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24/11/2022 | FRANCE | N°21-13269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2022, 21-13269


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° H 21-13.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

La société Generali Iard, dont le siège est [Adresse 1], a fo

rmé le pourvoi n° H 21-13.269 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° H 21-13.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

La société Generali Iard, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.269 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Ferrari financial services GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali Iard, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Ferrari financial services GmbH, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2021), un véhicule appartenant à la société Ferrari financial services GmbH (la société Ferrari) a été endommagé par un incendie alors qu'il se trouvait dans les locaux de la société de commissaire priseur Azur enchères Cannes, assurée auprès de la société Generali Iard (l'assureur).

2. Le véhicule ayant été déclaré économiquement irréparable par un expert,
l'assureur a adressé, le 29 octobre 2014, à la société Ferrari une proposition d'achat du véhicule à sa valeur de remplacement, en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour donner sa réponse.

3. Par courrier du 14 novembre 2014, la société Ferrari a indiqué accepter cette proposition.

4. L'assureur n'ayant pas payé le prix convenu, la société Ferrari l'a assigné devant un tribunal de commerce, en paiement de la somme de 170 000 euros correspondant à la valeur de rachat du véhicule.

5. Le tribunal a débouté la société Ferrari de la demande « de rachat du véhicule ».

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen en sa première branche qui est irrecevable et sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est saisie tant de la demande de paiement que de la question de l'existence d'une vente parfaite, dont elle dépend et, en conséquence, de rejeter sa demande quant à la prescription et de l'avoir condamnée à payer à la société Ferrari une somme au titre de la cession du véhicule, alors que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en retenant, pour se prononcer sur l'existence d'une vente entre la société Generali et la société Ferrari et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Ferrari de sa demande de rachat du véhicule, qu'elle était saisie de la question relative au caractère parfait de la vente et, donc, du chef du jugement entrepris ayant débouté la société Ferrari de sa demande tendant au rachat du véhicule par la société Generali puisque que ce chef dépendait du chef du jugement ayant rejeté la demande de la société Ferrari tenant à la condamnation de la société Ferrari à lui payer la somme de 170 000 euros, prix de cession du véhicule, demande mentionnée dans la déclaration d'appel, quand la demande de rachat du véhicule ne dépendait pas de la demande de condamnation au paiement de la somme de 170 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt rappelle, d'abord, qu'en application de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, la déclaration d'appel défère à la cour les chefs de jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent.

9. Il ajoute que la déclaration d'appel de la société Ferrari indique que l'appel tend à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 170 000 euros.

10. Il énonce ensuite que la demande de condamnation à payer une somme correspondant au prix de vente convenu entre les parties impose de trancher la question préalable de l'existence d'une vente.

11. Il en déduit exactement que ce point est implicitement discuté dans l'acte d'appel, dès lors que de sa solution dépend la réponse à la demande en paiement.

12. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prescription, alors que « toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'action du propriétaire du véhicule, déclaré économiquement irréparable, à l'encontre de l'entreprise d'assurance tenue d'indemniser les dommages du véhicule et tendant à l'exécution de la proposition de cession constitue une action dérivant du contrat d'assurance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

14. L'arrêt ayant relevé que la demande de condamnation de l'assureur se fonde, non sur la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance mais sur une demande d'exécution forcée d'une vente alléguée de parfaite, il retient exactement qu'une telle action est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.

15. Il en déduit à bon droit que l'assignation délivrée le 6 octobre 2007 l'a été dans le délai quinquennal ayant couru depuis le jour de la vente dont il est allégué qu'elle est parfaite.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali Iard et la condamne à payer à la société Ferrari financial services GmbH la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Generali Iard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est saisie tant de la demande de paiement que de la question de l'existence d'une vente parfaite, dont elle dépend et, en conséquence, d'AVOIR rejeté la demande de la société Generali quant à la prescription et condamné la société Generali à payer à la société Ferrari financial services la somme de 170 000 euros au titre de la cession du véhicule ;

AUX MOTIFS QUE sur les chefs du jugement critiqué : l'intimée fait valoir que ceux-ci ne sont pas les mêmes dans la déclaration d'appel et dans les conclusions d'appel ; qu'en effet l'acte d'appel tend à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Generali à lui payer une somme de 170 000 euros et en ce qu'il a condamné la société Ferrari à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » alors que les conclusions étendent cette demande dans les termes ci-dessus repris à l'énoncé des conclusions de l'appelante ; qu'il s'ensuit que seul l'acte d'appel opérant dévolution, l'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes ; qu'en conséquence, faute d'avoir critiqué le chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de rachat du véhicule par la société Generali Iard, la société Ferrari n'est plus recevable à le faire pour la première fois dans ses conclusions d'appel et ne peut lui réclamer la somme de 170 000 euros au titre de la vente ; que la société Ferrari répond que Generali ne prétend ni que la déclaration serait nulle ni que les conclusions seraient irrecevables ; que, par ailleurs, le fait qu'elle ait développé son raisonnement et les fondements de sa demande dans son « par ces motifs » ne fait pas automatiquement de tous ses propos des demandes ; qu'en l'espèce, ses demandes en justice visant à « dire que », « déclarer que », « constater que » etc? ne déterminent pas l'objet du litige que la juridiction devra trancher mais sont un rappel des moyens et raisonnement développés dans ses écritures ; qu'au demeurant, l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile vise la connaissance aussi bien des chefs du jugement critiqués que de ceux qui en dépendent et que dès lors qu'est demandée la condamnation de Generali au paiement de la somme de 170 000 euros, la question de savoir si la vente est parfaite ou non doit être tranchée puisque la solution du litige en dépend ; qu'en effet, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;

