en mars 2013 et de 87.913,11 € en juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

6°) Alors que, la caution étant présumée de bonne foi, c'est sur le créancier professionnel que pèse la charge de la preuve de l'allégation selon laquelle elle aurait occulté une partie du patrimoine qui lui aurait permis de faire face à son engagement au jour de sa souscription ; qu'en l'espèce, le Crédit Agricole prétendait qu'il y avait lieu d'écarter toute disproportion manifeste dans la mesure où MM. [P] et [N] [Y] auraient volontairement omis de faire état des produits d'épargne dont ils étaient titulaires au jour des engagements litigieux (concl. adv. p. 9 § 3 et s.) ; que, pour écarter toute disproportion manifeste, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que MM. [P] et [N] [Y] ne produisaient pas les documents permettant d'avoir une vision exhaustive de la réalité de leurs avoirs financiers au jour de la souscription des cautionnements litigieux ; qu'il incombait cependant au Crédit Agricole qu'il incombait de rapporter la preuve de son allégation ; que ce faisant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil,

7°) Alors que le juge est tenu d'examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résultait clairement des pièces produites par le Crédit Agricole au soutien de cette allégation que MM. [P] et [N] [Y] ne disposait d'aucun avoir financier significatif au jour de la souscription des engagements litigieux, ceux-ci étant limités à quelques milliers d'euros (pièces adv. n° 12 et 13) là où leur niveau d'endettement global s'élevait respectivement, au titre des cautionnements et emprunts en cours, à près de 700.000 € et de 500.000 € en 2011 et à 1.700.000 € et 1.500.000 € en 2013 ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les pièces produites par le Crédit Agricole de ce chef, dont il résultait clairement qu'en raison de leur faible valeur, les avoirs financiers dont disposaient les exposants à ces dates n'avaient aucune incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

8°) Alors qu'à partir du moment où une partie se trouve dans l'impossibilité matérielle d'établir un fait que le juge estime indispensable pour sa parfaite information, c'est au magistrat qu'il incombe d'ordonner tout mesure d'instruction utile pour pouvoir trancher le litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. [P] [Y] avait justifié de la valeur vénale de sa maison d'habitation en produisant, d'une part, une évaluation immobilière réalisée en mai 2019 (pièce n° 62 c) et, d'autre part, les pièces attestant de l'hypothèque consentie sur ce bien au profit du Crédit Agricole à hauteur de 240.000 € et de 85.000 € en garantie des prêts contractés pour la rénovation de l'immeuble en 2006 et 2007 (concl. p. 20 et pièces n° 60, 61 et 62) ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'écarter toute disproportion manifeste faute pour M. [P] [Y] de produire les documents permettant de connaître la valeur vénale de cet immeuble en 2011 et en 2013 quand, face à l'impossibilité matérielle de produire une estimation établie à ces dates, il incombait à la juridiction, qui ne s'estimait suffisamment renseigner par l'estimation figurant au dossier, d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à sa parfaite information, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil,

9°) Alors que la capacité de la caution à faire face à son engagement au jour de sa souscription s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine ; qu'en affirmant que, si la valeur de l'appartement de M. [N] [Y] était justifiée pour 2013 dès lors qu'il avait été vendu au prix de 84.500 € en 2015, elle ne l'était plus pour 2011 puisque cette vente était intervenue cinq ans plus tard, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une affirmation aussi péremptoire qu'erronée (la vente ayant eu lieu seulement quatre ans plus tard), a privé sa décision de basé légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,

