LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-85.220 F-D
N° 01602
ECF
23 NOVEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 25 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [M] [V] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs, transport et détention de marchandise dangereuse, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant ce dernier en détention provisoire et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [V] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 mars 2022.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier et le deuxième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [V] et l'a placé sous contrôle judiciaire, alors que les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale n'ont pas été violées, le délai de quarante-huit heures entre la date de la notification au détenu de l'audience à laquelle sera appelée l'affaire et celle de l'audience elle-même courant à compter de la date d'envoi de l'avis d'audience par le parquet général.
7. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 802 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [V] et l'a placé sous contrôle judiciaire, alors que l'inobservation du délai de quarante-huit heures entre la date de la notification au détenu de l'audience à laquelle sera appelée l'affaire et celle de l'audience elle-même n'a pas violé les droits de la défense, l'intéressé n'ayant pas demandé à comparaître personnellement à ladite audience.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour constater la violation des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale et ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [V], l'arrêt attaqué énonce que l'avis d'audience a été notifié à ce dernier par l'établissement pénitentiaire le 24 mars 2022, à savoir la veille de l'audience.
11. Les juges ajoutent qu'il est certain que ce texte a été méconnu au regard de la lecture faite de ces dispositions par la chambre criminelle (Crim., 19 mai 2021, pourvoi n° 21-81.600), interprétant la mention de la date d'envoi pour une personne détenue comme étant la date de notification.
12. Les juges concluent que l'absence de notification dans un délai respectant le délai de quarante-huit heures dudit article viole nécessairement les droits de la défense, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, la notification le 24 mars 2022 à 12 heures 09 ne laissait qu'un après-midi avant l'audience à la personne mise en examen pour contacter son défenseur.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En premier lieu, lorsque l'intéressé est détenu, c'est la notification, par le chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction qui constitue le point de départ du délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, cette notification n'étant intervenue que le 24 mars 2022.
15. En second lieu, dès lors que le mémoire déposé en vue de l'audience ne portait que sur l'inobservation de ce délai, il a été porté atteinte aux droits de la défense.
16. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.