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16/11/2022 | FRANCE | N°21-20862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1219 F-D

Pourvoi n° K 21-20.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Coca Cola Europacific Partne

rs France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1219 F-D

Pourvoi n° K 21-20.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Coca Cola Europacific Partners France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-20.862 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ au Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coca Cola Europacific Partners France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] et du Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, les plaidoiries de Me Pinatel et celles de Me Grevy, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2021), M. [G] a été engagé le 2 janvier 2001 par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle vient la société Coca Cola European Partners France (CCEP) désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP).

2. Le 2 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive.

3. Le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne est intervenu volontairement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de pause outre congés payés afférents ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que méconnaît les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que, pour condamner la société Coca Cola Europacific Partners France au paiement des temps de pause, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle n‘aurait pas démontré la durée de travail effectif du salarié, de sorte qu'il ne serait pas établi qu'il a été réglé de ses temps de pause ; qu'en statuant ainsi quand le salarié, qui prétendait seulement n'être pas payé de ses pauses, n'a jamais contesté que son temps de travail effectif était de 35 heures, de sorte qu'il s'agissait là d'un fait constant et non contesté, la cour d'appel, qui a statué hors des limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Coca Cola Europacific Partners France exposait que le salarié, bien qu'engagé après l'entrée en vigueur de l'ARTT, avait été rémunéré de la même manière que les salariés postés engagés avant cet accord, soit par une rémunération globale intégrant travail effectif et temps de pause, que ses bulletins de paie comportaient la mention ''pause incluse'' et elle avait produit pour le démontrer l'ensemble des bulletins de paie établissant le maintien du salaire après que l'accord soit entré en vigueur, des tableaux de comparaison, dont le contenu n'a jamais été contesté, des salariés engagés avant et après sa conclusion ainsi que des bulletins de paie des salariés engagés après cette entrée en vigueur mentionnant que les temps de pause étaient inclus ; qu'en se contentant de retenir qu'aucune comparaison pertinente ne pouvait être établie entre le salarié et ses collègues engagés avant l'entrée en vigueur de l'ARTT, quand, dès lors que le même accord s'appliquait à l'ensemble des salariés, cette comparaison permettait seule de démontrer que le salaire de base incluant les temps de pause avait été maintenu avant et après cette date de sorte que le salarié qui percevrait un salaire d'un tel montant était nécessairement rémunéré de ces heures, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3243-3 du code du travail ensemble l'article 7 dudit accord ;

3°/ qu'écartant de la sorte les tableaux de comparaison produits, lesquels n'étaient pas contestés par le salarié, quand aucune autre preuve de la rémunération des temps de pause n'était matériellement possible, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1353 du code civil ;

4°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, s'il ne résultait pas directement des stipulations de l'accord ARTT du 31 janvier 2000, lequel s'appliquait à l'ensemble des salariés, quelle qu'ait été leur date d'engagement, que les temps de pause étaient bien intégrés à la rémunération mensuelle de base des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 2 et 7 de l'accord du 31 janvier 2000 précité. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2 de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 31 janvier 2000, le temps de pause est expressément exclu du temps de travail effectif. Il doit être légalement d'au moins vingt minutes pour six heures de travail effectif continu. Pour les salariés non-postés, ce temps de pause est de trente minutes au minimum. Pour les salariés postés, ce temps de pause est également de trente minutes et il est rémunéré.

7. Selon l'article 7 de ce même accord, l'employeur garantit le maintien du salaire de base pour une réduction du temps de travail à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année. Le maintien du salaire de base ainsi garanti couvre les éléments permanents et récurrents du salaire, à savoir la première ligne du bulletin de paie, la prime d'ancienneté et le treizième mois.

8. Le maintien du salaire de base garanti par l'article 7 de l'accord collectif concernant tant les salariés non-postés que les salariés postés, qui seuls bénéficient d'un temps de pause rémunéré, la cour d'appel a exactement décidé qu'il incombait à l'employeur de démontrer la réalité du paiement de ce temps de pause.

9. Après avoir apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et décidé que les panels de comparaisons avec d'autres salariés entrés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord collectif étaient dénués de force probante, la cour d'appel a estimé, sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur ne s'était pas libéré de son obligation de paiement du temps de pause des salariés postés.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coca Cola Europacific Partners France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coca Cola Europacific Partners France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France et la condamne à payer à M. [G] et au syndicat général agro-alimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne la somme globale de 100 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Coca Cola Europacific Partners France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Coca Cola European Partners France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [G] les sommes de 4 130,52 € au titre des temps de pause pour la période d'août 2015 à juillet 2018, de 413 € au titre des congés payés afférents, de 4 340,82 € à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de pause dus sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020, de 434 € au titre des congés payés afférents et de 700 € au titre de l'article 700 ;

