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23/11/2022 | FRANCE | N°21-16163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1249 FS-D

Pourvoi n° C 21-16.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-16.163 contre l'ar

rêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, don...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1249 FS-D

Pourvoi n° C 21-16.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-16.163 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],venant aux droits de la société Pages Jaunes, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, les plaidoiries de Me Lyon-Cean et celles de Me Célice, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [V], engagé le 16 septembre 1991 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication.

2. Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014. En l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 12 mai 2014.

3. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, reprochant à l'employeur la modification de son contrat de travail et de sa rémunération, ainsi qu'un manquement à son obligation de formation et d'adaptabilité à son poste.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire et juger illicite l'application du contrat de travail du 12 mai 2014 en vertu d'un accord annulé par la juridiction administrative, déclarer ce contrat de travail nul et de nul effet, dire que le contrat antérieur restait applicable et condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période du 12 mai 2014 au 4 octobre 2018 et au titre des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la modification du contrat de travail pour motif économique que M. [V] est réputé avoir acceptée trouve son origine dans un projet de réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité prévoyant la modification du contrat de travail de certains salariés et ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'article L. 1222-6 du code du travail ne conditionnait pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en oeuvre d'un PSE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L. 1235-10 du code du travail ;

2°/ que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite par un salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la modification du contrat de travail pour motif économique que M. [V] est réputé avoir acceptée trouve son origine dans un projet de réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité prévoyant la modification du contrat de travail de certains salariés ainsi que diverses mesures d'accompagnement de la mise en oeuvre de ce projet adoptées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la Direccte de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de M. [V] aux motifs erronés que, ni la circonstance suivant laquelle l'employeur avait négocié et fait valider l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi avant de soumettre au salarié la modification de son contrat de travail, ni la mention, dans le courrier de proposition de cette modification de l'accord collectif susvisé n'avaient eu pour effet de créer un lien juridique entre l'avenant proposé et le PSE, et que la modification du contrat de travail du salarié trouvait son origine, non pas dans ce PSE, mais dans la réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L. 1235-10 du code du travail ;

3°/ que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite par un salarié ; que pour juger en l'espèce que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la Direccte de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de M. [V], la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition légale ne prévoyait que l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 du code du travail entraînait l'annulation d'une modification de contrat de travail intervenue par application de l'article L. 1222-6 dans le cadre du même projet de réorganisation ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avenant à son contrat de travail régularisé par M. [V] constituait un acte subséquent du PSE adopté par voie d'accord collectif le 20 novembre 2013 si bien que la nullité affectant ce plan s'étendait à l'avenant litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail ;

4°/ qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que le consentement du salarié à une modification de son contrat de travail n'est pas valable lorsqu'il a été donné sous la menace d'un licenciement qui ne pouvait être valablement prononcé ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un vice du consentement donné par M. [V], la cour d'appel a retenu que l'employeur avait légitimement et de manière licite informé le salarié des conséquences légales d'un éventuel refus de la modification du contrat de travail qui lui était proposé ; qu'en statuant ainsi alors que, compte tenu de la nullité dont se trouvait entaché le plan de sauvegarde de l'emploi adopté par accord collectif le 20 novembre 2013, en cas de refus de la modification de son contrat de travail, la société employeur ne pouvait valablement procéder à son licenciement en vertu de ce plan, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur version applicable au litige, ensemble celles des articles L. 1233-25 et L. 1235-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

8. L'article L. 1233-25 du code du travail dispose que lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

9. D'autre part, il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire, compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi, est fondé, lorsque le défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord, à écarter l'application des clauses de cet accord.

10. Il en résulte qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application de l'article L. 1222-6 précité, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail.

11. Le moyen, qui soutient le contraire, n'est donc pas fondé en ses trois premières branches.

12. La cour d'appel ayant ensuite relevé que l'employeur avait informé le salarié légitimement et de manière licite, des conséquences légales d'un éventuel refus de la proposition de modification de son contrat de travail et que la négociation et la validation préalables de l'accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi lui avaient permis d'être parfaitement éclairé sur les implications de son choix, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé que le vice du consentement invoqué ne pouvait être retenu.

