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23/11/2022 | FRANCE | N°21-18511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1262 F-D

Pourvoi n° E 21-18.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé

le pourvoi n° E 21-18.511 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1262 F-D

Pourvoi n° E 21-18.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.511 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Cash Systèmes Industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cash Systèmes Industrie, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [U] a été engagé par la société Cash Systèmes Industrie (la société CSI), par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée du 7 juillet suivant, en tant que cadre commercial export, position II, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

2. La société filiale de droit marocain Cash Systèmes Industrie Afrique (la société CSI Afrique) a conclu avec le salarié, le 27 novembre 2006, un contrat de travail de droit marocain par lequel celui-ci a été engagé en qualité de responsable commercial de la zone Nord Afrique.

3. Par lettre du 20 décembre 2012, la société CSI a proposé au salarié de le réintégrer au sein de la société filiale E Con Home, à [Localité 3], à un poste de directeur commercial, statut cadre, position II, coefficient 130.

4. Le salarié a refusé ce poste par lettre du 15 avril 2013.

5. Il a été licencié par lettre du 16 mai suivant.

6. Par requête du 19 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande subséquente de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le caractère satisfactoire de la proposition d'un poste de reclassement à l'issue d'un déplacement ou d'un détachement s'apprécie par rapport aux fonctions exercées par le salarié pendant l'éloignement et non par rapport à celles assumées par lui avant celui-ci ; qu'en jugeant dès lors que la proposition au salarié d'un poste de directeur commercial d'une filiale située à [Localité 3] était conforme aux exigences légales et conventionnelles, pour dire que le refus de celle-ci autorisait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que M. [U] exerçait les fonctions de directeur général de la filiale Marocaine, CSI Afrique, ce dont il résultait que l'emploi de reclassement proposé n'était pas équivalent ou de même niveau que celui qu'il occupait pendant son éloignement au Maroc, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

2°/ que, pour dire injustifié le refus du salarié d'occuper le poste de directeur commercial d'une filiale située à [Localité 3], la cour d'appel a énoncé que ''l'employeur a tenté de trouver un poste conforme aux responsabilités et fonctions de M. [U], qui, pour sa part, n'avait manifesté aucun souhait particulier quant à son reclassement mais uniquement tenté de gagner du temps en tardant à répondre sur les propositions et en ne venant pas même en France pour visiter le poste proposé'' ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés du comportement du salarié, impropres à caractériser l'existence d'une offre de reclassement satisfactoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 9, alinéa 1, de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue le 27 avril 1973, dans sa politique d'expatriation d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que, au terme du détachement au poste de directeur commercial de la zone Nord Afrique au sein de la société filiale CSI Afrique, la société CSI a proposé au salarié le poste de directeur commercial de la société filiale E'Con Home, à [Localité 3], avec augmentation de salaire et de coefficient et octroi d'une part variable de rémunération et d'un véhicule de fonction et que ce poste était conforme aux responsabilités et fonctions précédentes du salarié, se trouve légalement justifié en ce qu'il déclare le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande subséquente de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U]

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts.

1° ALORS QUE le caractère satisfactoire de la proposition d'un poste de reclassement à l'issue d'un déplacement ou d'un détachement s'apprécie par rapport aux fonctions exercées par le salarié pendant l'éloignement et non par rapport à celles assumées par lui avant celui-ci ; qu'en jugeant dès lors que la proposition au salarié d'un poste de directeur commercial d'une filiale située à [Localité 3] était conforme aux exigences légales et conventionnelles, pour dire que le refus de celle-ci autorisait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que M. [U] exerçait les fonctions de directeur général de la filiale Marocaine, CSI Afrique, ce dont il résultait que l'emploi de reclassement proposé n'était pas équivalent ou de même niveau que celui qu'il occupait pendant son éloignement au Maroc, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

2° ALORS QUE, pour dire injustifié le refus du salarié d'occuper le poste de directeur commercial d'une filiale située à [Localité 3], la cour d'appel a énoncé que « l'employeur a tenté de trouver un poste conforme aux responsabilités et fonctions de M. [U], qui, pour sa part, n'avait manifesté aucun souhait particulier quant à son reclassement mais uniquement tenté de gagner du temps en tardant à répondre sur les propositions et en ne venant pas même en France pour visiter le poste proposé » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés du comportement du salarié, impropres à caractériser l'existence d'une offre de reclassement satisfactoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18511
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-18511


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18511
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