10°) Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, pour justifier de la valeur vénale des parts dont ils étaient titulaires au sein de la société [Y] au jour des cautionnements litigieux, les consorts [Y] ont produit aux débats, outre l'étude de l'expert-comptable [K] qui concluait à une valeur nulle pour 2011 et 2013 (résultat négatif) compte tenu du montant des créances irrécouvrables et des conséquences de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet (pièce n° 8), toutes les pièces comptables sur lesquelles l'expert-comptable s'était fondé, dont les bilans et comptes de résultat pour les exercices 2011 à 2013 (concl. p. 22 et pièces n° 7-1 à 7-3) ; qu'en réponse, le Crédit Agricole se prévalait de sa propre étude limitée à 2011 qui était fondée sur d'autres méthodes d'évaluation (pièces adv. n° 14 a et 14 c et concl. adv. p. 14 §3 et 8) ; qu'en refusant de trancher le litige dont elle était saisie par les parties sur la valeur des parts sociales de la société [Y] au motif que le rapport [K] ne pouvait être considéré comme suffisamment neutre pour pouvoir être doté d'une force probante suffisante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil,

11°) Alors, subsidiairement, que le juge est tenu d'examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant ainsi sans examiner, même sommairement, les pièces comptables des exercices 2011 à 2013 figurant au dossier (pièces n° 7-1 à 7-3), qui permettaient précisément d'avoir une vision exhaustive et objective de la situation de la société [Y] au jour de la souscription des cautionnements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

12°) Alors que la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en compte la valeur réelle des actifs composant son patrimoine ; qu'en l'espèce, les exposants justifiaient, d'un côté, que leur participation purement symbolique (1 part chacun) au sein des sociétés crées par leurs parents entre 2010 et 2012 représentait une valeur nominale dérisoire (GFA du [Adresse 3] : 100 € - 1 part/3.230, GFA [D] [S] [Y] : 50 € - 1/4.002, SCEA [Y] : 100 € - 1/3.120 – pièces n° 62-1, 82 et 87) et, d'un autre côté, que ces sociétés s'étaient fortement endettées, dès leur création (concl. p. 17 à 19 et pièces n° 70, 84, 85 et 87) ; qu'en retenant, pour écarter toute disproportion manifeste, que les exposants n'avaient pas établi la valeur exacte des parts dont ils étaient titulaires au sein de ces sociétés en 2011 et 2013 sans examiner même sommairement ces éléments de preuve dont il résultait clairement qu'en raison de leur valeur dérisoire, ces actifs étaient dépourvus de toute incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

13°) Alors que la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en compte la valeur réelle de son patrimoine ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le projet de développement d'une activité de photovoltaïque pour lequel la société [Y] Energie avait été créée avec un capital de 1.500 € à la fin de l'année 2009 n'avait jamais vu le jour, ainsi qu'en attestait sa mise en sommeil en 2011 (concl. p. 22 et pièces n° 90-2 et 90-3) ; qu'en se bornant à affirmer que la valeur des parts sociales de la société [Y] Energie pour 2011 n'était pas justifiée dès lors que sa dissolution n'avait été décidée qu'en décembre 2012 sans rechercher, comme il lui était demandé, si sa mise en sommeil un an plus tôt ne justifiait pas de l'absence d'activité et, par suite, de la valeur dérisoire de ses parts au jour de la souscription du cautionnement du 13 janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,

14°) Alors que le juge est tenu d'examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts [Y] justifiaient que l'EARL [Y], crée le 29 novembre 2010 et immatriculée au RCS le 1er janvier 2011 avec un capital social de 7.500 €, s'était lourdement endettée auprès du Crédit Agricole dès le 10 janvier 2011 en contractant un prêt de 170.000 € (prêt n° 000795583188, pièce n° 88 à 90) ; qu'en affirmant que la valeur sociale des parts de l'EARL [Y] au jour de la souscription du cautionnement du 13 janvier 2011 n'était justifiée par aucun des documents produits aux débats sans analyser même sommairement ces pièces dont il résultait clairement qu'à cette date, la valeur des parts de cette société nouvellement crée était nulle, compte tenu du montant de son passif social, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

MM. [P] et [N] [Y] font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,

1°) Alors que la qualité de caution avertie ne résulte pas de la seule qualité de dirigeant de la société cautionnée ; qu'en affirmant que, si un simple associé devait en principe être considéré comme une caution avertie, tous les dirigeants de sociétés, chefs d'entreprise ou professionnels devaient pour leur part être tenus pour des cautions averties sauf preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