13. Le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire et juger les griefs reprochés en matière de manquement de la société Solocal établis et suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à compter du 4 octobre 2018, jour du prononcé du jugement, et à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de solde de RTT, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la nullité de l'avenant au contrat de travail du salarié et/ou sur le deuxième moyen de cassation relatif aux manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et d'exécution loyale du contrat de travail entraînera celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel l'a débouté de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Solocal par application de l'article 624 du code de procédure civile dès lors que le salarié fondait sa demande de résiliation sur ces différents manquements. »

Réponse de la Cour

15. Le rejet des deux premiers moyens rend sans objet ce moyen fondé sur une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger illicite l'application du contrat de travail du 12 mai 2014 en vertu d'un accord annulé par la juridiction administrative, à voir déclarer ce contrat de travail nul et de nul effet, à voir dire que le contrat antérieur restait applicable et à voir condamner la société SOLOCAL à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période du 12 mai 2014 au 4 octobre 2018 et au titre des congés payés y afférents ;

ALORS en premier lieu QUE la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que la modification du contrat de travail pour motif économique que Monsieur [V] est réputé avoir acceptée trouve son origine dans un projet de réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité prévoyant la modification du contrat de travail de certains salariés et ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'article L. 1222-6 du Code du travail ne conditionnait pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en oeuvre d'un PSE, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L. 1235-10 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite par un salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que la modification du contrat de travail pour motif économique que Monsieur [V] est réputé avoir acceptée trouve son origine dans un projet de réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité prévoyant la modification du contrat de travail de certains salariés ainsi que diverses mesures d'accompagnement de la mise en oeuvre de ce projet adoptées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la DIRECCTE de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [V] aux motifs erronés que, ni la circonstance suivant laquelle l'employeur avait négocié et fait valider l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi avant de soumettre au salarié la modification de son contrat de travail, ni la mention, dans le courrier de proposition de cette modification de l'accord collectif susvisé n'avaient eu pour effet de créer un lien juridique entre l'avenant proposé et le PSE, et que la modification du contrat de travail du salarié trouvait son origine, non pas dans ce PSE, mais dans la réorganisation de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L. 1235-10 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite par un salarié ; que pour juger en l'espèce que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la DIRECCTE de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [V], la Cour d'appel a retenu qu'aucune disposition légale ne prévoyait que l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 du Code du travail entrainait l'annulation d'une modification de contrat de travail intervenue par application de l'article L. 1222-6 dans le cadre du même projet de réorganisation ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avenant à son contrat de travail régularisé par Monsieur [V] constituait un acte subséquent du PSE adopté par voie d'accord collectif le 20 novembre 2013 si bien que la nullité affectant ce plan s'étendait à l'avenant litigieux, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-10 du Code du travail ;

ALORS enfin et en toute hypothèse QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que le consentement du salarié à une modification de son contrat de travail n'est pas valable lorsqu'il a été donné sous la menace d'un licenciement qui ne pouvait être valablement prononcé ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un vice du consentement donné par Monsieur [V], la Cour d'appel a retenu que l'employeur avait légitimement et de manière licite informé le salarié des conséquences légales d'un éventuel refus de la modification du contrat de travail qui lui était proposé ; qu'en statuant ainsi alors que, compte tenu de la nullité dont se trouvait entaché le plan de sauvegarde de l'emploi adopté par accord collectif le 20 novembre 2013, en cas de refus de la modification de son contrat de travail, la société employeur ne pouvait valablement procéder à son licenciement en vertu de ce plan, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1109 et 1112 du Code civil dans leur version applicable au litige, ensemble celles des articles L. 1233-25 et L. 1235-10 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir de débouté de sa demande tendant à voir condamner la société SOLOCAL à lui verser une somme pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail et manquements aux obligations légales, conventionnelles et contractuelles ;

