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16/11/2022 | FRANCE | N°22-81541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2022, 22-81541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-81.541 F-D

N° 01412

MAS2
16 NOVEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [O] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 7 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13

janvier 2021, n° 19-86.982), pour fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue, l'a condamnée à 1 00...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-81.541 F-D

N° 01412

MAS2
16 NOVEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [O] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 7 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 janvier 2021, n° 19-86.982), pour fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O] [J], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [O] [J] coupable de fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Mme [J] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

4. Par arrêt du 18 octobre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement.

5. Mme [J] a formé un pourvoi en cassation.

6. Par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas régulier en la forme, alors « qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que, dans cette dernière hypothèse, aucun des magistrats qui ont concouru à la décision censurée ne peut composer la juridiction de renvoi ; qu'en faisant état de ce que l'arrêt avait été rendu en présence de Madame [C] [Z], présente lors des débats et du délibéré, quand ce même magistrat était déjà membre de la formation de jugement de l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 ayant été censuré par la Cour de cassation, l'arrêt de ne fait pas la preuve de sa régularité en méconnaissance des articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, 612 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces deux textes que lorsque la Cour de cassation, après annulation d'un arrêt rendu en matière correctionnelle, renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée, cette dernière est composée d'autres magistrats.

9. Une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée, si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

10. En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 18 octobre 2019, que la chambre des appels correctionnels était alors notamment composée de Mme Béatrice Thony, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

11. L'arrêt attaqué, prononcé sur renvoi, indique que Mme Béatrice Thony, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, était présente lors des débats et du délibéré.

12. En cet état, la composition de la juridiction de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81541
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2022, pourvoi n°22-81541


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81541
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