La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2022 | FRANCE | N°19-20642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2022, 19-20642


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rectification
d'erreur matériel

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 814 F-D

Requête n° E 19-20.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La SCP Rocheteau et Uzan-Sara

no, agissant pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], a présenté, le 3 mai 2021, une requête en rectification d'une erreur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rectification
d'erreur matériel

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 814 F-D

Requête n° E 19-20.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, agissant pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], a présenté, le 3 mai 2021, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 931 F-D rendu le 3 décembre 2020 sur le pourvoi n° E 19-20.642 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de
la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [Y], M. et Mme [V] et M. et Mme [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt .

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. La requête du syndicat des copropriétaires demande la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 931 F-D du 3 décembre 2020, pourvoi n° E 19-20.642, en ce qu'il casse et annule l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il a déclaré M. et Mme [V] et M. et Mme [M] irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 20 du 29 juillet 2009 et rejeté la demande de M. et Mme [Y] en annulation de cette résolution, pour voir exclure de la portée de la cassation, plutôt que le rejet de cette dernière demande, le rejet de la demande en annulation de la résolution n° 15 du 29 juillet 2009.

2. Cependant, les copropriétaires réunis en assemblée générale le 29 juillet 2009 se sont bornés, par leur résolution n° 20, à donner mandat au syndic d'agir en justice en rétablissement de l'affectation commerciale et en remise en état initial des lots appartenant à M. et Mme [V], M. et Mme [Y] et M. et Mme [M], sans refuser le changement d'affectation des lots, de sorte que le moyen n'était pas de nature à entraîner la cassation du rejet de la demande en annulation de cette résolution.

3. Il n'y a donc pas lieu à rectification sur ce point.

4. Il y a en revanche lieu à rectification de l'arrêt, en ce qu'il a omis d'exclure du champ de la cassation le rejet de la demande d'annulation de la résolution n° 15.

PAR CES MOTIFS, la Cour

RECTIFIE l'arrêt n° 931 F-D du 3 décembre 2020 ;

REMPLACE :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. et Mme [V] et M. et Mme [M] irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 20 du 29 juillet 2009 et rejeté la demande de M. et Mme [Y] en annulation de cette résolution, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; »

par :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. et Mme [V] et M. et Mme [M] irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 20 du 29 juillet 2009 et rejeté la demande de M. et Mme [Y] en annulation des résolutions n° 15 et 20 du 29 juillet 2009, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé partiellement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20642
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2022, pourvoi n°19-20642


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.20642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award