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23/11/2022 | FRANCE | N°21-19714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-19714


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° N 21-19.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [C] [R], domicilié chez M. [M] [G], avocat,[A

dresse 4]s, [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 21-19.714 contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le premier président de la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° N 21-19.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [C] [R], domicilié chez M. [M] [G], avocat,[Adresse 4]s, [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 21-19.714 contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture de l'Essonne, [Adresse 6], [Localité 5],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 mai 2021), et les pièces de la procédure, le 18 mars 2021, M. [R], de nationalité libyenne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté de réadmission vers la Suisse. Cette mesure a été prolongée à deux reprises pour vingt-huit et trente jours.

2. Le 17 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention administrative, alors « que l'absence de moyens de transport ne peut justifier qu'une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois ; qu'en prolongeant pour la troisième fois la mesure de placement en centre de rétention administratif de M. [R], aux motifs que "c'est à cause de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de l'autorité administrative, que le vol à destination de Zurich prévu pour le 16 mai 2021 n'a pas permis l'éloignement de l'étranger, la compagnie aérienne l'ayant annulé", la demande de prolongation de l'autorité administrative étant par suite justifiée par la programmation d'un second vol le 27 mai 2021, la cour d'appel a violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 742-5 du CESEDA :

4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, lorsque l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

5. Pour prolonger la rétention de M. [R], l'ordonnance retient que le vol prévu le 16 mai 2021 a été annulé, qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'autorité administrative et qu'un nouveau vol est prévu le 27 mai 2021.

6. En statuant ainsi, alors que l'absence de moyen de transport ne peut justifier une troisième prolongation de la rétention, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [R]

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 mai 2021 du juge des libertés et de la détention prolongeant son placement dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 17 avril 2021 confirmée par la cour d'appel de Paris le 19 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent ;

Alors que l'absence de moyens de transport ne peut justifier qu'une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois ; qu'en prolongeant pour la troisième fois la mesure de placement en centre de rétention administratif de M. [R], aux motifs que « c'est à cause de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de l'autorité administrative, que le vol à destination de Zurich prévu pour le 16 mai 2021 n'a pas permis l'éloignement de l'étranger, la compagnie aérienne l'ayant annulé », la demande de prolongation de l'autorité administrative étant par suite justifiée par la programmation d'un second vol le 27 mai 2021, la cour d'appel a violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-19714
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-19714


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19714
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