LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1165 F-D
Pourvoi n° W 20-22.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
La société NLC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-22.662 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Trésor public, service des impôts des particuliers de la Ciotat, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société NLC, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP PARIBAS, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société BNP Paribas à l'encontre de la SCI NLC (la SCI), un jugement d'orientation, rendu après une audience à laquelle celle-ci n'avait pas comparu, a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
2. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses moyens de nullité, alors « que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il s'ensuit que les juge du fond sont tenus de vérifier que l'huissier instrumentaire a bien décrit les circonstances exactes de l'impossible signification à personne et qu'il a procédé à l'ensemble des formalités que lui imposent les articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile pour rechercher la personne du destinataire et s'assurer de la réalité du domicile du destinataire ; que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en énonçant, pour débouter la SCI NLC de sa demande en nullité de l'assignation du 25 juillet 2019, que l'huissier de justice avait tenté de remettre l'acte à l'adresse de la gérante, Madame [K] [X], au [Adresse 3] et qu'arrivé sur place et rencontrant le gardien, il avait été affirmé à l'huissier que l'adresse était la bonne et correspondait au domicile de la gérante, de sorte que son absence, considérée comme provisoire, avait conduit l'huissier à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, pour en déduire que la confirmation du domicile par le gardien d'immeuble rendait inutile toute recherche supplémentaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'huissier s'était assuré du domicile de la gérante par des diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à personne, a violé l'article 655 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 656 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
4. Pour débouter la SCI de ses moyens de nullité, l'arrêt retient, concernant la validité de l'assignation à l'audience d'orientation, que l'huissier de justice a tenté de remettre l'acte à l'adresse de la gérante, Mme [X], au [Adresse 3] dans la même commune de [Localité 4], qu'arrivé sur place et rencontrant le gardien, il lui a été affirmé que l'adresse était la bonne et correspondait au domicile de la gérante, de sorte que son absence considérée comme provisoire, a conduit l'huissier de justice à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et que la confirmation du domicile par le gardien d'immeuble rendait inutile toute recherche supplémentaire.
5. Qu'en statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le gardien n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la SCI de ses moyens de nullité entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à la SCI NLC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société NLC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SCI NLC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses moyens de nullité ;
1° ALORS QU'est nulle la signification intervenue sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ; que la SCI NLC faisait valoir que les actes de procédure, et notamment la signification du commandement de payer, étaient nuls dans la mesure où la banque connaissait parfaitement l'adresse de la gérante et de la SCI puisqu'elle figurait dans l'offre de prêt qui indiquait que l'immeuble était destiné à être loué à la gérante de la SCI à titre de résidence principale (cf. prod n° 3, p. 3 § 8 et s) ; qu'en estimant que la signification des actes de procédures à une autre adresse que celle de l'immeuble saisi n'était pas nulle dès lors qu'à la date du 28 mai 2019, l'huissier avait constaté que cet immeuble était vide quand elle aurait dû, pour apprécier le bien fondé du moyen de nullité soulevé par la SCI NLC, se placer à la date à laquelle le commandement de payer du 8 avril 2019 avait été délivré, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu''il appartient au juge de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions d'appel du destinataire ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du commandement de payer du 8 avril 2019 aux motifs que l'huissier s'était rendu à l'adresse du siège social de la SCI NLC, avait effectivement constaté que le nom de la SCI ne figurait pas sur les boîtes aux lettres, ni celui d'ailleurs de sa gérante, Madame [X], et qu'il lui avait été indiqué par la gardienne de l'immeuble que toutes deux avaient déménagé depuis environ 12 ans et que les recherches sur le registre du commerce et des sociétés, les pages jaunes, et la consultation d'un correspondant n'avaient pas permis à l'huissier de justice, de trouver une autre adresse sociale, de sorte que c'était à juste titre que l'officier ministériel avait établi un acte de recherches infructueuses sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, la nouvelle adresse de la gérante de la SCI NLC ne pouvait être trouvée en interrogeant le mandataire judiciaire chargé de l'exécution du plan de redressement de Madame [X] (cf. prod n° 3, p. 4 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659, 690 et 693 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que ne sont pas suffisantes les diligences de l'huissier de justice instrumentaire qui n'effectue pas toutes les recherches nécessaires pour délivrer une acte à personne, notamment en négligeant de prendre attache auprès des services postaux avec lesquels le destinataire de l'acte avait signé un contrat de réexpédition de son courrier ; qu'en considérant, pour refuser de faire droit à la demande en nullité du commandement de payer du 8 avril 2019, que l'huissier avait, à bon droit, établi un acte de recherche infructueuse sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la NLC, si l'huissier instrumentaire avait envisagé d'interroger les services postaux aux fins de vérifier s'il existait un contrat de réexpédition de son courrier (cf. prod n° 3, p. 5 § 1er), la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il s'ensuit que les juge du fond sont tenus de vérifier que l'huissier instrumentaire a bien décrit les circonstances exactes de l'impossible signification à personne et qu'il a procédé à l'ensemble des formalités que lui imposent les articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile pour rechercher la personne du destinataire et s'assurer de la réalité du domicile du destinataire ; que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en énonçant, pour débouter la SCI NLC de sa demande en nullité de l'assignation du 25 juillet 2019, que l'huissier de justice avait tenté de remettre l'acte à l'adresse de la gérante, Madame [K] [X], au [Adresse 3] et qu'arrivé sur place et rencontrant le gardien, il avait été affirmé à l'huissier que l'adresse était la bonne et correspondait au domicile de la gérante, de sorte que son absence, considérée comme provisoire, avait conduit l'huissier à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, pour en déduire que la confirmation du domicile par le gardien d'immeuble rendait inutile toute recherche supplémentaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'huissier s'était assuré du domicile de la gérante par des diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à personne, a violé l'article 655 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification est réputée faite à personne lorsque l'acte est délivré au représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée ; qu'il ne suffit pas de signifier l'acte de saisie à toute personne qui se déclarerait habilitée à le recevoir ; que la personne, qui se déclare habilitée à recevoir l'acte doit avoir la qualité et le pouvoir de le faire ; que la signification à une personne morale, en l'absence d'établissement, doit être faite à l'un de ses représentant légaux ; qu'en décidant, pour débouter la SCI NLC de sa demande en nullité de la signification du jugement d'orientation du 5 décembre 2019, que cette signification était régulière dans la mesure où le beau-frère de la gérante de la SCI NLC avait accepté de recevoir l'acte, confirmé à l'huissier que l'adresse de la gérante et de la SCI était bien [Adresse 3], et indiqué à ce dernier l'absence momentanée de l'intéressée quand le beau-frère de la gérante n'était pas membre de la société, et qu'il n'avait ni la qualité ni le pouvoir de recevoir un tel acte, la cour d'appel a violé les articles 654, 663, 690 et 693 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La SCI NLC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses contestations ;
ALORS QUE la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement d'orientation, est tenue d'examiner le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience ; qu'en déclarant irrecevables les contestations formées par la SCI NLC, et notamment le moyen tiré de la nullité de l'assignation en ce qu'elle ne contenait pas la justification d'une notification préalable par lettre recommandée de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.