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17/11/2022 | FRANCE | N°21-16700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 21-16700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvoi n° M 21-16.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M

21-16.700 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au syndicat des co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvoi n° M 21-16.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-16.700 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier - Sopagi, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier-Sopagi, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2021) le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] a poursuivi la saisie immobilière d'un lot appartenant à Mme [O], puis la procédure de distribution amiable du prix de vente, à la suite de l'adjudication aux termes de laquelle le bien a été adjugé moyennant le prix principal de 39 000 euros.

2. Mme [O] ayant contesté le projet de distribution amiable, un juge de l'exécution a ordonné la collocation des créanciers.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions en date du 20 janvier 2021 et d'écarter des débats ses pièces communiquées le 21 janvier 2021, alors :

« 1°/ que les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sont recevables, à moins que le juge ne caractérise la nécessité dans laquelle l'adversaire était d'y répondre et les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger irrecevables les conclusions en se bornant à énoncer que « Les conclusions de Mme [O], signifiées la veille de la clôture, seront écartées en raison de leur tardiveté », sans caractériser de circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 802 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que de même, les pièces sont recevables lorsqu'elles sont communiquées avant l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter des débats les pièces communiquées le jour de cette ordonnance sans rechercher si elles avaient été communiquées avant celle-ci ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 802 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel ayant déclaré l'appel irrecevable, le moyen est inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions du 20 janvier 2021 et d'écarter des débats les pièces communiquées le 21 janvier 2021.

6. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [O] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions en date du 20 janvier 2021 et écarté des débats ses pièces communiquées le 21 janvier 2021 ;

1- ALORS QUE les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sont recevables, à moins que le juge ne caractérise la nécessité dans laquelle l'adversaire était d'y répondre et les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger irrecevables les conclusions en se bornant à énoncer que « Les conclusions de Mme [O], signifiées la veille de la clôture, seront écartées en raison de leur tardiveté », sans caractériser de circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 802 et 16 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE de même, les pièces sont recevables lorsqu'elles sont communiquées avant l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter des débats les pièces communiquées le jour de cette ordonnance sans rechercher si elles avaient été communiquées avant celle-ci ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 802 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [O] reproche à la cour d'appel d'avoir jugé son appel irrecevable ;

ALORS QUE un litige n'est pas indivisible à l'égard d'une partie lorsque sa solution ne peut ni lui nuire, ni lui profiter, même si elle n'a pas été formellement mise hors de cause ; que la solution d'un litige portant sur la distribution du prix ne peut ni nuire, ni profiter à un créancier qui a été déchu de ses droits ; que dès lors, il n'est pas indivisible à son endroit, de sorte que l'appel d'un jugement statuant sur la distribution est recevable même s'il n'a pas été formé contre lui ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16700
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°21-16700


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16700
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