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23/11/2022 | FRANCE | N°21-19733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1237 F-D

Pourvoi n° G 21-19.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La Fondation des amis d

e l'atelier, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 21-19.733 contre l'ordonnance prise en la forme de référé, re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1237 F-D

Pourvoi n° G 21-19.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La Fondation des amis de l'atelier, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 21-19.733 contre l'ordonnance prise en la forme de référé, rendue le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Melun, dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation des amis de l'atelier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, statuant en matière de référé, (conseil de prud'hommes de Melun, 20 mai 2021), M. [J] a été engagé à compter du 17 octobre 1995 par la Fondation des amis de l'atelier (la fondation) en qualité d'aide médico-psychologique au sein d'un institut médico-éducatif.

2. A la suite du refus de son employeur de lui octroyer le paiement ou la récupération des deux jours de congés trimestriels prévus par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, dont il n'avait pas bénéficié pendant la période de fermeture de l'institut médico-éducatif du fait d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour d'obtenir la condamnation de la fondation à lui verser une somme de 200 euros à titre d'indemnité de congés payés et une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La fondation fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de verser au salarié la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de congé trimestriel pour les 19 et 22 février 2021, alors « que le juge des référés ne peut trancher un litige au fond et peut uniquement ordonner des mesures provisoires ; qu'en conséquence, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ou à des rappels de salaires ; qu'en condamnant la Fondation des amis de l'atelier à verser au salarié une somme à titre d' ''indemnité de congé trimestriel'', le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

4. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

5. Le conseil de prud'hommes a ordonné à la fondation de verser au salarié la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de congé trimestriel pour les 19 et 22 février 2021.

6. En statuant ainsi, en allouant une indemnité de congés payés et non une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la condamnation au paiement d'une indemnité de congés payés est prononcée à titre provisionnel ;

Laisse les dépens exposés devant le conseil de prud'hommes et devant la Cour de cassation à la charge de chacune des parties ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant les premiers juges et la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Fondation des amis de l'atelier

La Fondation Les Amis de l'Atelier fait grief à l'ordonnance attaquée de lui AVOIR ordonné de verser à M. [J] [X] la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de congé trimestriel pour les 19 et 22 février 2021 ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher un litige au fond et peut uniquement ordonner des mesures provisoires ; qu'en conséquence, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ou à des rappels de salaires ; qu'en condamnant la Fondation Les Amis de l'Atelier à verser à M. [J] une somme à titre d' « indemnité de congé trimestriel », le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19733
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Melun, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-19733


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19733
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