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23/11/2022 | FRANCE | N°21-20759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-20759


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-

20.759 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-20.759 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2021), M. [C] [F], né le 9 décembre 1964 en Algérie, a contesté le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par possession d'état.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par possession d'état et de constater son extranéité, alors :

« 1°/ que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; qu'en affirmant que le délai de dix-huit mois, écoulé entre la date de la notification de l'arrêt de la cour de cassation rejetant le pourvoi contre l'arrêt qui avait constaté l'extranéité et le dépôt de la demande d'enregistrement de la nationalité française, inférieur au délai de deux ans ouvert à l'administration pour contester une déclaration, n'était pas raisonnable, sans relever aucune autre circonstance spécifique à l'espèce justifiant du caractère tardif de la déclaration , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-13 du code civil, ensemble l'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que M. [C] [F] ne satisfait pas aux conditions de l'article 21-13 du code civil, sans avoir examiné les conditions de fond posées par cet article et, au motif inopérant, à le supposer adopté, que, n'ayant pas agi dans un délai raisonnable, M. [F] a maintenu sa possession d'état par fraude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de l'article 21-13 du code civil que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.

4. La cour d'appel a retenu que M. [F] avait souscrit sa déclaration le 15 avril 2016, alors qu'il avait été avisé de son extranéité par la signification, le 16 octobre 2014, de la décision de non-admission de son pourvoi en cassation formé contre l'arrêt confirmatif ayant rejeté son action déclaratoire de nationalité.

5. Elle a pû en déduire que ce délai n'était pas raisonnable.

6. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par possession d'état et d'avoir dit qu'il n'est pas français ;

1°) ALORS QUE peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; qu'en affirmant que le délai de 18 mois, écoulé entre la date de la notification de l'arrêt de la cour de cassation rejetant le pourvoi contre l'arrêt qui avait constaté l'extranéité et le dépôt de la demande d'enregistrement de la nationalité française, inférieur au délai de deux ans ouvert à l'administration pour contester une déclaration, n'était pas raisonnable, sans relever aucune autre circonstance spécifique à l'espèce justifiant du caractère tardif de la déclaration , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-13 du code civil, ensemble l'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que Monsieur [C] [F] ne satisfait pas aux conditions de l'article 21-13 du code civil, sans avoir examiné les conditions de fond posées par cet article et, au motif inopérant, à le supposer adopté, que, n'ayant pas agi dans un délai raisonnable, Monsieur [F] a maintenu sa possession d'état par fraude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-20759
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20759


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20759
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