LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvoi n° Z 21-11.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [F] [E] [B],
2°/ Mme [V] [T] [H], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 5] (Espagne),
ont formé le pourvoi n° Z 21-11.468 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne Cepac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers des entreprises d'[Localité 3] , dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au syndicat des copropriétaires Le Petit Nice, représenté par le Cabinet Mathieu Immoffice, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [T] [H], épouse [E] et M. [E] [B], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Caisse d'épargne Cepac, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2020) et les productions, sur des poursuites aux fins de saisie immobilière diligentées par la Caisse d'épargne Cepac (la banque) à l'encontre de M. [E] [B] et Mme [E], un jugement d'orientation, rendu en présence du syndicat des copropriétaires Le Petit Nice en qualité de créancier inscrit, a débouté les débiteurs de leurs contestations et autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi.
2. Le 5 mars 2020, M. [E] [B] et Mme [E] ont interjeté appel à l'encontre de la banque, et obtenu le 11 mars 2020 l'autorisation du premier président d'assigner cette dernière à jour fixe à l'audience du 26 mai 2020.
3. Par acte d'huissier du 16 mars 2020, remis à la cour par voie électronique le 7 mai 2020, M. [E] [B] et Mme [E] ont assigné la banque à l'audience du 26 mai 2020.
4. À cette date, le dossier, fixé suivant la procédure sans audience, a été renvoyé à l'audience du 7 septembre 2020 à la demande des appelants souhaitant la tenue d'une audience.
5. Par actes d'huissier délivrés le 21 août 2020, M. [E] [B] et Mme [E] ont intimé et assigné la banque, le comptable des impôts des particuliers des entreprises d'[Localité 3] et le syndicat des copropriétaires Le Petit Nice à l'audience du 7 septembre 2020, date à laquelle ont été remises ces assignations.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [E] [B] et Mme [E] font grief à l'arrêt, après avoir ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros du répertoire général 20/00843 et 20/02086, de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation du 20 décembre 2019, alors « que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué ; que lorsque le litige est indivisible, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'il n'est pas requis que chaque nouvelle intimation soit précédée d'une requête distincte en autorisation d'assigner à jour fixe ; en l'espèce il est constant que les époux [E] avaient été autorisés à assigner à jour fixe, à une date déterminée, par une ordonnance du 11 mars 2020 ; que les époux ont assigné à la date déterminée tout d'abord la Cepac puis, étant donnée l'indivisibilité du litige, les autres créanciers ; qu'en déclarant irrecevable l'appel dans sa totalité, au regard du caractère indivisible du litige, au motif que l'appelant n'avait pas demandé une autorisation d'assigner à jour fixe pour les nouveaux intimés, alors qu'une date pour juger l'affaire dans son ensemble avait déjà été fixée à sa demande par le Premier Président de la Cour d'appel, et que cette date avait bien été signifiée à ces nouveaux intimés, et qu'ils avaient été assignés en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 552 et 905 du code de procédure civile, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 552, alinéa 2, 553, 919 et 922 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :
7. En premier lieu, en application des deux premiers de ces articles, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
8. En second lieu, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel. Il en résulte que lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête.
9. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le ou les créanciers inscrits ont été assignés à jour fixe à l'audience du 7 septembre 2020, soit postérieurement à la date fixée par l'ordonnance, et sans que les appelants aient déposé préalablement, dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel, une requête aux fins d'y être autorisés, selon les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
10. Il énonce que le fait d'annexer à ces assignations à jour fixe les déclarations d'appel intimant la seule Cepac ainsi que l'ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe du 11 mars 2020 n'est pas de nature à régulariser les irrégularités ci-dessus relevées.
11. En statuant ainsi, alors que l'audience fixée dans cette instance unique par ordonnance du premier président avait été reportée, et que les créanciers inscrits avaient été intimés et assignés pour la nouvelle audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros du répertoire général 20/00843 et 20/02086, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Caisse d'épargne Cepac, le comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers des entreprises d'[Localité 3] et le syndicat des copropriétaires Le Petit Nice aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne Cepac et la condamne in solidum avec le comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers des entreprises d'[Localité 3] et le syndicat des copropriétaires Le Petit Nice à payer à Mme [T] [H], épouse [E] et M. [E] [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [H], épouse [E] et M. [E] [B].
Les époux [E] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros du répertoire général 20/00843 et 20/02086, déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [R] [E] [B] et Mme [V] [T] [H], épouse [E] [B] à l'encontre du jugement d'orientation du 20 décembre 2019 ;
Alors que 1°) le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué ; que lorsque le litige est indivisible, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'il n'est pas requis que chaque nouvelle intimation soit précédée d'une requête distincte en autorisation d'assigner à jour fixe ; en l'espèce il est constant que les époux [E] avaient été autorisés à assigner à jour fixe, à une date déterminée, par une ordonnance du 11 mars 2020 ; que les époux ont assigné à la date déterminée tout d'abord la Cepac puis, étant donnée l'indivisibilité du litige, les autres créanciers ; qu'en déclarant irrecevable l'appel dans sa totalité, au regard du caractère indivisible du litige, au motif que l'appelant n'avait pas demandé une autorisation d'assigner à jour fixe pour les nouveaux intimés, alors qu'une date pour juger l'affaire dans son ensemble avait déjà été fixée à sa demande par le Premier Président de la Cour d'appel, et que cette date avait bien été signifiée à ces nouveaux intimés, et qu'ils avaient été assignés en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 552 et 905 du code de procédure civile, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Alors que 2°), subsidiairement, la requête aux fins d'assigner à jour fixe peut être déposée à tout moment de la procédure avant la clôture des débats ; qu'en l'espèce et par précaution, les exposants avaient déposé quatre jours avant l'audience, le 3 septembre 2020, et alors qu'aucune clôture de l'instruction n'avait été prononcée, une requête visant à être autorisés à assigner les nouveaux intimés, dont la présence était nécessaire en raison de l'indivisibilité du litige, à une date ultérieure à fixer ; qu'en prononçant néanmoins l'irrecevabilité de l'appel, sans tenir compte de cette requête introduite avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 126, 552 et 553, 778 et 779 du même code.