La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°20-19984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, 20-19984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° K 20-19.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La so

ciété Bono distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-19.984 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° K 20-19.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Bono distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-19.984 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED),

2°/ au directeur de la direction interrégionale du renseignement et des enquêtes douanières,

3°/ au directeur général des douanes et des droits indirects,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bono distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du directeur de la direction interrégionale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur de la direction générale des douanes et des droits indirects, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2020), la société Bono distribution (la société Bono), entrepositaire agréé, importe des alcools et des boissons alcoolisées aromatisées, dont la bière belge « Mystic Cerise », en suspension des droits de consommation.

2. Le 23 décembre 2015, l'administration des douanes a adressé à la société Bono un avis préalable de taxation puis, le 4 octobre 2016, un procès-verbal d'infractions. Elle a, le 2 novembre 2016, émis un avis de mise en recouvrement (AMR), que la société Bono a contesté.

3. L'administration des douanes ayant rejeté la contestation de la société Bono, celle-ci l'a assignée aux fins d'obtenir l'annulation de l'AMR.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Bono fait grief à l'arrêt de déclarer l'AMR du 2 novembre 2016 régulier en la forme et sur le fond et de rejeter sa demande de décharge de la taxation contestée, alors « que l'administration des douanes doit communiquer à la personne contrôlée les éléments sur lesquels elle entend fonder son redressement ; que la société Bono soutenait que la procédure suivie par l'administration des douanes était contraire au principe du contradictoire, faute pour l'administration de lui avoir communiqué la procédure, à laquelle elle n'était pas partie, ayant permis le prélèvement et l'analyse des échantillons ayant servis de fondement à sa taxation ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de communication, par l'administration des douanes, de l'ensemble de la procédure relative au prélèvement et à l'analyse des échantillons, ne rendait pas la procédure suivie contre la société Bono irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 80 M du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que la société Bono ne rapporte pas la preuve d'un grief ou de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celle-ci a bénéficié de trois délais successifs entre le 23 décembre 2015 et le 30 novembre 2016 pour faire valoir ses observations. Il retient ensuite que l'administration des douanes a communiqué à la société Bono les résultats des analyses sur lesquels elle s'est appuyée pour établir les redressements ainsi que les procès-verbaux d'intervention et de prélèvement d'échantillons ayant servi à réaliser ces analyses. Il retient encore que si la société Bono critique la méthodologie suivie pour l'analyse des échantillons, elle n'a pas sollicité de nouvelle expertise. Il retient enfin que la demande de communication des matériels et équipements utilisés ne correspond pas à une démarche scientifique.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Bono, qui ne démontre pas en quoi l'absence de communication du matériel utilisé pour réaliser les analyses ou du protocole mis en oeuvre lui aurait causé un grief, a été mise en mesure, avant la délivrance de l'AMR, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments et documents sur lesquels l'administration entendait fonder son redressement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bono distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bono distribution et la condamne à payer au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), au directeur de la direction interrégionale du renseignement et des enquêtes douanières et au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bono distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur la régularité de la procédure d'imposition et de l'avis de mise en recouvrement)

La société Bono Distribution fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'avis de mise en recouvrement n° 2016/42 du 2 novembre 2016 régulier en la forme et sur le fond et d'avoir par conséquent rejeté sa demande de décharge de la taxation contestée ;

1) ALORS QUE l'administration des douanes doit communiquer à la personne contrôlée les éléments sur lesquels elle entend fonder son redressement ; que la société Bono Distribution soutenait que la procédure suivie par l'administration des douanes était contraire au principe du contradictoire, faute pour l'administration de lui avoir communiqué la procédure, à laquelle elle n'était pas partie, ayant permis le prélèvement et l'analyse des échantillons ayant servis de fondement à sa taxation ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de communication, par l'administration des douanes, de l'ensemble de la procédure relative au prélèvement et à l'analyse des échantillons, ne rendait pas la procédure suivie contre la société Bono Distribution irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 80 M du LPF, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ;

2) ALORS QU' une délégation de signature n'est opposable qu'à condition d'avoir été régulièrement publiée, la preuve de cette publication pesant sur l'administration ; que la société soutenait que l'avis de mise en recouvrement était irrégulier faute pour l'administration d'avoir publiée la délégation de signature accordée à son signataire ; qu'en se bornant à indiquer que la publication pouvait avoir lieu par voie d'affichage, sans rechercher si un tel affichage avait été réalisé en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la délégation de signature avait été régulièrement publiée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 256 du LPF et de l'article 410 du code général des impôts ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur le bien-fondé des impositions)

La société Bono Distribution fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé l'avis de mise en recouvrement n° 2016/42 du 2 novembre 2016 régulier sur le fond et par conséquent d'avoir rejeté sa demande de décharge de la taxation contestée ;

1) ALORS QUE la société Bono Distribution contestait la fiabilité des analyses effectuées par l'administration et démontrait une absence d'homogénéité des bières « Mystic Cerise » ; qu'elle avait notamment soutenu qu'aucune analyse n'avait été effectuée sur ses propres produits et que l'administration des douanes n'avait pas établi l'existence d'une homogénéité entre la composition des produits analysés et celle des produits détenus par la société (conclusions d'appel p. 24 à 30) ; qu'en énonçant que « la société Bono Distribution ne dément pas stocker et distribuer un produit identique, élaboré au surplus par un fournisseur identique » la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il appartient à l'administration des douanes qui délivre un avis de mise en recouvrement de rapporter la preuve des conditions mises à son exigibilité ; qu'en jugeant qu'il revenait à la société Bono Distribution de prouver que la marchandise qu'elle détenait dans ses entrepôts n'était pas identiques à celle analysée par l'administration et ne devait pas être assujetties à la taxe « prémix » instituée par l'article 1613 bis du CGI, la cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'inconventionalité de la taxe premix)

La société Bono Distribution fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de remise des droits fondée sur l'inconventionalité de la taxe « premix » et par conséquent d'avoir rejeté sa demande de décharge de la taxation contestée

1) ALORS QUE la société Bono Distribution soutenait que l'imposition de la taxe « prémix » appliquées aux bières traditionnelles belges et aux bières aromatisées violait le cadre légal communautaire, en particulier le principe d'élimination de toute imposition intérieure discriminatoire et l'article 90 TCE, ainsi que l'article 110 TFUE ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que la société n'avait communiqué « aucune question parlementaire ou prioritaire de constitutionnalité au soutien de ses observations, ni même un rapport du Parlement européen ou un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne » la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, du principe d'élimination de toute imposition intérieure discriminatoire et l'article 90 TCE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-19984
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2022, pourvoi n°20-19984


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award