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16/11/2022 | FRANCE | N°21-20833;21-20853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20833 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvois n°
D 21-20.833
A 21-20.853 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ La soc

iété Coca Cola Europacific Partners France, société à actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],anciennement dénommée Coca Cola European Partn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvois n°
D 21-20.833
A 21-20.853 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ La société Coca Cola Europacific Partners France, société à actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],anciennement dénommée Coca Cola European Partners France, a formé les pourvois n° D 21-20.833 et A 21-20.853 contre deux arrêts rendus le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2],

3°/ au Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coca Cola Europacific Partners France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [U] et [V] et du Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, les plaidoiries de Me Pinatel et celles de Me Grevy, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-20.833 et A 21-20.853 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), MM. [V] et [U], ont été engagés, le 29 octobre 1997, pour le premier et le 26 juillet 1998, pour le second, par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca-Cola European Partners France désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP).

3. Le 2 août 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola Entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive.

4. Le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne est intervenu volontairement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser une somme à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de pause outre congés payés afférents ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la preuve du paiement des heures de pause peut résulter du maintien, après l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail, d'un salaire de base qui intégrait déjà ces temps de pause ; que la cour d'appel a constaté que le salaire qui incluait auparavant les temps de pause avait précisément été maintenu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ARTT du 31 janvier 2000 réduisant à 35 heures le temps de travail ; qu'en retenant néanmoins que la société Coca Cola Europacific Partners n'aurait pas rémunéré les temps de pause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ses articles 2 et 7 de l'accord ARTT du 31 janvier 2000 ;

2°/ que méconnaît les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que, pour condamner la société Coca Cola Europacific Partners France au paiement des temps de pause, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle n‘aurait pas démontré que le temps de travail effectif, lequel était fixé à 36h30 avant la conclusion de l'accord ARTT, aurait été réduit par cet accord, de sorte à maintenir dans la rémunération des salariés les temps de pause ; qu'en statuant ainsi quand le salarié n'avait jamais contesté la réalité de la réduction de son temps de travail effectif à 35h00 et quand seule la question de la rémunération des pauses était posée, la cour d'appel, qui a statué hors des termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 2 de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 31 janvier 2000, le temps de pause est expressément exclu du temps de travail effectif. Il doit être légalement d'au moins vingt minutes pour six heures de travail effectif continu. Pour les salariés non-postés, ce temps de pause est de trente minutes au minimum. Pour les salariés postés, ce temps de pause est également de trente minutes et il est rémunéré.

8. Selon l'article 7 de ce même accord, l'employeur garantit le maintien du salaire de base pour une réduction du temps de travail à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année. Le maintien du salaire de base ainsi garanti couvre les éléments permanents et récurrents du salaire, à savoir la première ligne du bulletin de paie, la prime d'ancienneté et le treizième mois.

9. Le maintien du salaire de base garanti par l'article 7 de l'accord collectif concernant tant les salariés non-postés que les salariés postés, qui seuls bénéficient d'un temps de pause rémunéré, la cour d'appel a exactement décidé qu'il incombait à l'employeur de démontrer la réalité du paiement de ce temps de pause.

10. Après avoir apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, au terme d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites retenu, sans méconnaître les termes du litige, que l'employeur ne démontrait pas avoir maintenu la rémunération du temps de pause des salariés postés.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Coca Cola Europacific Partners France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coca Cola Europacific Partners France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France et la condamne à payer à MM. [V] et [U] ainsi qu'au syndicat général agro-alimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne la somme globale de 200 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Coca Cola Europacific Partners France, demanderesse au pourvoi n° D 21-20.833

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Coca Cola Europacific Partners France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [V] les sommes de 2 783,20 € au titre des temps de pause pour la période du 2 août 2015 au 31 décembre 2017, de 278,32 € au titre des congés payés afférents, de 2 608,35 € au titre des temps de pause pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, de 260,83 € au titre des congés payés afférents et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE la preuve du paiement des heures de pause peut résulter du maintien, après l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail, d'un salaire de base qui intégrait déjà ces temps de pause ; que la cour d'appel a constaté que le salaire de M. [V] qui incluait auparavant les temps de pause avait précisément été maintenu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ARTT du 31 janvier 2000 réduisant à 35 heures le temps de travail ; qu'en retenant néanmoins que la société Coca Cola Europacific Partners n'aurait pas rémunéré les temps de pause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ses articles 2 et 7 de l'accord ARTT du 31 janvier 2000 ;

