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22/11/2022 | FRANCE | N°21-81929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2022, 21-81929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-81.929 F-D

N° 01430

SL2
22 NOVEMBRE 2022

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022

M. [L] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 10 mars 2021, qui, pour bles

sures involontaires et infractions au code du travail, l'a condamné, pour le premier de ces chefs à quatre mois d'emprisonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-81.929 F-D

N° 01430

SL2
22 NOVEMBRE 2022

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022

M. [L] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 10 mars 2021, qui, pour blessures involontaires et infractions au code du travail, l'a condamné, pour le premier de ces chefs à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, pour le second, à une amende de 2 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [D], intérimaire, a été victime d'un accident du travail lors d'une mission auprès de la société [1] ([1]) dont le responsable légal était le directeur d'usine, M. [L] [N].

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [N] coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à M. [D] ainsi que d'infractions au code du travail et l'ont condamné à diverses peines. M. [D] a été reçu en sa constitution de partie civile et M. [N] déclaré responsable de son préjudice.

4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le neuvième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [D] et déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par M. [D], alors « qu'aucune action en réparation des préjudices causés par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur ou ses préposés ; que l'exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel que « Monsieur [D] a, préalablement au dépôt de conclusions, à fin de constitution de partie civile dans le cadre du présent dossier, engagé une action en faute inexcusable devant le Pole social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne (pièces n°24) » (dernières écritures d'appel de l'exposant, p. 27, dernier §) ; qu'en déclarant cependant recevable la constitution de partie civile de M. [D], la cour d'appel a méconnu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :

7. Il résulte de ce texte qu'en dehors des exceptions d'ordre public qu'il prévoit et qui n'incluent pas les accidents de travail subis par les salariés intérimaires, aucune action en réparation des conséquences dommageables de tels accidents ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'entreprise utilisatrice ou ses préposés.

8. L'arrêt attaqué énonce qu'il convient de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par M. [D].

9. En statuant ainsi, sur le principe même de la responsabilité civile du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 mars 2021, en ses seules dispositions ayant déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par M. [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81929
Date de la décision : 22/11/2022
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2022, pourvoi n°21-81929


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81929
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