LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1168 F-D
Pourvoi n° U 21-10.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de co-gérant de la société Amour,
2°/ la société Amour, société civile immobilière dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [N] [D], en qualité de co-gérant de la société Amour,
ont formé le pourvoi n° U 21-10.819 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de cogérante de la société Amour,
2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Amour,
3°/ à la société des Enfants, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au Trésor public (28), direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], ayant élu domicile en l'office notarial de la société Marceul, de Baudus, de Fransures-Bonnet, successeur de M. [J] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [D] et la société Amour, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société PJA, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 octobre 2020), la SCI Amour, créée par M. [D] et Mme [I], depuis lors divorcés, co-gérants de cette société, a acquis, le 29 juillet 2005, un bien sis à [Localité 7] (Eure-et-Loir).
2. Par jugement du 10 novembre 2017, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Amour, convertie en liquidation judiciaire le 19 octobre 2018, la Selarl PJA, prise en la personne de M. [O], étant désignée en qualité de liquidateur.
3. Sur la demande de la société PJA, ès qualités, par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge commissaire a autorisé celle-ci à faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien immobilier sur une mise à prix de 500 000 euros.
4. Le 25 juin 2019, la SCI Amour, représentée par M. [D], en qualité de co-gérant, a relevé appel de cette décision, appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 janvier 2019. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 12 janvier 2022 (2e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20.17-465).
5. Par jugement du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution a rejeté l'incident soulevé par la SCI, dit que les conditions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, et dit y avoir lieu de procéder à la vente forcée de l'immeuble, et adjugé le bien à la SCI des Enfants au prix de 510 000 euros.
6. M. [D] et la SCI Amour ont interjeté appel de cette décision.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
7. Si le débiteur en liquidation judiciaire n'a pas de droit propre à agir, à l'occasion de la vente forcée d'un actif immobilier lui appartenant, en contestation devant le juge de l'exécution, dès lors qu'un arrêt a été rendu, rejetant de telles contestations, le pourvoi demeure recevable puisque la décision attaquée a statué au fond sur ces demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :
10. Le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, peut former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable à soulever une contestation devant le juge de l'exécution procédant à la vente, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à celle-ci.
11. Pour déclarer recevables les demandes de la SCI, l'arrêt retient que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire n'ayant pas encore été rejeté, la SCI Amour agissant par la voix de son représentant légal M. [D], co-gérant, était donc, lorsqu'elle a formé l'incident de saisie immobilière, recevable en vertu de ses droits propres pour remettre en cause la vente au regard d'une ordonnance du juge commissaire contestée.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Pour les motifs énoncés aux paragraphes précédents, les contestations soulevées par la SCI Amour sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [N] [D], et l'appel formé par la SCI Amour en ce que le jugement a adjugé l'immeuble, en ce qu'il y avait lieu de procéder à la vente forcée, et en ce quelle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I] et le surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les contestations formées par la SCI Amour ;
Condamne Mme [I], la société PJA et la SCI des Enfants aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Orléans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant au titre de l'instance suivie devant la cour d'appel d'Orléans que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société Amour.
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. [N] [D] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution d'Orléans du 5 juillet 2019
Aux motifs que
« Sur la recevabilité de l'appel formé par la SCI Amour et par M. [D]
Au terme de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 14 août 2019 par la SCI amour représentée par M. [N] [D] ès qualités de co-gérant et par M. [N] [D], sans autre précision.
M. [D] à titre personnel n'était pas partie en première instance et n'a élevé aucune contestation. Son appel doit donc être déclaré irrecevable. »
Alors qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'au cas présent, Monsieur [N] [D], créancier inscrit à la liquidation judiciaire de la SCI Amour et partie à l'ordonnance du 4 décembre 2018 autorisant la vente par adjudication de l'immeuble de la SCI Amour, qui lui a été notifiée personnellement et à l'encontre de laquelle il a fait appel, avait intérêt à faire appel personnellement et non pas seulement comme co-gérant de la SCI Amour, de la décision ordonnant l'adjudication de l'immeuble litigieux qu'il avait toujours contestée ; qu'en décidant l'appel de M. [N] [D] irrecevable au motif inopérant qu'il n'était pas partie en première instance, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et qu'il y avait lieu de procéder à la vente forcée de l'immeuble
Aux motifs que
En revanche, M [D] en qualité de co-gérant de la SCI Amour était partie en première instance.
En vertu de l'article R322-60 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article R642-29 alinéa 6 du Code de commerce, seul le jugement d'adjudication qui statue sur- une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement dont appel qu'il comporte deux parties.
