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23/11/2022 | FRANCE | N°21-11268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-11268


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 833 FS-D

Pourvoi n° H 21-11.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], domicilié centre hospitalie

r [4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-11.268 contre l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1-11 H...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 833 FS-D

Pourvoi n° H 21-11.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], domicilié centre hospitalier [4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-11.268 contre l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1-11 HO), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier [4], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet et Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus et Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021), le 18 décembre 2020, M. [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [4], par décision du directeur d'établissement, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

2. Le 22 décembre 2020, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'ordonnance de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que le juge ne peut statuer au vu des conclusions du ministère public sans constater que son avis a été porté à la connaissance des parties ; que l'ordonnance énonce que le ministère public a, par écrit du 5 janvier 2021, conclu à la confirmation de l'ordonnance mais n'était pas comparant ; qu'en ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'exposant sans constater que l'avis précité du ministère public avait été mis à la disposition de l'exposant, le magistrat délégué a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, et l'article R. 3211-21 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 424 et 431 du code de procédure civile que, lorsque le ministère public est partie jointe, ses conclusions écrites doivent être mises à la disposition des parties.

6. Il ressort des pièces de la procédure que figurent au dossier l'avis écrit du ministère public ainsi que la convocation de M. [X] avec mention de la possibilité de consulter le dossier.

7. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Melka Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(régularité de la procédure devant la cour d'appel)

M [E] [X] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans son consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer au vu des conclusions du ministère public sans constater que son avis a été porté à la connaissance des parties ; que l'ordonnance énonce que le ministère public a, par un écrit du 5 janvier 2021, conclu à la confirmation de l'ordonnance mais n'était pas comparant ; qu'en ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'exposant sans constater que l'avis précité du ministère public avait été mis à la disposition de l'exposant, le magistrat délégué a violé les articles 16 et 431 du code procédure civile, et l'article R. 3211-21 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(bien-fondé de l'ordonnance)

M [E] [X] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans son consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ;

ALORS QU'il appartient au juge, lorsqu'il statue sur le maintien en hospitalisation complète sans consentement d'une personne y ayant été admise en raison d'un péril imminent, par le directeur de l'établissement psychiatrique sur le fondement de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, de s'assurer qu'au jour où il statue, il existe toujours un tel péril imminent ; qu'en se bornant, après avoir indiqué que M. [X] avait été admis au centre hospitalier en raison d'un péril imminent sur le fondement de L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, à relever que la teneur des pièces médicales permettait de constater que les conditions fixées par [l']article L. 3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies et qu'au regard de la pathologie de l'intéressé, des soins médicaux étaient indispensables pour remédier à son état clinique, pour en déduire que l'atteinte aux libertés individuelles de l'exposant était adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, sans rechercher si à la date à laquelle il statuait, il existait un péril imminent, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11268
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-11268


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11268
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