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16/11/2022 | FRANCE | N°22-80807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2022, 22-80807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 22-80.807 FS-B

N° 01328

RB5
16 NOVEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 13 janvier 2022,

qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 22-80.807 FS-B

N° 01328

RB5
16 NOVEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 13 janvier 2022, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, conseiller référendaire, M. Bougy, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de l'application des peines de Béthune a déclaré partiellement bien-fondée la requête de M. [H] [E] portant sur ses conditions de détention, et a dit que les conditions de détention suivantes dont il fait l'objet, sont contraires à la dignité de la personne humaine :
- soumission à un régime de prise en charge individualisée, sans réexamen de sa situation dans les délais mentionnés dans la décision du 8 octobre 2021,
- menottage et présence de personnel de surveillance lors des examens médicaux, lorsque le personnel médical ne l'a pas exigé,
- absence de traduction des prescriptions médicales et de présence d'un interprète ou d'un soignant hispanophone lors des consultations médicales,
et enfin, a fixé un délai d'un mois pour permettre à l'administration pénitentiaire d'y mettre fin.

3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi

4. Il y a lieu de considérer, qu'à défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines statuant sur une requête sur les conditions de détention d'une personne condamnée entre dans les prévisions de l'article 712-15 du code de procédure pénale duquel il résulte que les ordonnances rendues par ce magistrat peuvent faire l'objet dans les cinq jours de leur notification, d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté comme mal fondée la requête du condamné portant sur les conditions de détention actuelles, alors :

« 1°/ qu'en cas d'appel par le ministère public d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, la personne détenue qui avait demandé à être entendue en première instance doit être auditionnée de nouveau par le juge d'appel ; qu'au présent cas, il ressort de l'ordonnance de première instance (p. 2) que M. [E] avait demandé à être entendu par le juge ; qu'en statuant sur l'appel de cette ordonnance formé par le parquet, sans avoir organisé de nouvelle audition de la personne détenue, la présidente de la chambre de l'application des peines a violé les articles préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

2°/ qu'en cas d'appel par le ministère public d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, la personne détenue et son avocat doivent recevoir communication de l'avis écrit déposé par le parquet devant le juge d'appel et être mis en mesure d'y répondre avant que le juge ne statue ; qu'il ressort du dossier de la procédure qu'un avis écrit de l'avocat général a été déposé le 11 janvier 2022 ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que cet avis ait été communiqué à M. [E] et à son avocat ni que ces derniers aient été mis en mesure d'y répondre avant que le juge ne se prononce ; qu'en statuant ainsi, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les droits de la défense et violé les articles préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. »

Réponse de la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

6. La procédure applicable aux requêtes en conditions indignes de détention garantit de manière suffisante le droit d'accès au juge pour les motifs qui suivent.

7. Il se déduit de la lecture combinée des articles 803-8, R. 249-24 et R. 249-35 du code de procédure pénale, d'une part, que la personne détenue peut, au moment du dépôt de sa requête, demander à comparaître devant le juge de l'application des peines, d'autre part, que, saisi d'une telle demande ce magistrat doit procéder à cette audition s'il entend rendre une décision d'irrecevabilité, et, enfin, que si la requête est déclarée recevable, l'audition doit être réalisée avant la décision sur le bien-fondé de celle-ci.

8. Devant le président de la chambre de l'application des peines, la personne détenue peut présenter toutes observations utiles, personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat, auxquelles ce magistrat est tenu de répondre.

9. Dès lors, le grief fait au président d'avoir statué sans entendre le requérant est inopérant, en ce qu'il vise l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable en matière d'exécution des peines, et doit être écarté.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

10. Le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de communication de l'avis écrit déposé par le ministère public devant le président de la chambre de l'application des peines au soutien de son recours, dès lors que, d'une part, l'article 803-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas cette communication et, d'autre part, que le demandeur, informé de ce recours, n'a pas sollicité que les éventuelles observations de l'appelant lui soient communiquées.

11. Le moyen ne peut dès lors être admis.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondée la requête du condamné portant sur les conditions de détention actuelles, alors :

« 1°/ que constitue un traitement contraire à la dignité de la personne humaine le port de menottes ou la présence du personnel pénitentiaire durant des examens médicaux du détenu, lorsque ces mesures ne sont pas concrètement justifiées par des risques sérieux de fuite, de blessure ou de dommage ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le menottage du détenu et la présence de personnel de surveillance lors des examens médicaux ne constituait pas des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine (ordonnance, p. 4), sans constater que ces mesures étaient concrètement justifiées par un risque sérieux de fuite, de blessure ou de dommage, la présidente de la chambre de l'application des peines n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 803-8 du code de procédure pénale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'absence de traduction au détenu des prestations médicales qui lui sont dispensées, dans une langue qu'il comprend, constitue un traitement contraire à la dignité de la personne humaine ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs erronés que « la fourniture à un détenu, par l'administration pénitentiaire d'une traduction/ interprétation dans une langue qu'il comprend des prestations médicales qui lui sont dispensées en détention est étrangère aux prescriptions de l'article 3 de la CEDH et de l'article 803-9 du code de procédure pénale » (ordonnance, p. 5), la présidente de la chambre de l'application des peines a violé l'article 803-8 du code de procédure pénale et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche

13. Pour écarter le grief pris de l'indignité des conditions de détention du demandeur, en raison de son menottage lors d'examens médicaux et de déplacements au sein de l'établissement où il est détenu, le président de la chambre de l'application des peines relève que le personnel médical peut solliciter le menottage de la personne qui fait l'objet d'un examen ainsi que la présence de l'escorte, ce qui est justifié, en l'espèce, par le statut et le comportement passé de l'intéressé.

14. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, et dès lors que les allégations du demandeur sur son menottage lors des déplacements dans l'établissement où il est détenu ne sont plus d'actualité, le grief ne saurait être admis.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

15. Pour infirmer la décision du juge de l'application des peines ayant considéré comme contraire à la dignité de la personne humaine, l'absence de traduction des prescriptions médicales et de présence d'un interprète ou d'un soignant hispanophone lors des consultations médicales, l'ordonnance attaquée énonce que la fourniture à un détenu, par l'administration pénitentiaire, d'une traduction ou interprétation dans une langue qu'il comprend, des prestations médicales qui lui sont dispensées en détention est étrangère aux prescriptions de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 803-8 du code de procédure pénale.

16. En se déterminant ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [E] a eu accès à un traitement médical adapté à son état de santé, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision.

17. Ainsi, le grief doit être écarté.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80807
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Appel du condamné - Requête sur les conditions de détention - Observations écrites du ministère public - Communication à la personne condamnée (non)

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Principe du contradictoire - Chambre de l'application des peines - Requête sur les conditions de détention - Comparution de la personne condamnée - Application (non)

N'encourt pas la censure l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, statue au vu de l'avis écrit du ministère public et des observations écrites que la personne condamnée peut produire, la comparution de cette dernière n'étant pas de droit, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable en matière d'exécution des peines. Le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de communication de l'avis écrit déposé par le ministère public devant le président de la chambre de l'application des peines au soutien de son recours, dès lors que d'une part, l'article 803-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas cette communication et , d'autre part, que le demandeur, informé de ce recours, n'a pas sollicité que les éventuelles observations de l'appelant lui soient communiquées


Références :

Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Douai, 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2022, pourvoi n°22-80807, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80807
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