Dans une première partie du jugement (pages 2 et 3) qui commence par "Sur l'incident antérieur à la vente" et se termine par "par conséquent, il y a lieu de procéder à la vente forcée de l'immeuble" le juge de l'exécution a relevé que M. [D] en qualité de cogérant de la SCI Amour demandait l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance autorisant la vente rendue par le juge- commissaire le 4 décembre 2018 au motif qu'un appel était en cours avec des moyens sérieux de nullité, et a considéré qu'était contestées devant lui les conditions prévues par l'article l. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution pour procéder à la vente tenant à l'existence d'un titre exécutoire. Il y a répondu en page 2 et 3 de sa décision en retenant que les conditions de l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et qu'il y avait lieu de procéder à la vente forcée de l'immeuble.
Cette partie du jugement qui rejette une contestation tenant au titre exécutoire est en tant que telle susceptible d'appel (qu'il s'agisse de l'appel annulation de droit commun ou de l'appel réformation tous deux exercés en l'espèce), par les parties y ayant intérêt au sens de l'article R322-60 du Code des procédures civiles d'exécution.
Pour soutenir néanmoins la SCI Amour ne serait pas recevable à former appel du jugement en ce qu'il a rejeté cette contestation, les intimées prétendent qu'elle est dessaisie du fait du jugement de liquidation judiciaire et en déduisent que la SCI Amour ne pouvait soulever un incident de saisie immobilière et ne peut davantage faire appel. Leur moyen porte donc sur la recevabilité des demandes ou contestations formées par la SCI Amour et non de son appel en tant que tel. De même, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendue par la cour de céans le 23 janvier 2020 ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 4 décembre 2018 touche à la recevabilité des demandes formées et non de l'appel lui-même. Ces questions seront donc examinées ci-après et l'appel formé par la SCI représentée par M [D] co-gérant, doit être déclaré recevable, conformément à l'article R322-60 du Code des procédures civiles d'exécution.
La deuxième partie du jugement (pages 3 et 4) concerne le déroulement de la vente proprement dite, aboutissant à l'adjudication de l'immeuble à Maître Antonio Da Costa pour le compte de la SCI Des Enfants.
Nonobstant les dispositions précitées de l'article R322-60 du Code des procédures civiles d'exécution, l'appelante prétend être recevable à interjeter un appel nullité motivé par la fraude.
L'appel nullité est une voie de
recours ouverte contre une décision affectée par un vice suffisamment grave lorsque la voie de l'appel est normalement fermée. Ainsi, le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement d'adjudication, celui-ci ne peut faire l'objet d'un appel nullité pour excès de pouvoir. (Cf pour exemple C. Cass 2ème civ 6 décembre 2012 pourvoi n° 11-24028).
Au cas particulier, la SCI Amour représentée par M. [D] n'invoque pas d'excès de pouvoir commis par le premier juge mais se prévaut d'une fraude, caractérisée par le fait que Mme [I] serait bénéficiaire de l'adjudication par l'entremise et l'interposition de la SCI des Enfants.
Néanmoins, ainsi qu'elle l'indique elle-même en page 25 de ses conclusions, il s'agit de causes postérieures à l'adjudication et la cour de céans qui statue en qualité de juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'annuler pour fraude l'adjudication décidée dans le jugement dont appel.
Il s'ensuit que la SCI Amour représentée par son co-gérant M. [D] est recevable en son appel formé contre le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur l'incident antérieur à la vente mais est irrecevable en ce qu'il a adjugé l'immeuble, la cour ne pouvant dès lors connaître des moyens et demandes relatifs à l'interposition de personnes et à l'annulation de l'adjudication.
Sur les contestations de la SCI Amour, dans les limites de la recevabilité de son appel
Si le débiteur, dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, peut, pour faire valoir d'éventuels droits propres, exercer un recours contre l'ordonnance du juge du commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant, il est irrecevable, si ce recours n'a pas été exercé ou en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente (cf pour exemples C. Cass, com., 31 janv. 2017, n° ] 5-14.879; com. 11 octobre 2016 n° 14-22796).
Néanmoins, en l'espèce, quand M. [D] en qualité de co-gérant de la SCI Amour a formé un incident de saisie immobilière lors de l'audience de vente du 5 juillet 2019, l'appel interjeté le 25 juin 2019 par la SCI Amour représentée par lui, contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 4 décembre 2018 autorisant la vente était toujours pendant devant la cour de céans.
Le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire n'ayant pas encore été rejeté, la SCI Amour agissant par la voix de son représentant légal M. [D], co-gérant était donc, lorsqu'elle a formé l'incident de saisie immobilière, recevable en vertu de ses droits propres pour remettre en cause la vente au regard d'une ordonnance du juge commissaire contestée.