2/ ALORS QUE méconnait les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que, pour condamner la société Coca Cola Europacific Partners France au paiement des temps de pause, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle n‘aurait pas démontré que le temps de travail effectif, lequel était fixé à 36h30 avant la conclusion de l'accord ARTT, aurait été réduit par cet accord, de sorte à maintenir dans la rémunération des salariés les temps de pause ; qu'en statuant ainsi quand le salarié n'avait jamais contesté la réalité de la réduction de son temps de travail effectif à 35h00 et quand seule la question de la rémunération des pauses était posée, la cour d'appel, qui a statué hors des termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 7 de l'ARTT du 31 janvier 2000 énonce : « le maintien du salaire de base garanti couvre les éléments permanents et récurrents du salaire, à savoir notamment la première ligne du bulletin de paie ; que les bulletins de paie émis par la société Coca Cola Europacific Partners France avant l'entrée en vigueur de l'ARTT rémunéraient sous l'intitulé de la première ligne « salaire du mois » à la fois les 36h30 de travail effectif et les 2h30 de pause ; qu'en retenant que l'article 7 ne faisait pas mention des temps de pause quand il était pourtant inclus dans la première ligne des bulletin de paie et qu'il en faisait donc nécessairement partie, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord ARTT du 31 janvier 2000

4/ ALORS QU'aux termes du préambule de l'ARTT du 31 janvier 2000, la volonté des partenaires sociaux était d'assurer le maintien du salaire de base malgré le passage aux 35 heures et non son augmentation ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que si le salaire versé avant l'accord pour 39 heures rémunérées intégrait le paiement des 36h30 de salaire effectif et des 2h30 de pause, le salaire versé à compter de l'accord ne correspondait plus en revanche qu'à 35 heures de travail effectif, les temps de pause devant désormais être rémunérés en sus ; que ce faisant, elle a consacré une augmentation de la rémunération du salarié, non prévu par le préambule de l'ARTT et a violé celui-ci.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Coca Cola Europacific Partners France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [V] les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE l'indemnisation de la résistance abusive de l'employeur à une réclamation de salariés suppose une faute du premier qui doit impérativement être caractérisée par les juges s'ils prétendent l'indemniser ; que cette faute ne peut résulter de la conviction légitime de l'employeur de s'être acquitté de ses obligations ; que la société Coca Cola Europacific Partners, convaincue que les temps de pause continuaient à être rémunérés comme auparavant, n'avait pas résisté à la demande d'explication des représentants du personnel, mais avait simplement persisté à rappeler qu'elle n'était pas fondée ; qu'en se bornant à retenir, pour la condamner à verser au salarié la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'elle se serait bornée à répondre aux demandes des représentants du personnel relatives aux modalités de paiement des temps de pause, que ces temps étaient payés, sans caractériser la faute qu'elle aurait commise de ce fait, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Coca Cola Europacific Partners France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QU'il incombe à celui qui réclame des dommages et intérêts de justifier d'un préjudice particulier et, faute d'éléments de preuve en ce sens, il doit être débouté de sa demande ; qu'aux termes de ses écritures, le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne avait réclamé la somme de 500 € au titre du préjudice financier et moral en indiquant uniquement que « le non-respect du droit susvisé constitue nécessairement une atteinte à l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'il s'agit d'un droit reconnu à tous les salariés » ; qu'en condamnant la société Coca Cola Europacific Partners France à lui verser des dommages et intérêts, sans constater la réalité d'un préjudice distinct subi à ce titre, préjudice dont l'existence n'était pas démontrée par l'intéressé, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Coca Cola Europacific Partners France, demanderesse au pourvoi n° A 21-20.853

