LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1185 F-D
Pourvoi n° D 20-19.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [E], [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-19.380 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Somafi-Soguafi, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Richard, avocat de la société Somafi-Soguafi, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 2020), suite à une saisie-attribution aux fins de recouvrement d'une somme pratiquée par la SCA Somafi-Soguafi (la société) à l'encontre de M. [F] sur un compte bancaire, un juge de l'exécution a débouté M. [F] de sa demande de mainlevée de cette mesure.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [F] fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 au regard de la violation du principe du contradictoire et dit y avoir lieu à évocation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée les 29, 30 mai et 1er juin 2018 par la société et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [F], alors « que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ; que la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 pour violation du principe du contradictoire et évoqué, a confirmé ce jugement en ce qu'il avait validé la saisie-attribution pratiquée les 29 et 30 mai et 1er juin 2018 par la société et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer.
5. La cour d'appel, après avoir annulé le jugement, l'a confirmé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, en ce qu'il validait la saisie-attribution.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement du 13 mai 2019, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la SCA Somafi-Soguafi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCA Somafi-Soguafi et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [D] [F] fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 au regard de la violation du principe du contradictoire et dit y avoir lieu à évocation, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée les 29 et 30 mai et 1er juin 2018 par la S.C.A. SOMAFI-SOGUAFI et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [E] [F],
Alors que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ; que la Cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 pour violation du principe du contradictoire et évoqué, a confirmé ce jugement en ce qu'il avait validé la saisie-attribution pratiquée les 29 et 30 mai et 1er juin 2018 par la S.C.A. SOMAFI-SOGUAFI et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [F] ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Monsieur [D] [F] fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 au regard de la violation du principe du contradictoire et dit y avoir lieu à évocation, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée les 29 et 30 mai et 1er juin 2018 par la S.C.A. SOMAFI-SOGUAFI et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [E] [F] ;
Alors que la Cour a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer n'a jamais été signifiée à personne mais que, suivant acte des 29, 30 mai et 1er juin 2018, la SCA SOMAFI-SOGUAFI a fait pratiquer à l'encontre de M. [F] une saisie-attribution, mesure d'exécution emportant indisponibilité de toute ou partie des biens du débiteur, laquelle a été dénoncée à ce dernier le 5 juillet 2018 ; qu'elle en a exactement déduit qu'en application de l'article 1416 du Code de procédure civile, M. [F] pouvait former opposition à cette ordonnance jusqu'à la date du 5 août 2018 ; mais qu'elle a retenu qu'il ne l'a « pas fait (et que) Faute pour lui d'y avoir procédé, il ne peut désormais critiquer le caractère exécutoire de ladite ordonnance qui s'impose à lui » ; qu'en statuant ainsi, sans faire la moindre référence ni a fortiori la moindre analyse de la lettre recommandée datée du 23 mai 2018 et reçue le 29 mai 2018, par laquelle, par l'intermédiaire de son conseil, M. [F] avait formé, auprès du secrétariat greffe civil du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, opposition à l'ordonnance sur requête portant injonction de payer rendue le 26 août 2016 - lettre produite par M. [F] devant les juges du fond -, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.