Il est exact, ainsi que l'indiquent les intimés qu'au jour où la cour de céans statue, l'appel formé contre l'ordonnance du 4 décembre 2018 a donné lieu à un arrêt de cette cour du 23 janvier 2020 qui a déclaré l'appel irrecevable car tardif. Cet arrêt bénéficie dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée mais ne peut être considéré comme irrévocable, M. [D] et la SCI Amour représentée par ce dernier justifiant avoir formé un pourvoi en cassation le 17 juillet 2020.
En tout état de cause, l'incident soulevé par M. [D] ès qualités de co-gérant de la SCI Amour n'était recevable que dans le cadre de la limite des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution qui, en vertu de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
M. [D], en qualité de gérant de la SCI Amour, ne pouvait donc pas valablement solliciter l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire devant le juge de l'exécution, la cour était déjà saisie de cette demande et celle-ci dépassant les pouvoirs du juge de l'exécution. Il était en revanche recevable à contester son caractère de titre exécutoire, l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution auquel renvoie l'article R642-27 du Code de commerce disposant que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le premier juge a bien reçu la contestation de la SCI Amour sur ce point, qui a été formée, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions, non pas personnellement par M. [D] mais en sa qualité de co-gérant de la SCI ainsi qu'indiqué en première page du jugement, le fait que la SCI Amour ait été mentionnée comme étant "défaillante" étant dès lors sans conséquence, puisque la contestation formée en son nom par son co-gérant a bien été prise en compte.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement sur le fondement de l'article 454 du code de procédure civile, pas plus que sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile au motif que le jugement n'exposerait pas les prétentions et moyens de la SCI, puisque le premier juge vise expressément les conclusions déposées le 5 juillet 2019 et reprises à l'audience par M. [D] représenté par son conseil, en sa qualité de co-gérant de la SCI Amour, ces conclusions développant les moyens et demandes soulevés par la SCI, concernant notamment l'absence de notification de l'ordonnance du juge-commissaire.
Enfin, le premier juge a motivé sa décision portant sur l'incident antérieur à la vente, de manière succincte mais suffisante, en premier lieu en citant les textes applicable, notamment l'article LU 1-3 qui dispose que seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions ayant force exécutoire, et l'article "R62-23 du Code de commerce (en réalité R642-23) relatif aux modalités de notification de l'ordonnance du juge-commissaire, en second lieu en relevant que l'ordonnance du 4 décembre 2018 avait été rendue après que M. [D] et Mme [I] aient été convoqués, qu'elle contenait le rappel du respect des prescriptions des articles R642-36-1 du Code de commerce et que le premier président avait rejeté la demande d'arrêt de l'ordonnance du 4 décembre 2018, pour en déduire que les conditions de l'article LU 1-3 du Code des procédures civiles d'exécution étaient réunies.
La cour rappelle par ailleurs que l'alinéa 2 de l'article 455 du code de procédure civile qui précise que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ne fait pas partie des dispositions dont le non respect entraîne l'annulation du jugement en vertu de l'article 458 du même code, La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.
La SELARL PJA ès qualités de liquidateur de la SCI Amour es intimés fait valoir que compte tenu de l'arrêt du 23 janvier 2020, les appelants ne sont plus recevables à contester l'ordonnance du 4 décembre 2018. Ainsi qu'il a été dit, un pourvoi en cassation a été formé. En outre, même si dans les motifs de cet arrêt, la cour a été amenée à répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 4 décembre 2018 et par suite du fait qu'aucun délai n'avait couru et que son appel était recevable, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt ne porte pas sur ces motifs mais seulement sur le dispositif de l'arrêt qui se borne à juger que l'appel est irrecevable.
La cour indique donc, sur le moyen tiré de la notification irrégulière de l'ordonnance du juge- commissaire du 4 décembre 2018, que :
-selon l'article R 642-23 du même code, l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier au débiteur et aux créanciers inscrits dont les noms sont indiqués dans ¡'ordonnance et les contrôleurs en sont avisés,
-l'ordonnance du 4 décembre 2018 a clairement indiqué, conformément à ces dispositions qu'elle sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société débitrice la SCI Amour prise en la personne de ses co-gérants Mme [T] [I] et M. [N] [D], ainsi qu'à la SELARL PJA agissant en la personne de Maître [O] agissant en qualité de liquidateur de la SCI Amour, et au Trésor public créancier inscrit.