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Coca Cola Europacific Partners France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [U] les sommes de 3 748,28 € au titre des temps de pause pour la période du 2 août 2015 au 31 décembre 2017, de 374,83 € au titre des congés payés afférents, de 4 518,96 € au titre des temps de pause pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, de 451,89 € au titre des congés payés afférents et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE la preuve du paiement des heures de pause peut résulter du maintien, après l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail, d'un salaire de base qui intégrait déjà ces temps de pause ; que la cour d'appel a constaté que le salaire de M. [U] qui incluait auparavant les temps de pause avait précisément été maintenu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ARTT du 31 janvier 2000 réduisant à 35 heures le temps de travail ; qu'en retenant néanmoins que la société Coca Cola Europacific Partners n'aurait pas rémunéré les temps de pause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ses articles 2 et 7 de l'accord ARTT du 31 janvier 2000 ;

2/ ALORS QUE méconnait les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que, pour condamner la société Coca Cola Europacific Partners France au paiement des temps de pause, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle n‘aurait pas démontré que le temps de travail effectif, lequel était fixé à 36h30 avant la conclusion de l'accord ARTT, aurait été réduit par cet accord, de sorte à maintenir dans la rémunération des salariés les temps de pause ; qu'en statuant ainsi quand le salarié n'avait jamais contesté la réalité de la réduction de son temps de travail effectif à 35h00 et quand seule la question de la rémunération des pauses était posée, la cour d'appel, qui a statué hors des termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 7 de l'ARTT du 31 janvier 2000 énonce : « le maintien du salaire de base garanti couvre les éléments permanents et récurrents du salaire, à savoir notamment la première ligne du bulletin de paie ; que les bulletins de paie émis par la société Coca Cola Europacific Partners France avant l'entrée en vigueur de l'ARTT rémunéraient sous l'intitulé de la première ligne « salaire du mois » à la fois les 36h30 de travail effectif et les 2h30 de pause ; qu'en retenant que l'article 7 ne faisait pas mention des temps de pause quand il était pourtant inclus dans la première ligne des bulletin de paie et qu'il en faisait donc nécessairement partie, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord ARTT du 31 janvier 2000

4/ ALORS QU'aux termes du préambule de l'ARTT du 31 janvier 2000, la volonté des partenaires sociaux était d'assurer le maintien du salaire de base malgré le passage aux 35 heures et non son augmentation ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que si le salaire versé avant l'accord pour 39 heures rémunérées intégrait le paiement des 36h30 de salaire effectif et des 2h30 de pause, le salaire versé à compter de l'accord ne correspondait plus en revanche qu'à 35 heures de travail effectif, les temps de pause devant désormais être rémunérés en sus ; que ce faisant, elle a consacré une augmentation de la rémunération du salarié, non prévu par le préambule de l'ARTT et a violé celui-ci.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Coca Cola Europacific Partners France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [U] les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE l'indemnisation de la résistance abusive de l'employeur à une réclamation de salariés suppose une faute du premier qui doit impérativement être caractérisée par les juges s'ils prétendent l'indemniser ; que cette faute ne peut résulter de la conviction légitime de l'employeur de s'être acquitté de ses obligations ; que la société Coca Cola Europacific Partners, convaincue que les temps de pause continuaient à être rémunérés comme auparavant, n'avait pas résisté à la demande d'explication des représentants du personnel, mais avait simplement persisté à rappeler qu'elle n'était pas fondée ; qu'en se bornant à retenir, pour la condamner à verser au salarié la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'elle se serait bornée à répondre aux demandes des représentants du personnel relatives aux modalités de paiement des temps de pause, que ces temps étaient payés, sans caractériser la faute qu'elle aurait commise de ce fait, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Coca Cola Europacific Partners France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QU'il incombe à celui qui réclame des dommages et intérêts de justifier d'un préjudice particulier et, faute d'éléments de preuve en ce sens, il doit être débouté de sa demande ; qu'aux termes de ses écritures, le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne avait réclamé la somme de 500 € au titre du préjudice financier et moral en indiquant uniquement que « le non-respect du droit susvisé constitue nécessairement une atteinte à l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'il s'agit d'un droit reconnu à tous les salariés » ; qu'en condamnant la société Coca Cola Europacific Partners France à lui verser des dommages et intérêts, sans constater la réalité d'un préjudice distinct subi à ce titre, préjudice dont l'existence n'était pas démontrée par l'intéressé, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-20833;21-20853
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-20833;21-20853


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20833
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