1/ ALORS QUE méconnait les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que, pour condamner la société Coca Cola Europacific Partners France au paiement des temps de pause, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle n‘aurait pas démontré la durée de travail effectif du salarié, de sorte qu'il ne serait pas établi qu'il a été réglé de ses temps de pause ; qu'en statuant ainsi quand le salarié, qui prétendait seulement n'être pas payé de ses pauses, n'a jamais contesté que son temps de travail effectif était de 35 heures, de sorte qu'il s'agissait là d'un fait constant et non contesté, la cour d'appel, qui a statué hors des limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la société Coca Cola Europacific Partners France exposait que le salarié, bien qu'engagé après l'entrée en vigueur de l'ARTT, avait été rémunéré de la même manière que les salariés postés engagés avant cet accord, soit par une rémunération globale intégrant travail effectif et temps de pause, que ses bulletins de paie comportaient la mention « pause incluse » et elle avait produit pour le démontrer l'ensemble des bulletins de paie établissant le maintien du salaire après que l'accord soit entré en vigueur, des tableaux de comparaison, dont le contenu n'a jamais été contesté, des salariés engagés avant et après sa conclusion ainsi que des bulletins de paie des salariés engagés après cette entrée en vigueur mentionnant que les temps de pause étaient inclus ; qu'en se contentant de retenir qu'aucune comparaison pertinente ne pouvait être établie entre le salarié et ses collègues engagés avant l'entrée en vigueur de l'ARTT, quand, dès lors que le même accord s'appliquait à l'ensemble des salariés, cette comparaison permettait seule de démontrer que le salaire de base incluant les temps de pause avait été maintenu avant et après cette date de sorte que le salarié qui percevrait un salaire d'un tel montant était nécessairement rémunéré de ces heures, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3243-3 du code du travail ensemble l'article 7 dudit accord.

3°/ ALORS, AU SURPLUS, QU'en écartant de la sorte les tableaux de comparaison produits, lesquels n'étaient pas contestés par le salarié, quand aucune autre preuve de la rémunération des temps de pause n'était matériellement possible, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1353 du code civil ;

4°/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, s'il ne résultait pas directement des stipulations de l'accord ARTT du 31 janvier 2000, lequel s'appliquait à l'ensemble des salariés, quelle qu'ait été leur date d'engagement, que les temps de pause étaient bien intégrés à la rémunération mensuelle de base des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 2 et 7 de l'accord du 31 janvier 2000 précité ;

5/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 7 de l'ARTT du 31 janvier 2000 énonce : « le maintien du salaire de base garanti couvre les éléments permanents et récurrents du salaire, à savoir [notamment] la première ligne du bulletin de paie » ; que les bulletins de paie émis par la société Coca Cola Europacific Partners France avant l'entrée en vigueur de l'ARTT rémunéraient sous l'intitulé de la première ligne « salaire du mois » à la fois les 36h30 de travail effectif et les 2h30 de pause ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'article 7 ne faisait pas mention des temps de pause quand il était pourtant inclus dans la première ligne des bulletin de paie et qu'il en faisait donc nécessairement partie, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord ARTT du 31 janvier 2000 ;

6/ ALORS QU'aux termes du préambule de l'ARTT du 31 janvier 2000, la volonté des partenaires sociaux était d'assurer le maintien du salaire de base malgré le passage aux 35 heures et non son augmentation ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que si le salaire versé avant l'accord pour 39 heures rémunérées intégrait le paiement des 36h30 de salaire effectif et des 2h30 de pause, le salaire versé à compter de l'accord ne correspondait plus en revanche qu'à 35 heures de travail effectif, les temps de pause devant désormais être rémunérés en sus ; que ce faisant, elle a consacré une augmentation de la rémunération du salarié, non prévu par le préambule de l'ARTT et a violé celui-ci.

7°/ ALORS QU'en reprochant à l'employeur, toujours par motifs adoptés des premiers juges, de ne pas avoir précisé la « genèse » des bulletins de salaire couvrant la période litigieuse quand l'essentiel de son argumentation consistait précisément à exposer les conditions dans lesquelles les salariés étaient rémunérés depuis l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000 et comment, dans ce cadre, avaient été établis les bulletins de paie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

8°/ ALORS QUE le défaut de distinction sur les bulletins de paie entre heures travaillées et heures de pause, qui peut relever d'une présentation erronée, ne saurait fonder une condamnation au paiement de ces dernières ; qu'en adoptant encore les motifs les premiers juges, qui ont reproché aux bulletins de paie, lesquels ne distinguaient pas les heures de travail et les temps de pause, de ne pas permettre de vérifier si ces derniers étaient effectivement rémunérés, la cour d'appel a violé l'accord de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000, ensemble l'article L. 3121-16 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Coca Cola European Partners France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [G] les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE l'indemnisation de la résistance abusive de l'employeur à une réclamation de salariés suppose une faute du premier qui doit impérativement être caractérisée par les juges s'ils prétendent l'indemniser ; que cette faute ne peut résulter de la conviction légitime de l'employeur de s'être acquitté de ses obligations ; que la société Coca Cola Europacific Partners, convaincue que les temps de pause continuaient à être rémunérés comme auparavant, n'avait pas résisté à la demande d'explication des représentants du personnel, mais avait simplement persisté à rappeler qu'elle n'était pas fondée ; qu'en se bornant à retenir, pour la condamner à verser au salarié la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'elle se serait bornée à répondre aux demandes des représentants du personnel relatives aux modalités de paiement des temps de pause, que ces temps étaient payés, sans caractériser la faute qu'elle aurait commise de ce fait, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Coca Cola Europacific Partners France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QU'il incombe à celui qui réclame des dommages et intérêts de justifier d'un préjudice particulier et, faute d'éléments de preuve en ce sens, il doit être débouté de sa demande ; qu'aux termes des écritures adverses, le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne avait réclamé la somme de 500 € au titre du préjudice financier et moral en indiquant uniquement que « le non-respect du droit susvisé constitue nécessairement une atteinte à l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'il s'agit d'un droit reconnu à tous les salariés » ; qu'en condamnant la société Coca Cola Europacific Partners France à lui verser des dommages et intérêts, sans constater la réalité d'un préjudice distinct subi à ce titre, préjudice dont l'existence n'était pas démontrée par l'intéressé, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-20862
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-20862


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20862
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