-il ressort des pièces 12 et 13 produite par la SELARL PJA que le greffe a notifié à M. [N] [D], à l'adresse mentionnée dans l'ordonnance, T ordonnance du 4 décembre 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018, l'accusé de réception ayant été signé le 7 décembre 2018, en mentionnant de manière apparente le délai et les modalités d'appel et a aussi notifié celte décision à Mme [I] par lettre recommandée du 5 décembre 2018 reçue le 11 décembre suivant, -le fait que l'ordonnance ait été notifiée à M. [D], comme à Mme [I], sans précision dans le courrier de notification de leur qualité de co-gérant est sans conséquence dès lors que ce courrier mentionne en référence la SCI Amour, a pour objet la notification de l'ordonnance du 4 décembre 2018 et a donc été adressé à M. [D], en exécution de cette décision qui précisait expressément qu'elle serait notifiée par le greffe à la SCI Amour prise en la personne de ses co-gérants Mme [I] et M. [D],
- que d'ailleurs M. [D] a déposé des conclusions en son nom personnel mais aussi en qualité de gérant de la SCI (pièce 18 produite par Mme [I]) et la SCI représentée par lui ne peut utilement soutenir que la notification de l'ordonnance ne lui aurait été adressée qu'à titre personnel.
Il s'en déduit que l'ordonnance a été régulièrement notifiée à la SCI Amour en la personne de ses deux co-gérants.
La cour ajoute que l'appelante se fonde à tort sur l'ailicle R642-29-1 alinéa 3 du Code de commerce qui concerne l'avis adressé par le poursuivant aux créanciers inscrits et au conjoint du débiteur quand la vente porte sur un bien de la communauté, et non au débiteur.
Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé le premier juge, la première présidente de cette cour a débouté la SCI Amour représentée par son co-gérant M. [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 4 décembre 2018 (ordonnance du 4 juillet 2019 produite en pièce 9 par la SELARL PJA). En application de l'article 501 du code de procédure civile, l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente, régulièrement notifiée, était donc exécutoire nonobstant l'appel en cours et c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions de l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et qu'il y avait lieu de procéder à la vente forcée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef et les demandes de la SCI Amour représentée par son co-gérant M. [D], tendant à constater la nullité de l'ordonnance du 4 décembre 2018, à dire qu'elle est inopposable à la SCI Amour, qu'elle ne peut avoir force exécutoire à son égard et qu'à défaut de titre exécutoire, la vente de l'immeuble dépendant de l'actif de la SCI ne pouvait intervenir, seront rejetées.
1°) Alors que, premièrement, il résulte des articles L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifié ; qu'au cas présent, le jugement du 4 décembre 2018 autorisant la vente aux enchères publiques par la Selarl PJA, liquidateur judiciaire du bien immobilier appartenant à la SCI Amour en liquidation, n'ayant pas été régulièrement notifié au débiteur saisi, la SCI Amour, représentée par M. [N] [D], conformément à l'article R 642-23 du code de commerce, il ne pouvait avoir force exécutoire ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'était établie la notification à M. [N] [D] personnellement et que la décision notifiée indiquait la nécessité de notifier à la SCI représentée par M. [N] [D], la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que, deuxièmement, la force exécutoire d'un jugement n'est acquise selon l'article 503 du code de procédure civile qu'à la condition d'avoir été notifié à celui auquel il est opposé ; qu'une procédure visant l'absence de notification au débiteur saisi, la SCI Amour, représenté par M [D], en ce qu'elle ne pouvait avoir fait courir un délai d'appel, étant en cours devant la Cour de cassation, la cour d'appel ne pouvait en l'état décider du caractère exécutoire du jugement du 4 décembre 2018 sans violer l'article susvisé ;
3°) Alors que, troisièmement, en vertu du principe fraus omnia corrumpit et des articles R 322-39 l du code des procédures civiles d'exécution et L 642-3 du code de commerce, nul ne peut se porter enchérisseur par personne interposée et la fraude révélée à la suite d'une adjudication peut justifier un recours nullité devant la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
4°) Alors que quatrièmement, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit énoncer la décision sous forme de dispositif et que conformément à l'article R 322-59 du code des procédures civiles d'exécution, cette règle s'applique au jugement d'adjudication ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que le jugement du 4 décembre 2018 n'a pas de dispositif ne pouvait refuser d'en tirer les conséquences qui s'imposaient sans violer les articles susvisés ;
5°)Alors qu'enfin, selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'au cas présent, la SCI Amour présentée à tort dans la décision du 5 juillet 2019 comme « partie défaillante » avait expressément déposé des conclusions d'incident en son nom demandant que soit prononcé la nullité de l'ordonnance du 4 décembre 2018, subsidiairement que soit reporté l'adjudication et visait l'absence de notification régulière de l'ordonnance au débiteur ; qu'il n'est fait aucunement mention de ces moyens ou demandes propres qui n'ont donc pas été pris en compte par le juge de l'Exécution ; qu'en refusant de se prononcer sur ces moyens péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;