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23/11/2022 | FRANCE | N°21-17486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1245 F-D

Pourvoi n° R 21-17.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
>La société de Maintenance pétrolière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 21-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1245 F-D

Pourvoi n° R 21-17.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société de Maintenance pétrolière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 21-17.486 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Maintenance pétrolière, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2021) et les productions, M. [F] engagé le 2 octobre 2006 par la société de Maintenance pétrolière, en qualité d'accrocheur, occupait au dernier état de la relation de travail l'emploi de chef de poste.

2. Le salarié a été convoqué le 9 novembre 2015 à un entretien, fixé au 12 novembre suivant, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis. Après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, son contrat de travail a été rompu le 4 décembre 2015.

3. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que l'employeur doit informer le salarié par écrit du motif économique du licenciement avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; que cette information peut résulter de tout document porté à la connaissance du salarié avant son acceptation ; que les documents qui sont affichés dans les locaux de l'entreprise sont réputés avoir été portés à la connaissance de chacun des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'employeur satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de son licenciement, dès lors qu'un document décrivant les motifs de la réorganisation de l'entreprise et les postes supprimés, a été affiché dans l'entreprise avant que le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, la société SMP soutenait que la note économique sur le projet de licenciement collectif qui décrivait les raisons de la réorganisation et les emplois supprimés, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise relatives au projet de licenciement collectif et la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi avaient été affichés dans les locaux de l'entreprise et que les salariés avaient pu prendre connaissance de ces documents lorsqu'ils s'étaient rendus à l'entretien préalable à leur licenciement, comme l'établissait un procès-verbal d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

7. Ayant constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, les affichages dans l'entreprise ne permettant pas de justifier de l'information personnelle du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant cependant à la société SMP de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

11. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel d'indemnité de congés payés non pris et un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors « que selon l'accord du 24 mars 2009, les ''accrocheurs, sondeurs, chefs de poste, seconds'' sont soumis à un ''service continu 3x8'' selon un cycle de 21 jours travaillés, 13 jours non-travaillés et un jour de récupération, tandis que les ''chefs de chantiers, safety, chefs mécaniciens, chefs électriciens surfaciers et secrétaires'' sont soumis à un cycle de 14 jours travaillés et 14 jours non travaillés ; que dans ses conclusions d'appel, la société SMP faisait valoir qu'en qualité de chef de poste, le salarié était soumis aux dispositions de l'accord du 24 mars 2009 sur le ''service contenu 3x8'', soit à des cycles de ''21 jours travaillés + 13 jours non travaillés + 1 jour de récupération'' ; qu'en se référant cependant, pour apprécier si le salarié a été rempli de ses droits à congés payés, aux dispositions de l'accord collectif applicables aux ''chefs de chantiers, safety, chefs mécanicien, chefs électricien, surfaciers, secrétaires'' et organisant le travail en cycle de 14 jours travaillés et 14 jours non-travaillés, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 24 mars 2009 :

14. Selon cet accord, pour les salariés occupant des postes d'accrocheurs, sondeurs, chefs de poste, seconds, la durée de travail, selon le cycle de travail en vigueur, correspond à vingt et un jours travaillés, treize jours non travaillés et un jour de récupération, soit 161,07 heures par cycle de trente-cinq jours, ou 161,07 heures pour cinq semaines soit 32,21 heures hebdomadaires et 218,82 jours travaillés par an.

15. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour cinquante six jours de congés non pris et des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que recruté comme accrocheur le salarié était chef de poste, retient que l'accord du 24 mars 2009 prévoit pour les chefs de chantier, safety, chefs mécanicien, chefs électricien, surfaciers, secrétaires un cycle de vingt-huit jours, soit quatorze jours travaillés et quatorze jours non travaillés. Il ajoute que le salarié effectuait 140 heures de travail sur quatorze jours sans repos hebdomadaire et que la période non travaillée du cycle correspond à une période de récupération ayant pour finalité de compenser les horaires effectués au-delà de la 35ème heure pendant les semaines travaillées.

16. En statuant ainsi la cour d'appel a violé l'accord susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

20. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer au salarié des sommes au titre des congés non pris et à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société de Maintenance pétrolière à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois, en ce qu'il la condamne à payer à M. [F] les sommes de 7 236,75 euros au titre des congés payés non pris, de 12 351 euros et de 1 235 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de remboursement des indemnités de chômage ;

Condamne la société de Maintenance pétrolière à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Maintenance pétrolière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;

ALORS QUE l'employeur doit informer le salarié par écrit du motif économique du licenciement avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; que cette information peut résulter de tout document porté à la connaissance du salarié avant son acceptation ; que les documents qui sont affichés dans les locaux de l'entreprise sont réputés avoir été portés à la connaissance de chacun des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'employeur satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de son licenciement, dès lors qu'un document décrivant les motifs de la réorganisation de l'entreprise et les postes supprimés, a été affiché dans l'entreprise avant que le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, la société SMP soutenait que la note économique sur le projet de licenciement collectif qui décrivait les raisons de la réorganisation et les emplois supprimés, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise relatives au projet de licenciement collectif et la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi avaient été affichés dans les locaux de l'entreprise et que le salarié avait pu prendre connaissance de ces documents lorsqu'il s'était rendu à l'entretien préalable à son licenciement, comme l'établissait un procès-verbal d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt attaqué de lui AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;

ALORS QU' en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant cependant à la société SMP de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au salarié une indemnité au titre des temps de trajet ;

ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, mais doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que dès lors que la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés par le trajet séparant le domicile du salarié de son lieu de travail n'est pas obligatoire, la contrepartie au dépassement du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de travail peut prendre la forme du remboursement des frais occasionnés par ce déplacement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SMP n'a pas rempli son obligation d'accorder au salarié une contrepartie au dépassement de son temps de trajet habituel, en assurant en dehors de toute obligation légale la prise en charge des frais occasionnés par les trajets domicile – travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au salarié un rappel d'indemnité de congés payés non-pris et un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

ALORS QUE selon l'accord du 24 mars 2009, les « accrocheurs, sondeurs, chefs de poste, seconds » sont soumis à un « service continu 3x8 » selon un cycle de 21 jours travaillés, 13 jours non-travaillés et un jour de récupération, tandis que les « chefs de chantiers, safety, chefs mécaniciens, chefs électriciens surfaciers et secrétaires » sont soumis à un cycle de 14 jours travaillés et 14 jours non travaillés ; que dans ses conclusions d'appel (p. 22), la société SMP faisait valoir qu'en qualité de chef de poste, M. [F] était soumis aux dispositions de l'accord du 24 mars 2009 sur le « service contenu 3x8 », soit à des cycles de « 21 jours travaillés + 13 jours non travaillés +1 jour de récupération » ; qu'en se référant cependant, pour apprécier si le salarié a été rempli de ses droits à congés payés, aux dispositions de l'accord collectif applicables aux « chefs de chantiers, safety, chefs mécanicien, chefs électricien, surfaciers, secrétaires » et organisant le travail en cycle de 14 jours travaillés et 14 jours non-travaillés, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17486
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-17486


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17486
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