Qu'il s'en déduit que la demande de condamnation de Generali à payer à la société Ferrari la somme de 170 000 euros implique nécessairement que soit aussi dévolue, dans le cadre de l'appel, la question de l'existence d'une vente parfaite, la somme réclamée représentant le prix convenu pour cette vente de sorte que s'interroger sur le fait de savoir si la somme est due impose de trancher la question préalable de l'existence d'une vente, que ce point est donc implicitement discuté dans l'acte d'appel dès lors que de sa solution dépend la réponse sollicitée de la cour sur la demande de paiement ;

1) ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; que dans le dispositif de son jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a « débouté la société de droit allemand Ferrari financial services Gmbh de sa demande de rachat du véhicule par la SA Generali Iard » ; que la déclaration d'appel de la société Ferrari Financial Services indiquait que l'appel tendait « à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société Ferrari financier services de sa demande de condamnation de la société Generali Iard à lui payer une somme de 170 000 euros » ; qu'en retenant, pour infirmer le chef du jugement ayant « débouté la société de droit allemand Ferrari financial services Gmbh de sa demande de rachat du véhicule par la SA Generali Iard », que la question relative à l'existence d'une vente parfaite était dans la dépendance de la demande de condamnation de la société Generali à payer à la société Ferrari la somme de 170 000 euros puisque la somme réclamée représentait le prix convenu pour cette vente, quand la déclaration d'appel se bornait à indiquer que l'appel tendait « à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société Ferrari financier services de sa demande de condamnation de la société Generali Iard à lui payer une somme de 170 000 euros », ce qui n'était qu'un rappel de la demande de la société Ferrari et ne correspondait à aucun des chefs du jugement entrepris, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun chef du jugement, a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en retenant, pour se prononcer sur l'existence d'une vente entre la société Generali et la société Ferrari et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Ferrari de sa demande de rachat du véhicule, qu'elle était saisie de la question relative au caractère parfait de la vente et, donc, du chef du jugement entrepris ayant débouté la société Ferrari de sa demande tendant au rachat du véhicule par la société Generali puisque que ce chef dépendait du chef du jugement ayant rejeté la demande de la société Ferrari tenant à la condamnation de la société Ferrari à lui payer la somme de 170 000 euros, prix de cession du véhicule, demande mentionnée dans la déclaration d'appel, quand la demande de rachat du véhicule ne dépendait pas de la demande de condamnation au paiement de la somme de 170 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali de sa demande de prescription ;

AUX MOTIFS, SUBSTITUES À CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE sur la prescription : que l'assureur avance qu'il est indéniable que l'action de la société Ferrari est fondée sur l'existence du contrat d'assurance liant la concluante à la société Azur et que la prescription biennale s'applique ; que, Ferrari estimant que la vente était parfaite depuis le 24 novembre 2014, l'action était donc prescrite au jour de l'assignation, le 6 octobre 2017 ; qu'elle ajoute que cette prescription ne saurait avoir été interrompue dans la mesure où l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ne constitue pas une cause ordinaire d'interruption de la prescription dès lors qu'elle ne vaut pas demande en justice ; qu'en effet, seule la lettre de l'assuré à son assureur, peut avoir un effet interruptif et qu'au surplus, la société Ferrari ne réclame pas le « règlement de l'indemnité » visée par le texte précité, mais le prix de rachat ; qu'enfin, si la désignation d'un expert interrompt le délai de prescription biennal, le véhicule a été expertisé le 12 juin 2014 de sorte que l'action intentée plus de 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise entraîne la prescription ; considérant que la société Ferrari réplique qu'il ne s'agit pas d'une action fondée sur le contrat d'assurance mais d'une action visant à obtenir l'exécution forcée de la vente intervenue le 14 novembre 2014, suite à l'offre de Generali, compte tenu de l'obligation, non contractuelle mais légale, qui pèse sur elle en application de l'article L. 327-1 du code de la route ; que la vente étant parfaite au 14 novembre 2014, elle disposait d'un délai jusqu'au 14 novembre 2019 pour engager une action visant à obtenir son exécution forcée, à savoir le versement du prix ; qu'elle ajoute, qu'à supposer l'action biennale applicable, force est de constater que, postérieurement à son acceptation de la cession, le délai de prescription a été interrompu, l'action ayant ensuite été introduite moins de deux ans après ; considérant qu'à la lecture de la déclaration d'appel ci-dessus explicitée, la demande de condamnation de Ferrari se fonde, non sur la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance mais sur une demande d'exécution forcée d'une vente alléguée de parfaite, soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ est « le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer » (article 2224 du code civil) ; que la société Ferrari alléguant que la vente serait parfaite, le 24 novembre 2014, jour où elle a donné son accord à l'offre faite par Generali, la prescription quinquennale n'était donc pas acquise, le 6 octobre 2017, jour de l'assignation ;