2°) Alors que la qualité de caution avertie s'apprécie in concreto et ne peut être déduite des liens familiaux existant entre les différentes cautions ou de leurs intérêts convergents ; qu'en se bornant ensuite à affirmer que la qualité de gérants et de porteurs de parts de l'une ou plusieurs des personnes morales structurant l'organisation et la gestion des affaires et du patrimoine familiale conférait, globalement, la qualité de cautions averties à tous les membres de la famille [Y] sans autrement s'expliquer sur la consistance et la répartition de ce « patrimoine familial » entre chacune des cautions en cause et sans identifier qui était parmi elles était doté du pouvoir de direction qui était ainsi prêté au groupe familial dans son ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,

3°) Alors qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si M. [P] [Y] avait les compétences et l'expérience professionnelles suffisantes pour appréhender la portée des prêts qu'il a cautionné au profit de la société [Y] d'une part le 13 janvier 2011, soit quelques jours seulement après avoir pris ses fonctions de gérant le 1er janvier 2011 (pièce n° 2 article 12, p. 8) et, d'autre part, en mars et juillet 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,

4°) Alors, qu'en l'espèce, les exposants justifiaient que M. [N] [Y] avait exclusivement la qualité d'associé, que ce soit en ce qui concerne la société [Y] pour laquelle il avait souscrit les cautionnements litigieux (pièce n° 1 et 2) mais également pour les autres sociétés qui avaient été créées au sein de sa famille (pièces n° 62-1, 82, 87, 88, 90-1 et 90-1-1) ; qu'en affirmant, pour le qualifier de caution avertie, que les membres de la famille [Y] étaient gérants et porteurs de parts de l'une ou plusieurs des personnes morales structurant l'organisation et la gestion des affaires et du patrimoine familiale, sans examiner, même sommairement, les pièces du dossier attestant que M. [N] [Y] n'avait aucune expérience en tant que gérant de société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

5°) Alors que la banque est tenu, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde lorsque ses capacités financières ne sont pas adaptées au crédit envisagé ; que la cour d'appel a jugé qu'à partir du moment où la disproportion manifeste que les consorts [Y] invoquaient sur le fondement de l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation n'avait pas été retenue, il n'était pas établi que le Crédit Agricole avait manqué à son devoir de mise en garde des cautions sur le caractère inadapté des engagements souscrits les 13 janvier 2011, 5 mars 2013 et 31 juillet à leurs capacités financières personnelles ; que la censure qui sera prononcée sur le premier moyen entrainera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt de ce chef, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

MM. [P] et [N] [Y] font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée devant la cour à titre reconventionnel,

Alors qu'ouvre droit à réparation la faute commise par la banque qui a manqué à son obligation de bonne foi en excipant d'un motif fallacieux pour mettre un terme à ses concours financiers ; qu'en l'espèce, MM. [P] et [N] [Y] faisaient valoir, preuves à l'appui, que le Crédit Agricole, qui était dûment informé de la situation de la société [Y], avait commis une faute en dénonçant ses concours financiers par une lettre du 6 février 2015 sous prétexte d'absence de transmission de pièces comptables qu'elle n'avait pourtant jamais demandé (pièces n° 121-3, 121-1 et 121-10-1) et « ainsi trahi sans le moindre scrupule une société dont elle était la banque de référence depuis 40 ans » (concl. p. 40 deux dern. § et p. 41 dern. §) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral des exposants, qu'il n'était pas établi que les documents auxquels la banque avait subordonné la poursuite de son soutien financier lui avaient été communiqués par la société [Y] sans rechercher si le Crédit Lyonnais rapportait lui-même la preuve qu'il avait sollicité ces documents avant le 6 février 2015 ainsi qu'il le prétendait dans cette correspondance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11671
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2022, pourvoi n°21-11671


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11671
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