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16/11/2022 | FRANCE | N°21-21050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1205 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Carrefour Supply Chai

n, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-21.050 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1205 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-21.050 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 juin 2021), M. [H] a été engagé par la société Carrefour Supply Chain (la société). Il occupait, en dernier lieu, le poste d'employé de restaurant.

2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 5 mars 2019.

3. Le 24 avril 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec incidence de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui ordonner de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que l'employeur, tenu de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, doit consulter le comité social et économique lorsqu'il existe et prendre en compte son avis dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement ; que l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du août 2016, précise que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'il en résulte que, lorsque l'employeur, au regard de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, est expressément dispensé de toute recherche de reclassement, il peut engager la procédure de licenciement sans avoir à consulter le comité social et économique ; que, partant, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir consulté le comité social et économique, quand le médecin du travail avait pourtant expressément mentionné sur son avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte que l'employeur n'avait pas à rechercher à reclasser ce salarié, ni à consulter le comité social et économique sur des propositions de reclassement qu'il était dispensé d'adresser au salarié, a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 1226-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

6. Selon le second, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

7. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique.

8. Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation du comité social et économique constitue une garantie substantielle pour le salarié et que les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ne prévoient pas expressément de dispense à cette consultation pour le cas dans lequel l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu'en l'état actuel du droit positif, il revenait à la société de saisir le comité social et économique pour avis, fût-ce simplement pour l'informer du contenu de l'avis du médecin du travail qui imposait de procéder au licenciement pour inaptitude du salarié.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Dumont, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Supply Chain

La société Carrefour supply chain fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à M. [H] les sommes de 3.571,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec incidence de congés payés, de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de lui avoir ordonné de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L.1235-4 du code du travail ;

Alors qu'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, que l'employeur, tenu de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, doit consulter le comité social et économique lorsqu'il existe et prendre en compte son avis dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement ; que l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du août 2016, précise que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'il en résulte que, lorsque l'employeur, au regard de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, est expressément dispensé de toute recherche de reclassement, il peut engager la procédure de licenciement sans avoir à consulter le comité social et économique ; que, partant, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir consulté le comité social et économique, quand le médecin du travail avait pourtant expressément mentionné sur son avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte que l'employeur n'avait pas à rechercher à reclasser ce salarié, ni à consulter le comité social et économique sur des propositions de reclassement qu'il était dispensé d'adresser au salarié, a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21050
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-21050


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21050
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