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24/11/2022 | FRANCE | N°21-11814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2022, 21-11814


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1205 F-D

Pourvoi n° A 21-11.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

Mme [T] [N]-[F], divorcée [F], domiciliée [Adresse 5], a formÃ

© le pourvoi n° A 21-11.814 contre l'ordonnance n° RG 19/05429 rendue le 9 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versaille...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1205 F-D

Pourvoi n° A 21-11.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

Mme [T] [N]-[F], divorcée [F], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 21-11.814 contre l'ordonnance n° RG 19/05429 rendue le 9 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1],

prises toutes deux en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [N],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Mme [J] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [N]-[F], divorcée [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [J], en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [N], et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [N]-[F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [H] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [N].

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 9 décembre 2020), par ordonnances des 25 juin 2014, 22 juin 2015 et 24 mars 2017, le président d'un tribunal de grande instance a fixé les honoraires de Mme [J], au titre de sa mission d'administrateur provisoire de l'indivision [N], pour la période du 10 octobre 2013 au 2 février 2017. Mme [N]-[F] a formé, en qualité d'indivisaire, un recours à l'encontre de chacune de ces ordonnances.

3. Par ordonnance du 29 janvier 2018, le premier président d'une cour d'appel a dit n'y avoir lieu à annulation des ordonnances déférées et les a confirmées.

4. Par arrêt du 28 mars 2019 (2e Civ, 28 mars 2019, pourvoi n° 18-14.364), la Cour de cassation a cassé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait confirmé les ordonnances des 22 juin 2015 et 24 mars 2017. Désignée comme juridiction de renvoi, le premier président de la cour d'appel de Versailles a dit n'y avoir lieu à annulation de ces ordonnances, les a infirmées et a fixé la rémunération de Mme [J] à d'autres sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [N]-[F] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à annulation des ordonnances déférées, alors « que tout jugement doit être motivé ; que cette exigence s'applique aussi aux ordonnances sur requête dont les ordonnance de taxe ; qu'en l'espèce, le premier président a retenu que l'ordonnance de taxe ne devait être motivée que dans l'hypothèse où seraient opérés «des rejets ou réajustements opérés », à l'exclusion de celle où il serait « fait droit à la demande » ; qu'en procédant ainsi à une distinction quand la loi n'en faisait aucune, le premier président a violé les articles 455 et 495 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 814-27 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen tiré du refus d'annuler l'ordonnance du président du tribunal est inopérant, dès lors que le premier président saisi, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer sur le fond.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [N]-[F] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 38 800 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Mme [J] pour la période du 13 juin 2014 au 9 juin 2015 et de fixer à la somme de 57 000 euros le montant des honoraires restant dus à Mme [J] pour la période du 8 juin 2015 au 2 février 2017, alors :

« 1°/ qu'en présence d'une contestation relative aux honoraires d'un mandataire de justice, le juge, en l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, statue suivant la nature et l'importance des activités de cet auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'en l'espèce, le premier président s'est fondé sur « un contexte délicat », notamment le « contexte conflictuel de l'indivision qui « rendait [le] travail moins serein et plus compliqué » ; qu'en statuant de la sorte, le premier président, qui ne s'est pas fondé sur les critères posés par l'article 721 du code de procédure civile mais s'est déterminé par un motif inopérant, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 720 et 721 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut taxer les honoraires du mandataire de justice sans vérifier concrètement la réalité et l'importance des tâches accomplis par celui-ci dans le cadre de sa mission ; qu'en se bornant à faire état d'un contexte délicat et conflictuel, de la complexité de la mission et de ce que la responsabilité de l'administrateur judiciaire était susceptible d'être engagée, sans préciser la nature et l'importance des diligences accomplies par l'administrateur judiciaire, le juge a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 814-27 du code de commerce et 720 et 721 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Sous couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la juridiction du premier président a déterminé la rémunération due à Mme [J] sur la base des seuls critères énoncés par les dispositions de l'article 721 du code de procédure civile.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] [N]-[F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [N]-[F] et la condamne à payer à Mme [J], en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [N], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [N]-[F], divorcée [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [T] [N]-[F] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des ordonnances déférées ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que cette exigence s'applique aussi aux ordonnances sur requête dont les ordonnance de taxe ; qu'en l'espèce, le premier président a retenu que l'ordonnance de taxe ne devait être motivée que dans l'hypothèse où seraient opérés « des rejets ou réajustements opérés », à l'exclusion de celle où il serait « fait droit à la demande » ; qu'en procédant ainsi à une distinction quand la loi n'en faisait aucune, le premier président a violé les articles 455 et 495 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 814-27 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [T] [N]-[F] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 38.800 € TTC le montant des honoraires restant dus par Mme [N]-[F] à Me [R] [J] pour la période du 13 juin 2014 au 9 juin 2015 et d'AVOIR taxé à la somme de 57.000 € le montant des honoraires restant dus par Mme [N]-[F] à Me [R] [J] pour la période du 8 juin 2015 au 2 février 2017 ;

1/ ALORS QU'en présence d'une contestation relative aux honoraires d'un mandataire de justice, le juge, en l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, statue suivant la nature et l'importance des activités de cet auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'en l'espèce, le premier président s'est fondé sur « un contexte délicat », notamment le « contexte conflictuel de l'indivision qui « rendait [le] travail moins serein et plus compliqué » ; qu'en statuant de la sorte, le premier président, qui ne s'est pas fondé sur les critères posés par l'article 721 du code de procédure civile mais s'est déterminé par un motif inopérant, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 720 et 721 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut taxer les honoraires du mandataire de justice sans vérifier concrètement la réalité et l'importance des tâches accomplis par celui-ci dans le cadre de sa mission ; qu'en se bornant à faire état d'un contexte délicat et conflictuel, de la complexité de la mission et de ce que la responsabilité de l'administrateur judiciaire était susceptible d'être engagée, sans préciser la nature et l'importance des diligences accomplies par l'administrateur judiciaire, le juge a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 814-27 du code de commerce et 720 et 721 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [J], en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [N]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les recours de Mme [T] [N]-[F] ;

ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en déclarant, par conséquent, recevables les recours de Mme [T] [N]-[F], quand la déclaration de Mme [T] [N]-[F] en date du 23 juillet 2019 de saisine après cassation de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles avait été formée à l'encontre de Mme [R] [J], « prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [N] » et quand elle constatait elle-même que la mission de Mme [R] [J] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision constituée entre Mme [T] [N]-[F] et Mme [S] [N], épouse [X], avait pris fin le 2 février 2017, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11814
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2022, pourvoi n°21-11814


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11814
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