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17/11/2022 | FRANCE | N°21-17256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 21-17256


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° R 21-17.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R

21-17.256 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° R 21-17.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-17.256 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Locam- location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Citycare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [C], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam- location automobiles matériels, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2020) Mme [C] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une somme à la société Locam-Location automobiles matériels puis a relevé appel du jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne du 1er février 2019 en visant notamment la société Citycare.

2. Un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la mise en cause de la société Citycare, par ordonnance du 17 décembre 2019 que Mme [C] a déférée à la cour d'appel par requête du 2 janvier 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en déféré déposée le 2 janvier 2020 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019, alors « que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que cette règle s'applique à tous les délais de procédure ; qu'en retenant que le délai de quinze jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile pour déférer à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état comprenait le jour du prononcé de cette ordonnance par mise à disposition au greffe, la cour d'appel a violé l'article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l' article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

5. L' article 916 dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

6. L'article 945, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que certaines ordonnances de ce magistrat peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date.

7. Il en découle que, par dérogation aux dispositions de l'article 641, alinéa 1er, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée.

8. Ayant relevé que l'article 641 n'a pas vocation à s'appliquer et qu'ainsi le délai court du jour du prononcé, soit sa mise à disposition au greffe, de la décision du conseiller de la mise en état, c'est à bon droit que l'arrêt a déclaré la requête en déféré tardive.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [C].

Mme [N] [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa requête en déféré déposée le 2 janvier 2020 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2019 ;

Alors que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que cette règle s'applique à tous les délais de procédure ; qu'en retenant que le délai de quinze jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile pour déférer à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état comprenait le jour du prononcé de cette ordonnance par mise à disposition au greffe, la cour d'appel a violé l'article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17256
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°21-17256


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17256
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