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17/11/2022 | FRANCE | N°21-14848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 21-14848


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1146 FS-D

Pourvoi n° Y 21-14.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à dire

ctoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-14.848 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1146 FS-D

Pourvoi n° Y 21-14.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-14.848 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Jollec, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, Mme Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 8 février 2021), par déclaration du 25 juillet 2019, la Caisse d'épargne CEPAC a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans un litige l'opposant à M. [W].

2. Par ordonnance du 18 mai 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

3. La Caisse d'épargne CEPAC a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La Caisse d'épargne CEPAC fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile le 18 mai 2020 alors « que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que la signification irrégulière dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile des conclusions de l'appelant à l'intimé constitue une irrégularité de forme susceptible de n'entrainer la nullité de ladite signification qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du 10 octobre 2019 délivré par l'huissier de justice à M. [Z] [W] portait mention de la signification, à la requête de la Caisse d'épargne CEPAC, d'« une déclaration d'appel en date du 25 juillet 2019 enregistrée selon la procédure RPVA, devant la cour d'appel de Basse Terre » et des « conclusions d'appelant communiquées le 12 septembre 2019 à la même cour, selon procédure RPVA » ; que l'irrégularité affectant cet acte tenant à la mise en annexe non des conclusions visées mais de conclusions étrangères à l'affaire ne pouvait entrainer la caducité de l'appel qu'en cas de preuve d'un grief ; qu'en jugeant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, que l'acte de signification était entaché d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les articles 114, 117, 649 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que les conclusions signifiées le 10 octobre 2019 étaient étrangères au litige et constaté que l'appelante ne justifiait pas avoir satisfait aux exigences prévues aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne CEPAC, et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne CEPAC

La Caisse d'épargne CEPAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile le 18 mai 2020 ;

alors 1°/ que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que la signification irrégulière dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile des conclusions de l'appelant à l'intimé constitue une irrégularité de forme susceptible de n'entrainer la nullité de ladite signification qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du 10 octobre 2019 délivré par l'huissier de justice à M. [Z] [W] portait mention de la signification, à la requête de la Caisse d'épargne CEPAC, d'« une déclaration d'appel en date du 25 juillet 2019 enregistrée selon la procédure RPVA, devant la cour d'appel de Basse Terre » et des « conclusions d'appelant communiquées le 12 septembre 2019 à la même cour, selon procédure RPVA » ; que l'irrégularité affectant cet acte tenant à la mise en annexe non des conclusions visées mais de conclusions étrangères à l'affaire ne pouvait entrainer la caducité de l'appel qu'en cas de preuve d'un grief ; qu'en jugeant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, que l'acte de signification était entaché d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les articles 114, 117, 649 et 911 du code de procédure civile ;

alors 2°/ qu'en tout état de cause, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter la sanction de caducité prévue à l'article 911 du code de procédure civile ; que les mentions d'un acte de signification relatives aux diligences effectuées par l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de signification du 10 octobre 2019 renvoyé par l'huissier de justice à la Caisse d'épargne CEPAC, versé aux débats en cause d'appel par l'exposante, mentionnait bien que les conclusions dénoncées par l'officier ministériel étaient celles déposées au greffe de la cour d'appel le 12 septembre 2019 et intimant M. [Z] [W] ; que l'acte de signification du 10 octobre 2019 présentait toutes les apparences d'un acte régulier, de sorte que le défaut de signification des conclusions de l'appelante à l'intimé par l'huissier de justice constituait ainsi pour la Caisse d'épargne CEPAC un évènement imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en excluant l'existence d'un cas de force majeure de nature à écarter l'application de la sanction de caducité de la déclaration d'appel visée par l'article 911 du code de procédure civile, par des motifs inopérants tirés de la signification des conclusions d'appel dans le même acte que celui portant signification de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 910-3 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14848
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°21-14848


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14848
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