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23/11/2022 | FRANCE | N°21-10375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2022, 21-10375


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rectification d'erreur matérielle et rabat d'arrêt

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° M 21-10.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La troisième c

hambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rectification d'erreur matérielle et rabat d'arrêt

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° M 21-10.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 365 F-D rendu le 21 avril 2022 sur le pourvoi n° M 21-10.375 en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit également d'office, en vue du rabat du même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Vu les avis donnés aux parties.

Sur le rapport de M. Jariel conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Txomin, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 365 F-D du 21 avril 2022.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt, pourvoi principal n° M 21-20.375 formé par la société Txomin et pourvoi incident formé par Mme [Z], en ce que, au paragraphe 9, la mention de la date d'effet du bail ne correspond pas à celle constatée par la cour d'appel.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

Sur le rabat, d'office, du même arrêt.

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public :

3. La cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 19 novembre 2020 a été prononcée en toutes ses dispositions alors que le moyen du pourvoi incident a été rejeté, de sorte que la disposition, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale que ce pourvoi attaquait, n'a pas été atteinte.

4. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation a ainsi été méconnue.

5. Il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt et d'en modifier le dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 365 F-D du 21 avril 2022 ;

REMPLACE, au paragraphe 9 : « 2 mai 2008 » par : « 2 mai 2006 ».

RABAT partiellement le même arrêt et, statuant à nouveau, modifie le dispositif comme suit :

« Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société Txomin en requalification du bail du 7 avril 2010, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; »

MAINTIENT le reste du dispositif ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10375
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-10375


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10375
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