ALORS en premier lieu QUE, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que manque à cette obligation l'employeur qui laisse sans réponse le courrier d'un salarié se plaignant d'atteinte à sa dignité et de harcèlement et ne prend aucune mesure à la suite dudit courrier ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [V] se prévalait d'un manquement de la société employeur à son obligation de sécurité de résultat et faisait notamment valoir à cet égard que la société PAGES JAUNES avait ignoré l'état de souffrance dans lequel il se trouvait et n'avait pris aucune initiative pour le prévenir ou y mettre un terme ; que, pour considérer que le manquement allégué n'était pas établi et débouter en conséquence le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a notamment relevé que si, par deux courriels des 10 avril et 2 juin 2015, le manager de Monsieur [V] avait remis en cause les performances du salarié, ce dernier y avait apporté des réponses circonstanciées qui n'avaient pas été critiquées par ledit manager ; qu'en statuant par de tels motifs quand, précisément, dans son courriel en réponse au courriel du 2 juin 2015, Monsieur [V] se plaignait de la part de son manager d'un manque de respect, de propos inappropriés tenus sur un ton cassant caractérisant une situation de maltraitance et d'attaques personnelles, analysait ce comportement comme un harcèlement et demandait à être traité avec dignité, si bien que ce courriel qui avait été immédiatement suivi d'un premier arrêt de travail du salarié aurait dû appeler une réaction de la part de son employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail et manquements aux obligations légales, conventionnelles et contractuelles, Monsieur [V] faisait notamment valoir qu'à la suite de l'entrée en vigueur de son nouveau contrat de travail en mai 2014, il avait connu une chute de sa rémunération malgré l'augmentation considérable de sa charge de travail ; que pour considérer que Monsieur [V] ne pouvait soutenir avoir subi une baisse de rémunération du fait de la mise en oeuvre de l'avenant du 2 mai 2014 et débouter en conséquence le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a relevé d'abord qu'« il ressort[ait] des bulletins de salaire des mois de décembre 2013 et 2014 que le cumul brut de la rémunération du salarié s'est élevé pour ces années, respectivement, à la somme de 93 096 euros et 92 280 euros » puis que « le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 faisait apparaître un cumul brut de rémunération de 103 120 euros pour l'année 2014 » ; qu'en retenant tout à la fois que la rémunération du salarié pour l'année 2014 s'était élevée à 92 280 euros puis à 103 120 euros, la Cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail et manquements aux obligations légales, conventionnelles et contractuelles, Monsieur [V] faisait notamment valoir qu'à la suite de l'entrée en vigueur de son nouveau contrat de travail en mai 2014, il avait connu une chute de sa rémunération malgré l'augmentation considérable de sa charge de travail ; pour considérer que Monsieur [V] ne pouvait soutenir avoir subi une baisse de rémunération du fait de la mise en oeuvre de l'avenant du 2 mai 2014 et débouter en conséquence le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a retenu en substance que le cumul brut annuel de sa rémunération était resté stable pour les années 2013 et 2014 et avait augmenté au premier semestre 2015, qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir Monsieur [V], dans les mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de son nouveau contrat, il n'avait pas continué de percevoir les commissions générées sous l'empire du précédent contrat, lesquelles avaient ainsi artificiellement abondé sa nouvelle rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir de débouté de sa demande tendant à voir dire et juger les griefs reprochés en matière de manquement de la société SOLOCAL établis et suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] aux torts exclusifs de la société SOLOCAL, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à compter du 4 octobre 2018, jour du prononcé du jugement, et à voir condamner la société SOLOCAL à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de solde de RTT ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la nullité de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [V] et/ou sur le deuxième moyen de cassation relatif aux manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et d'exécution loyale du contrat de travail entraînera celle du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté Monsieur [V] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SOLOCAL par application de l'article 624 du Code de procédure civile dès lors que Monsieur [V] fondait sa demande de résiliation sur ces différents manquements.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-16163
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-16163


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16163
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