LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° G 21-18.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [C] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 21-18.169 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [Z],
2°/ à Mme [B] [G],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à Mme [A] [R],
4°/ à M. [F] [X], pris en qualité de membre et de président de l'association syndicale libre du [Adresse 7],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
5°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 3],
7°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 6],
8°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 8],
9°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 1],
10°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 8],
11°/ à Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1],
12°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [K], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Z], de Mmes [G] et [R], de MM. [X], [O], et [J], de Mmes [U] et [I], de M. [P], de Mmes [D], [S] et [X], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2021), rendu en référé, MM. [P] et [Z], Mmes [U], [G], [D], [R], [I] et [S], MM. [J] et [O], M. et Mme [X] et M. [K] sont membres de l'association syndicale libre du [Adresse 7] (l'ASL).
2. Afin de mettre en conformité les statuts de l'ASL avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, les premiers ont assigné le dernier afin qu'il remette au président de l'association une déclaration revêtue de sa signature spécifiant la désignation cadastrale ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engageait.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief à l'arrêt de dire que les membres de l'ASL sont recevables à agir, alors :
« 1°/ d'une part, que le droit d'agir en justice dans l'intérêt d'autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi ; que les membres d'une association syndicale libre n'ont pas qualité à agir dans l'intérêt de cette association ; que dès lors, en jugeant que les membres de l'ASL du [Adresse 7] étaient recevables à agir en vue de parvenir à la mise en conformité de cette association avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, quand cette action était exercée dans l'intérêt de l'association, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
2°/ alors, d'autre part, qu'il résultait de l'article 35 des statuts de l'ASL du [Adresse 7] que seul le président de l'ASL pouvait représenter l'association en justice – à condition que la loi le lui permette ; que dès lors, à supposer qu'elle ait jugé que les membres de l'ASL du [Adresse 7] étaient recevables à agir pour représenter l'association en justice, la cour d'appel a violé l'article 35 des statuts de l'ASL du [Adresse 7], ensemble l'article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu à bon droit que chacun des membres de l'ASL disposait d'un droit propre et personnel à agir afin de parvenir à la mise en conformité des statuts prescrite par l'ordonnance du 1er juillet 2004.
6. Elle en a exactement déduit que leur action était recevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] pris en qualité de président de l'ASL du [Adresse 7], ainsi que la demande formée par M. [K], et condamne ce dernier à payer à MM. [P] et [Z], à Mmes [U], [G], [D], [R], [I] et [S], à MM. [J] et [O], à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [C] [K] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'appel recevable, et en conséquence, D'AVOIR dit que les membres de l'ASL du [Adresse 7] sont recevables à agir, comme disposant d'un droit propre et personnel à le faire, en vue de parvenir à la mise en conformité de cette association avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, ainsi que D'AVOIR condamné M. [K] à transmettre à M. [X], président de l'ASL du [Adresse 7], une déclaration revêtue de sa signature spécifiant la désignation cadastrale ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 7), M. [K] faisait valoir que la déclaration d'appel ne contenait pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel était limité, en violation de l'article 901 du code de procédure civile ; que dès lors, en jugeant que l'appel avait été interjeté « dans les formes (?) de la loi » (arrêt attaqué, p. 6), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireM. [C] [K] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les membres de l'ASL du [Adresse 7] sont recevables à agir, comme disposant d'un droit propre et personnel à le faire, en vue de parvenir à la mise en conformité de cette association avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, et de L'AVOIR en conséquence condamné sous astreinte à transmettre à M. [X], président de l'ASL du [Adresse 7], une déclaration revêtue de sa signature spécifiant la désignation cadastrale ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le droit d'agir en justice dans l'intérêt d'autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi ; que les membres d'une association syndicale libre n'ont pas qualité à agir dans l'intérêt de cette association ; que dès lors, en jugeant que les membres de l'ASL du [Adresse 7] étaient recevables à agir en vue de parvenir à la mise en conformité de cette association avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, quand cette action était exercée dans l'intérêt de l'association, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'il résultait de l'article 35 des statuts de l'ASL du [Adresse 7] que seul le président de l'ASL pouvait représenter l'association en justice – à condition que la loi le lui permette (production n° 5) ; que dès lors, à supposer qu'elle ait jugé que les membres de l'ASL du [Adresse 7] étaient recevables à agir pour représenter l'association en justice, la cour d'appel a violé l'article 35 des statuts de l'ASL du [Adresse 7], ensemble l'article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireM. [C] [K] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamné sous astreinte à transmettre à M. [X], président de l'ASL du [Adresse 7], une déclaration revêtue de sa signature spécifiant la désignation cadastrale ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage ;
1°) ALORS, de première part, QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [K] à transmettre au président de l'ASL les documents réclamés par les appelants, aux motifs que M. [K] ne démontrait pas l'existence d'une contestation sérieuse, sans constater ni caractériser un cas d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 834 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans ses écritures d'appel, M. [K] exposait que la demande des appelants se heurtait à une contestation sérieuse puisque les statuts n'avaient pas été modifiés à l'unanimité, en violation de l'article 26 des statuts (conclusions d'appel, p. 5 ; production n° 5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE dans ses écritures d'appel, M. [K] invoquait une autre contestation sérieuse tenant à ce que différents membres de l'ASL s'étaient approprié des parties communes, avaient modifié leur villa, ou avaient construit des agrandissements, en violation des stipulations du cahier des charges de l'ASL, que les plans parcellaires qui lui avaient été fournis n'étaient pas conformes à la réalité, et qu'avant toute modification des statuts, il convenait que le cahier des charges soit respecté, de même que les stipulations des statuts régissant la propriété des lots et des parties communes (conclusions d'appel, p. 6 ; productions n° 5, 6 et 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE en cause d'appel, M. [K] faisait également valoir, à titre de contestation sérieuse, que le projet de statuts produit par les autres membres de l'ASL dans la perspective de la procédure de mise en conformité ne précisait pas les conditions de la distraction d'un immeuble situé dans le périmètre de l'ASL comme la loi ALUR du 24 mars 2004 le prévoyait, et qu'en l'état de ce manque, la procédure de mise en conformité ne produirait aucun effet (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [C] [K] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné les douze autres membres de l'ASL du [Adresse 7] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dont il résultait que M. [K] devait rembourser cette somme ;
ALORS QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les douze intimés ne demandaient pas le remboursement de la somme de 1 200 euros que le premier juge les avait condamnés à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (conclusions d'appel adverses, en partic. dispositif p. 12-13) ; qu'en condamnant néanmoins M. [K] à rembourser cette somme, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.