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23/11/2022 | FRANCE | N°21-20635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1257 F-D

Pourvoi n° P 21-20.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], a for

mé le pourvoi n° P 21-20.635 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1257 F-D

Pourvoi n° P 21-20.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-20.635 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Stelia Aerospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Stelia, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stelia Aerospace, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Stelia.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2021) et les pièces de la procédure,
M. [C] a été engagé, en 1992, par la société Aerolia aux droits de laquelle vient la société Stelia Aerospace (la société), en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de métallurgie de la Somme. Le salarié est devenu, en 2002, secrétaire de la section syndicale CFDT créée au sein de l'établissement et a exercé à partir de l'année suivante les mandats de responsable syndical au comité central d'entreprise puis de secrétaire général adjoint du syndicat CFDT métallurgie de la Somme et secrétaire général en 2007.

3. Le 14 avril 2010, la société a signé avec la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT une convention aux termes de laquelle le salarié a été mis à la disposition de cette dernière, pour lui permettre d'exercer un mandat de secrétaire général de la CFDT de la Somme et d'[Localité 2]. Le salarié a mis fin à ses différents mandats syndicaux au mois d'avril 2016 et a alors déploré les conditions de son retour dans l'entreprise.

4. Le salarié, soutenant avoir subi une discrimination syndicale et salariale, a saisi, le 11 juin 2018, la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 décembre 2019, congés payés afférents, rappel de salaire pour discrimination salariale à compter du 1er janvier 2020, congés payés afférents, et dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la discrimination syndicale, alors « que les juges ont l'obligation d'examiner tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que le salarié versait aux débats la convention de mise à disposition signée le 14 avril 2010 dans laquelle il était stipulé qu'il était mis à disposition à temps plein par la société Aerolia établissement de Méaulte auprès de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT pour y exercer les fonctions de secrétaire général du syndicat CFDT des métaux de la Somme et d'[Localité 2] et un mandat fédéral de développement dans l'aéronautique et que ‘'pour son évolution de carrière (augmentations salariales et promotions), il bénéficiera des dispositions de l'article 14.4.1 de l'accord du 13 février 2009, relatives ‘'aux mandats lourds de niveau national'‘ '‘ ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce dont il résultait que le premier ‘'mandat lourd national'‘ du salarié était antérieur à 2019, sans qu'il ait à rapporter une autre preuve de l'effectivité de ce mandat, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas fondé à invoquer à son profit les progressions automatiques qui ne concernent que les salariés titulaires de « mandats lourds » dits nationaux expressément visés dans l'avenant de l'accord sur le droit syndical de 2009 dès lors que les éléments de preuve produits ne permettent pas de retenir que le salarié exerçait un tel mandat avant le 1er mars 2019 qui est la date à laquelle il est devenu pour la première fois titulaire d'un « mandat lourd ».

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la convention signée le 14 avril 2010, selon laquelle il était mis à disposition par la société Aerolia Méaulte au profit de la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT pour exercer le mandat de secrétaire général du syndicat des métaux de la Somme et d'[Localité 2] et pour y exercer un mandat fédéral de développement dans l'aéronautique, stipulait : « 3.2. Pour son évolution de carrière (augmentations salariales et promotions), il bénéficiera des dispositions de l'article 14-4-1 de l'accord du 13 février 2009 relatives aux mandats lourds de niveau national », et que cette disposition était réitérée dans la lettre de détachement du 19 avril 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Stelia Aerospace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stelia Aerospace et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C]

M. [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 décembre 2019, les congés payés afférents, de rappel de salaire pour discrimination salariale à compter du 1er janvier 2020, les congés payés afférents, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la discrimination syndicale.

1° ALORS QUE les juges ont l'obligation d'examiner tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que le salarié versait aux débats la convention de mise à disposition signée le 14 avril 2010 dans laquelle il était stipulé qu'il était mis à disposition à temps plein par la société Aerolia établissement de Méaulte auprès de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT pour y exercer les fonctions de secrétaire général du syndicat CFDT des métaux de la Somme et d'[Localité 2] et un mandat fédéral de développement dans l'aéronautique et que « pour son évolution de carrière (augmentations salariales et promotions), il bénéficiera des dispositions de l'article 14.4.1 de l'accord du 13 février 2009, relatives « aux mandats lourds de niveau national » » ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce dont il résultait que le premier « mandat lourd national » du salarié était antérieur à 2019, sans qu'il ait à rapporter une autre preuve de l'effectivité de ce mandat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 et 458 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant que la différence de traitement constatée entre M. [C] et M. [M] était justifiée par le mandat dit lourd que ce dernier occupait et les revalorisations que ce mandat impliquait en application de l'accord collectif du 13 février 2009, sans déterminer la date à laquelle ce mandat avait débuté afin de comparer sa situation à celle de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail.

3° ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que ne peut servir de justification objective aux différences de traitement constatées un tableau comparatif de salariés conçu par l'employeur pour les besoins de la procédure, faute d'être corroborés par des éléments propres à la situation particulière de chacun des salariés y figurant ; qu'en se fondant sur le tableau comparatif établi par l'employeur pour les seuls besoins du procès et s'être abstenue de constater que l'expérience professionnelle et les mobilités de M. [K] qui y étaient inscrites étaient étayées par des éléments de preuve spécifiques à sa situation particulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil

4° ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de préciser sur quelle pièce elle s'est fondée pour affirmer que M. [C] ne détenait pas les qualités requises pour remplacer M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

5° ALORS QUE l'exposant soutenait que M. [O], membre du syndicat FO, avait bénéficié d'une évolution de carrière bien plus favorable que la sienne alors qu'il n'avait jamais exercé de mandat syndical au niveau national, que son ancienneté était équivalente à la sienne et que sa classification et son coefficient étaient identiques (v. ses écritures, p. 28) ; qu'il précisait que sur les années 2014 à 2018, la différence salariale s'était élevée à la somme de 11.908,72 euros ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

6° ALORS QUE en retenant qu'il résultait des pièces produites par le salarié n° 72, 73 et 52 à 54 que M. [C] ne pouvait valablement prétendre avoir été privé des entretiens de carrière périodiques auxquels son mandat syndical lourd lui donnait droit, quand aucun de ces documents ne faisaient mention de la tenue régulière de ces entretiens de 2009 à 2016 et au moment de sa réintégration en 2016, la cour d'appel a dénaturé ces pièces en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-20635
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20635


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20635
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