ALORS QUE toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'action du propriétaire du véhicule, déclaré économiquement irréparable, à l'encontre de l'entreprise d'assurance tenue d'indemniser les dommages du véhicule et tendant à l'exécution de la proposition de cession constitue une action dérivant du contrat d'assurance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali à payer à la société Ferrari financial services la somme de 170 000 euros au titre de la cession du véhicule ;

AUX MOTIFS QU'au fond, la société Ferrari fait valoir que l'assureur ne dispose d'aucune liberté contractuelle et ne peut notamment pas limiter le montant de l'indemnisation sans violer l'article L. 327-1 du code de la route, qu'en outre, ce texte n'oblige le propriétaire, qui souhaite céder son véhicule, qu'à faire connaître sa réponse dans le délai de 30 jours, sans lui imposer d'autres d'obligations ; qu'a fortiori, l'assureur ne peut échapper à cette obligation légale en conditionnant la cession ; que Generali répond que la procédure de cession d'un véhicule économiquement irréparable à un assureur se trouve régie par les seules dispositions des articles L. 327-1 et suivants du code de la route et que ces dispositions sont dérogatoires au droit commun édicté par les dispositions générales de l'article 1583 du code civil de telle sorte que ce dernier texte ne peut trouver à s'appliquer ; qu'en l'espèce, Ferrari n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 327-1 du code de la route ; que l'assureur ajoute que, même à supposer l'article 1583 du code civil applicable, la vente n'était pas parfaite ; qu'en effet, la condition posée par la compagnie d'assurances tenant aux pièces administratives du dossier n'a pas été respectée ; que l'article L. 327-1 du code de la route dispose que : « Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse » ; que ce texte crée une obligation légale pour l'assureur, tenu « à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », de proposer, « dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise ... une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur » ; que si ce texte encadre ainsi, sous certaines conditions de délai et de prix, l'obligation de l'assureur, il ne prévoit comme contrepartie, pour celui qui reçoit l'offre et l'accepte, que de la faire connaître dans un délai de 30 jours et de céder le véhicule à l'assureur contre cette indemnisation ; que, comme le rappelle la circulaire du 4 septembre 2003, l'article R. 322-4 du code de la route ne prévoit, s'agissant des modalités de la cession, que les obligations suivantes à l'égard du propriétaire du véhicule : remettre à l'assureur (article R. 322-4 du code de la route) les documents suivants : la carte grise barrée portant la mention « vendu le... » ou « cédé le... » et signée, un certificat de cession indiquant que le véhicule est destiné à destruction, un certificat de situation administrative du véhicule (DSV) où figurent des informations éventuelles relatives à une opposition ou à un gage, étant précisé que l'inscription d'un gage ne fait pas obstacle à l'inscription d'une cession au fichier FNI ; que la société Generali ne pouvait donc conditionner la cession du véhicule à la remise du double des clefs, de la clé codée et du carnet de garantie et d'entretien ; qu'ainsi la vente était parfaite au 24 novembre de sorte que l'assureur doit à la société Ferrari une somme de 170 000 euros ;

1) ALORS QUE la cession à l'assureur d'un véhicule économiquement irréparable est conditionnée au respect par l'assureur et le propriétaire du véhicule au respect de leurs obligations légales ; que l'assureur ne saurait être contraint de procéder à la cession sur l'acceptation du propriétaire qui n'a pas respecté l'obligation de communiquer la carte grise barrée portant la mention « vendu le... » ou « cédé le... » et signée, le certificat de cession indiquant que le véhicule est destiné à destruction et le certificat de situation administrative du véhicule (ou figurent des informations éventuelles relatives à une opposition ou à un gage ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que la vente du véhicule Ferrari économiquement irréparable était parfaite au jour de l'acceptation de la proposition de l'assureur par la société Ferrari, que la cession n'était soumise à aucune autre condition que l'acceptation par le propriétaire de la proposition de cession faite par l'assureur dans un délai de trente jours, la cour d'appel a violé l'article L. 327-1, L. 327-2 et R. 322-4 du code de la route ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire ; que la société Generali a, par courrier du 29 octobre 2014, proposé à la société Ferrari financial services la cession du véhicule « sous réserve de l'application des garanties du contrat et de la conformité des pièces administratives du dossier », qu'en retenant que la cession était parfaite dès l'acceptation par la société Ferrari sans que la société Generali puisse subordonnée sa réalisation à des conditions, la cour d'appel a violé l'article 1584 du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Generali qui faisait valoir qu'au 14 novembre 2014, la vente ne pouvait pas être parfaite dans la mesure où à cette date, le droit de propriété de la société Ferrari sur le véhicule n'était pas reconnu (conclusions p. 20-21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13269
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2022, pourvoi n°21-13269


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13269
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