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23/11/2022 | FRANCE | N°21-13712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2022, 21-13712


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rabat d'arrêt

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° P 21-13.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La troisième chambre civile de la Cour de cassation

se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt 414 F-D prononcé le 11 mai 2022 sur le pourvoi n° P 21-13.712 en cassation partielle d'un arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rabat d'arrêt

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° P 21-13.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt 414 F-D prononcé le 11 mai 2022 sur le pourvoi n° P 21-13.712 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile),

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées.

Sur le rapport de M. David, conseiller, de la SCP Gouz- Fitoussi, avocat de la société du 29 Esprit des Lois, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 414 F-D du 11 mai 2022

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public :

1. Le 7 juillet 2016, la région Nouvelle-Aquitaine a émis à l'encontre de la société civile immobilière du 29 Esprit des Lois (la SCI) un titre exécutoire n° 2180-1 pour la somme de 469 075,32 euros.

2. Le 1er février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré ce titre régulier et opposable à la SCI dans la limite de la somme de 378 075,32 euros.

3. Sur le pourvoi n° 21-13.712 formé, le 22 mars 2021, par la région Nouvelle-Aquitaine, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, le 11 mai 2022, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il avait dit que le titre exécutoire serait opposable à la SCI dans la limite de la somme de 378 075,32 euros, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a déclaré le titre exécutoire opposable à la SCI pour un montant de 469 075,32 euros.

4. Par le pourvoi n° 21-16.180, formé le 5 mai 2021, la SCI demande à la Cour de cassation de casser et annuler l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il dit le titre exécutoire régulier et opposable dans la limite de la somme de 378 075,32 euros, de dire n'y avoir lieu à renvoi et d'annuler le titre de recette n° 2180-1 en litige. Ce pourvoi a été attribué à la chambre commerciale, financière et économique.

5. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, la connexité des pourvois n° 21-13.712 et n° 21-16.180 n'a pas été prise en compte par la Cour de cassation.

6. L'examen du pourvoi n° 21-16.180 est par ailleurs préalable à celui du pourvoi n° 21-13.712.

7. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 11 mai 2022.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rabat l'arrêt n° 414 F-D du 11 mai 2022 ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi n° 21-13.712 dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur la validité du titre exécutoire n° 2180-1 émis le 7 juillet 2016 par la région Nouvelle-Aquitaine à l'encontre de la société civile immobilière du 29 Esprit des Lois.

Réserve les dépens ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13712
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-13712


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13712
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