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23/11/2022 | FRANCE | N°21-16165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1251 FS-D

Pourvoi n° E 21-16.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.165 contre l'ar

rêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, don...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1251 FS-D

Pourvoi n° E 21-16.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.165 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pages jaunes, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, les plaidoiries de Me Lyon-Caen et celles de Me Célice, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, M. Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [I] a été engagé le 18 avril 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Il a exercé différents mandats de représentant du personnel.

2. Par lettre du 6 février 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014. En l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 31 mars 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 12 mai 2014.

3. Le salarié a saisi un tribunal administratif d'une requête en annulation de la décision du 2 janvier 2014 par laquelle la Direccte avait validé l'accord du 20 novembre 2013.

4. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur son recours, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son dernier contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire et juger nul et, à tout le moins, inopposable, le nouveau contrat de travail de responsable des ventes terrain entré en vigueur le 12 mai 2014, ordonner sous astreinte son rétablissement dans son ancien contrat de responsable missions tel que prévu par l'avenant du 29 novembre 2011, avec effet rétroactif au 12 mai 2014 et ce jusqu'à l'expiration de son congé de mobilité, soit le 30 septembre 2020, et condamner la société Solocal à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période du 12 mai 2014 au 31 mai 2019, de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité spéciale de licenciement, de complément d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de complément d'allocation de mobilité et de dommages-intérêts pour violation de l'exécution loyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la modification du contrat de travail pour motif économique que M. [I] est réputé avoir acceptée trouve son origine dans un projet de réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité prévoyant la modification du contrat de travail de certains salariés et ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'article L. 1222-6 du code du travail ne conditionnait pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en oeuvre d'un PSE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L. 1235-10 du code du travail ;

2°/ que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite par un salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la modification du contrat de travail pour motif économique que M. [I] est réputé avoir acceptée trouve son origine dans un projet de réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité prévoyant la modification du contrat de travail de certains salariés ainsi que diverses mesures d'accompagnement de la mise en oeuvre de ce projet adoptées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la Direccte de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de M. [I] aux motifs erronés que, ni la circonstance suivant laquelle l'employeur avait négocié et fait valider l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi avant de soumettre au salarié la modification de son contrat de travail, ni la mention, dans le courrier de proposition de cette modification de l'accord collectif susvisé n'avaient eu pour effet de créer un lien juridique entre l'avenant proposé et le PSE, et que la modification du contrat de travail du salarié trouvait son origine, non pas dans ce PSE, mais dans la réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L. 1235-10 du code du travail ;

3°/ que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite par un salarié ; que pour juger en l'espèce que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la Direccte de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de M. [I], la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition légale ne prévoyait que l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 du code du travail entraînait l'annulation d'une modification de contrat de travail intervenue par application de l'article L. 1222-6 dans le cadre du même projet de réorganisation ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avenant à son contrat de travail régularisé par M. [I] constituait un acte subséquent du PSE adopté par voie d'accord collectif le 20 novembre 2013 si bien que la nullité affectant ce plan s'étendait à l'avenant litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail ;

4°/ qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que le consentement du salarié à une modification de son contrat de travail n'est pas valable lorsqu'il a été donné sous la menace d'un licenciement qui ne pouvait être valablement prononcé ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un vice du consentement donné par M. [I], la cour d'appel a retenu que l'employeur avait légitimement et de manière licite informé le salarié des conséquences légales d'un éventuel refus de la modification du contrat de travail qui lui était proposé ; qu'en statuant ainsi alors que, compte tenu de la nullité dont se trouvait entaché le plan de sauvegarde de l'emploi adopté par accord collectif le 20 novembre 2013, en cas de refus de la modification de son contrat de travail, la société employeur ne pouvait valablement procéder à son licenciement en vertu de ce plan, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur version applicable au litige, ensemble celles des articles L. 1233-25 et L. 1235-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

9. L'article L. 1233-25 du code du travail dispose que lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

10. D'autre part, il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire, compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi, est fondé, lorsque le défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord, à écarter l'application des clauses de cet accord.

11. Il en résulte qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application de l'article L. 1222-6 précité, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail.

12. Le moyen, qui soutient le contraire, n'est donc pas fondé en ses trois premières branches.

13. La cour d'appel ayant ensuite relevé que l'employeur avait informé le salarié légitimement et de manière licite, des conséquences légales d'un éventuel refus de la proposition de modification de son contrat de travail et que la négociation et la validation préalables de l'accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi lui avaient permis d'être parfaitement éclairé sur les implications de son choix, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé que le vice du consentement invoqué ne pouvait être retenu.

14. Le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger nul et, à tout le moins, inopposable, le nouveau contrat de travail de responsable des ventes terrain entré en vigueur le 12 mai 2014, à voir ordonner sous astreinte son rétablissement dans son ancien contrat de responsable missions tel que prévu par l'avenant du 29 novembre 2011, avec effet rétroactif au 12 mai 2014 et ce jusqu'à l'expiration de son congé de mobilité, soit le 30 septembre 2020, et à voir condamner la société SOLOCAL à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période du 12 mai 2014 au 31 mai 2019, de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité spéciale de licenciement, de complément d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de complément d'allocation de mobilité et de dommages-intérêts pour violation de l'exécution loyale du contrat de travail ;

