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17/11/2022 | FRANCE | N°22-15075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 22-15075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1180 F-D

Pourvoi n° R 22-15.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

1°/ la société d'exploitation du Casino de [Localité 7], soc

iété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Groupe Partouche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1180 F-D

Pourvoi n° R 22-15.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

1°/ la société d'exploitation du Casino de [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Groupe Partouche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Forges Thermal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° R 22-15.075 contre l'ordonnance n° RG : 22/03764 rendue le 14 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Y] [U] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 8] (Liban),

3°/ à la société First Family Holding,

4°/ à la société World Media Holding,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], cabinet de M. [E] [F], [Localité 5] (Liban),

5°/ à la société Caviglioli-[M]-Fouquie, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société Forges Thermal,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Partouche et de la société Forges Thermal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U] [P], de M. [U], de la société First Family Holding et de la société World Media Holding, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société d'exploitation du Casino de [Localité 7] du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 14 avril 2022), Mme [U] [P], M. [U], la société World Media Holding et la société First Family Holding, actionnaires minoritaires de la société Forges Thermal, majoritairement détenue par la société Groupe Partouche, ont engagé plusieurs instances afin de voir reconnaître que les délibérations du conseil d'administration de cette société, aux termes desquelles il a été décidé qu'elle ne se porterait pas candidate au renouvellement de la délégation de service public pour l'exploitation du casino de la commune de [Localité 7], ont été adoptées en fraude de leurs droits, par un abus de majorité.

3. Un tribunal de commerce ayant annulé les délibérations du conseil d'administration et les contrats de bail et de cession des biens mobiliers conclus entre la société Forges Thermal et la société Groupe Partouche, ces dernières ont fait appel de ce jugement. Mme [U] [P], M. [U], la société World Media Holding et la société First Family Holding ont saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société Forges Thermal dans l'instance d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Forges Thermal et la société Groupe Partouche font grief à l'ordonnance de désigner la SCP Caviglioni-[M]-Fouquie en la personne de M. [M], domiciliée [Adresse 1], en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de :
- prendre connaissance des actes de procédures et pièces régularisées dans le cadre de l'instance actuellement pendant devant le Pôle 5, Chambre 8 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 21/19282 ;
- représenter Forges Thermal dans le cadre de l'instance précitée, en désignant l'avocat de son choix, ainsi que dans le cadre de toute instance en cassation qui en seraient la suite ;
- faire exécuter toute décision à intervenir dans le cadre de l'instance précitée qui serait favorable à Forges Thermal et de dire que les honoraires tant du mandataire ad'hoc que de l'avocat choisi par lui pour représenter la société en appel seront à la charge de la société Forges Thermal, la provision de 5 000 euros versée par les sociétés World Media Holding, First Family Holding ainsi que M. [U] et Mme [U] [P] devant leur être remboursée par la société Forges Thermal, alors « que les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne ; que dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que pour autant, en cas de conflit entre les actionnaires majoritaires ou minoritaires d'une société, le premier président ne peut pas désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société dans l'instance en cours devant la cour d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 956 du code de procédure civile, ensemble l'article 19 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 956 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

7. Après avoir exactement rappelé que la désignation d'un mandataire ad'hoc est justifiée par le fait que les organes de direction d'une société ne peuvent, quelqu'en soit la raison, ponctuellement la représenter imposant la nomination d'un tiers dans le cadre d'une mission circonscrite dans son périmètre, puis constaté d'une part que l'urgence était notamment caractérisée par le fait que l'appel était fixé en plaidoirie au 9 septembre 2022, ce qui imposait de statuer sur la demande dans des délais permettant, si il y était fait droit, sa mise en oeuvre, et relevé d'autre part, que l'intérêt de la société Forges Thermal ne se confondait pas avec les intérêts de ses actionnaires y compris de ses actionnaires majoritaires, qu'elle avait cependant conclu aux termes des mêmes jeux de conclusions et adopté les demandes et les moyens de son associé majoritaire, démontrant ainsi qu'elle ne disposait pas de l'indépendance nécessaire lui permettant de faire valoir son intérêt, le premier président en a exactement déduit que la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société Forges Thermal dans la procédure en appel s'imposait.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forges Thermal et la société Groupe Partouche aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Forges Thermal et la société Groupe Partouche et les condamne à payer à Mme [U] [P], M. [U], la société World Media Holding et la société First Family Holding la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation du Casino de [Localité 7], la société Groupe Partouche et la société Forges Thermal.

LA SOCIETE FORGES THERMAL ET LA SOCIETE GROUPE PARTOUCHE font grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR désigné la SCP Caviglioni-[M]-Fouquie en la personne de Me [M], domiciliée [Adresse 1], en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de : - prendre connaissance des actes de procédures et pièces régularisées dans le cadre de l'instance actuellement pendant devant le Pôle 5, Chambre 8 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 21/19282 ; - représenter Forges Thermal dans le cadre de l'instance précitée, en désignant l'avocat de son choix, ainsi que dans le cadre de toute instance en cassation qui en seraient la suite ; - faire exécuter toute décision à intervenir dans le cadre de l'instance précitée qui serait favorable à Forges Thermal et D'AVOIR dit que les honoraires tant du mandataire ad'hoc que de l'avocat choisi par lui pour représenter la société en appel seront à la charge de la société Forges Thermal, la provision de 5 000 euros versée par les sociétés World media holding, First family holding ainsi que M. [U] et Mme [U] [P] devant leur être remboursée par la société Forges Thermal ;

1°) ALORS QUE les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne ; que dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que pour autant, en cas de conflit entre les actionnaires majoritaires ou minoritaires d'une société, le premier président ne peut pas désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société dans l'instance en cours devant la cour d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 956 du code de procédure civile, ensemble l'article 19 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'atteinte au droit de choisir son avocat doit être proportionnée à l'objectif poursuivi par la juridiction qui désigne un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société et de choisir son avocat ; qu'en privant la société Forges Thermal de son droit d'être représentée par l'avocat de son choix au cours de l'instance d'appel au motif qu'elle a déposé les mêmes jeux de conclusions que son actionnaire majoritaire et que ses dirigeants sont donc défaillants à défendre de façon objective ses intérêts (p. 7 de l'ordonnance attaquée), alors même qu'en cas de conflit entre actionnaires, les écritures de l'actionnaire majoritaire, la société mère, et celles de la société où l'abus est prétendument réalisé, sa filiale, peuvent légitimement tendre à la démonstration de la convergence des intérêts de ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 19 et 956 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que l'existence d'un différend justifie la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Forges Thermal à l'instance d'appel au motif qu'elle a déposé les mêmes conclusions d'appel que la société Groupe Partouche, son actionnaire majoritaire (p. 7 de l'ordonnance attaquée), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 956 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions des exposantes (p. 23), si le premier président ne tranchait pas le fond de l'affaire en désignant un mandataire ad hoc pour représenter la société Forges Thermal au motif d'un prétendu conflit d'intérêt des dirigeants sociaux avec l'actionnaire majoritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 484, ensemble l'article 956, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-15075
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°22-15075


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.15075
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