ALORS en premier lieu QUE la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que la modification du contrat de travail pour motif économique que Monsieur [I] est réputé avoir acceptée trouve son origine dans un projet de réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité prévoyant la modification du contrat de travail de certains salariés et ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'article L. 1222-6 du Code du travail ne conditionnait pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en oeuvre d'un PSE, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L. 1235-10 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite par un salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que la modification du contrat de travail pour motif économique que Monsieur [I] est réputé avoir acceptée trouve son origine dans un projet de réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité prévoyant la modification du contrat de travail de certains salariés ainsi que diverses mesures d'accompagnement de la mise en oeuvre de ce projet adoptées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la DIRECCTE de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [I] aux motifs erronés que, ni la circonstance suivant laquelle l'employeur avait négocié et fait valider l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi avant de soumettre au salarié la modification de son contrat de travail, ni la mention, dans le courrier de proposition de cette modification de l'accord collectif susvisé n'avaient eu pour effet de créer un lien juridique entre l'avenant proposé et le PSE, et que la modification du contrat de travail du salarié trouvait son origine, non pas dans ce PSE, mais dans la réorganisation de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L. 1235-10 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite par un salarié ; que pour juger en l'espèce que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la DIRECCTE de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [I], la Cour d'appel a retenu qu'aucune disposition légale ne prévoyait que l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 du Code du travail entrainait l'annulation d'une modification de contrat de travail intervenue par application de l'article L. 1222-6 dans le cadre du même projet de réorganisation ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avenant à son contrat de travail régularisé par Monsieur [I] constituait un acte subséquent du PSE adopté par voie d'accord collectif le 20 novembre 2013 si bien que la nullité affectant ce plan s'étendait à l'avenant litigieux, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-10 du Code du travail ;

ALORS enfin et en toute hypothèse QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que le consentement du salarié à une modification de son contrat de travail n'est pas valable lorsqu'il a été donné sous la menace d'un licenciement qui ne pouvait être valablement prononcé ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un vice du consentement donné par Monsieur [I], la Cour d'appel a retenu que l'employeur avait légitimement et de manière licite informé le salarié des conséquences légales d'un éventuel refus de la modification du contrat de travail qui lui était proposé ; qu'en statuant ainsi alors que, compte tenu de la nullité dont se trouvait entaché le plan de sauvegarde de l'emploi adopté par accord collectif le 20 novembre 2013, en cas de refus de la modification de son contrat de travail, la société employeur ne pouvait valablement procéder à son licenciement en vertu de ce plan, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1109 et 1112 du Code civil dans leur version applicable au litige, ensemble celles des articles L. 1233-25 et L. 1235-10 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir de débouté de sa demande tendant à voir condamner la société SOLOSAL à lui verser une somme en réparation du préjudice né de la mise en cause nominative dont il a fait l'objet à deux reprises par la direction de la société en direction de l'ensemble de ses collègues ;

ALORS en premier lieu QU'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre d'attaques personnelles de l'employeur, Monsieur [I] faisait valoir que le premier communiqué diffusé par la direction de l'entreprise à l'ensemble des salariés pour annoncer le rejet de la requête déposée par le salarié devant le Tribunal administratif de Pontoise citait son nom et son appartenance au syndicat CFDT dans le but de le discréditer en qualité de représentant du personnel auprès des autres salariés et que cette démarche avait porté ses fruits puisque, lors des élections au comité d'entreprise ayant suivi ce communiqué, Monsieur [I] n'avait pas été réélu ; que, pour débouter Monsieur [I] de sa demande à ce titre, la Cour d'appel a notamment relevé que le communiqué litigieux ne révélait que la transmission d'informations neutres et nécessaires, que la qualité d'élu CFDT de l'exposant constituait un fait objectif si bien que sa mention ne trahissait aucune attaque personnelle et qu'en toute hypothèse, son affiliation syndicale avait nécessairement été rendue publique dans le cadre du contentieux administratif ; qu'en statuant ainsi alors que Monsieur [I] avait agi à titre personnel devant le tribunal administratif et que son action n'engageait donc pas le syndicat si bien qu'il n'y avait aucune raison pour que l'appartenance de l'exposant à ce syndicat ait été rendue publique dans le cadre du contentieux initié par ce dernier devant le tribunal administratif et que, partant, il n'était pas nécessaire que cette information figure dans le communiqué de la direction portant sur ce contentieux, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QU'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [I] faisait valoir que l'employeur avait participé au vote sur l'élection du secrétaire du CHSCT Sud-Est, poste auquel il s'était porté candidat et que la voix de l'employeur avait empêché son élection ; que pour débouter Monsieur [I] de cette demande, la Cour d'appel a relevé que ce vote constituait le strict exercice d'un droit ; qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si, ainsi que le soutenait Monsieur [I], l'employeur ne s'était pas abstenu de participer au vote sur l'élection des secrétaires des sept autres CHSCT de la société et n'avait donc participé qu'au vote concernant l'élection à laquelle il était candidat, avec pour dessein de faire obstacle à son élection, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'attaques personnelles de l'employeur, la Cour d'appel a relevé qu'aucun élément probant ne permettait d'attribuer au directeur général de la société SOLOCAL les déclarations dont se prévalait le salarié ; qu'en statuant ainsi alors que, la société SOLOCAL ne contestait nullement que son directeur général ait effectivement tenu les propos qui lui étaient prêtés par Monsieur [I], offre de preuve à l'appui, la Cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QU'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a relevé que Monsieur [I] n'était pas nommément désigné dans les déclarations du directeur général dont le salarié se prévalait, de sorte qu'elles ne permettaient pas d'établir l'existence des attaques personnelles invoquées ; qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir Monsieur [I], le directeur général ne faisait pas référence à des élus qui « attaquent le PSE » si bien que, dès lors que la Cour avait constaté que c'était Monsieur [I] qui avait saisi le juge administratif aux fins d'obtenir la décision de validation du plan de sauvegarde de l'emploi, il était établi que les propos du directeur général le visaient explicitement quand bien même il n'était pas nommément désigné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-16165
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-16165


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16165
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