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16/11/2022 | FRANCE | N°21-17947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° S 21-17.947

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [P] [R], épou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° S 21-17.947

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [P] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.947 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Néomenage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], épouse [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Néomenage, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), Mme [R], épouse [S], a été engagée le 19 avril 2012 par la société Néomenage, en qualité d'aide ménagère, suivant contrat de travail à temps partiel.

2. Licenciée le 17 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 février 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa demande subsidiaire tendant au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour privation des majorations légales des heures complémentaires est irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel, alors :

« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques ; que les parties peuvent également ajouter toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ; qu'en première instance, la salariée avait demandé à titre principal la condamnation de la société Neoménage à lui payer la somme de 16 946,72 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, comprenant ainsi le rappel des heures complémentaires effectuées ; qu'en cause d'appel, la salariée a réitéré cette demande et y a ajouté une demande nouvelle subsidiaire de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation frauduleuse des majorations légales des heures complémentaires ; que cette demande, qui dérivait de la demande principale de rappel de salaire pour dépassement de l'horaire contractuel sur la base d'un temps plein et qui tendait à réparer le préjudice causé par le non-paiement intégral des heures effectuées régulièrement au-delà de l'horaire contractuel, tendait aux mêmes fins que celle formulée en première instance, même si elle était de nature indemnitaire et non salariale ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;

2°/ que dès lors qu'une demande subsidiaire est présentée dans les conclusions comme la conséquence du rejet de la prétention initiale, elle doit nécessairement être examinée ; qu'en première instance, la salariée avait demandé à titre principal la condamnation de la société Neoménage à lui payer la somme de 16 946,72 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, comprenant ainsi le rappel des heures complémentaires effectuées ; qu'en cause d'appel, la salariée a réitéré cette demande et y a ajouté une demande nouvelle subsidiaire de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation frauduleuse des majorations légales des heures complémentaires ; que cette demande, présentée dans les écritures comme subsidiaire de la demande principale de requalification, devait être examinée comme telle ; qu'en s'abstenant de l'examiner, et en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 564 à 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la demande subsidiaire, nouvellement formée par la salariée devant la cour d'appel, à titre de dommages-intérêts pour privation des majorations légales des heures complémentaires, d'une part, ne constituait pas l'accessoire de la demande principale, initialement formée devant le conseil de prud'hommes, à titre de rappel de salaire à la suite de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, d'autre part, ne tendait pas à la même fin que cette dernière, en a exactement déduit que cette demande était irrecevable.

6. Le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes tendant au paiement de certaines sommes à titre de rappel d'heures complémentaires et de congés payés afférents sont irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques ; que les parties peuvent également ajouter toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ; qu'en première instance, la salariée avait demandé à titre principal la condamnation de la société Neoménage à lui payer des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; qu'en cause d'appel, la salariée a réitéré cette demande à hauteur de 10 000 euros et y a ajouté une demande nouvelle de 51,69 euros brut à titre de rappels de salaire afférent aux heures complémentaires non rémunérées, outre 5,17 euros au titre des congés payés y afférents ; que cette demande, qui dérivait de la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et qui tendait à réparer le préjudice causé par le non-paiement intégral des heures effectuées régulièrement au-delà de l'horaire contractuel, tendait aux mêmes fins que celles formulées en première instance, même si elle était de nature salariale et non indemnitaire ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 564 à 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a exactement décidé que la demande de rappel de salaire afférent aux heures complémentaires non rémunérées, présentée nouvellement en cause d'appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail, formée en première instance, était irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R], épouse [S], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [R], épouse [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein depuis l'origine, de sa demande de rappels de salaire de mars 2014 à mai 2016 et de congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

1° ALORS QUE l'absence de mention au contrat de travail de la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que pour la période d'avril 2012 à mai 2015 où la requalification pouvait être envisagée, Mme [S] ne démontrait pas être restée à la disposition de l'employeur en dehors du temps travaillé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

2° ALORS QUE l'absence de mention au contrat de travail de la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour dire que la salariée ne se trouvait pas à la disposition de l'employeur, l'arrêt retient également qu'elle travaillait au moins en 2014 pour un autre employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la disponibilité de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable.

3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au nombre des facteurs d'imprévisibilité du rythme de travail, Mme [S] avait souligné devoir régulièrement travailler au-delà de la période de 10 % de la durée contractuelle, notamment en mars 2014, décembre 2014, mars 2015 et avril 2015 (pièce 12), et ce malgré la conclusion d'avenants ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sa demande subsidiaire tendant au paiement de 8 000 euros de dommages-intérêts pour privation des majorations légales des heures complémentaires est irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel.

1° ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques ; que les parties peuvent également ajouter toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ; qu'en première instance, la salariée avait demandé à titre principal la condamnation de la société Neoménage à lui payer la somme de 16 946,72 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, comprenant ainsi le rappel des heures complémentaires effectuées ; qu'en cause d'appel, la salariée a réitéré cette demande et y a ajouté une demande nouvelle subsidiaire de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation frauduleuse des majorations légales des heures complémentaires ; que cette demande, qui dérivait de la demande principale de rappel de salaire pour dépassement de l'horaire contractuel sur la base d'un temps plein et qui tendait à réparer le préjudice causé par le non-paiement intégral des heures effectuées régulièrement au-delà de l'horaire contractuel, tendait aux mêmes fins que celle formulée en première instance, même si elle était de nature indemnitaire et non salariale ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 564 à 566 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE dès lors qu'une demande subsidiaire est présentée dans les conclusions comme la conséquence du rejet de la prétention initiale, elle doit nécessairement être examinée ; qu'en première instance, la salariée avait demandé à titre principal la condamnation de la société Neoménage à lui payer la somme de 16 946,72 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, comprenant ainsi le rappel des heures complémentaires effectuées ; qu'en cause d'appel, la salariée a réitéré cette demande et y a ajouté une demande nouvelle subsidiaire de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation frauduleuse des majorations légales des heures complémentaires ; que cette demande, présentée dans les écritures comme subsidiaire de la demande principale de requalification, devait être examinée comme telle ; qu'en s'abstenant de l'examiner, et en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 564 à 566 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que ses demandes tendant au paiement de 51,69 euros de rappel d'heures complémentaires et de 5,17 euros de congés payés afférents, sont irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommagesintérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques ; que les parties peuvent également ajouter toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ; qu'en première instance, la salariée avait demandé à titre principal la condamnation de la société Neoménage à lui payer des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; qu'en cause d'appel, la salariée a réitéré cette demande à hauteur de 10 000 euros et y a ajouté une demande nouvelle de 51,69 euros brut à titre de rappels de salaire afférent aux heures complémentaires non rémunérées, outre 5,17 euros au titre des congés payés y afférents ; que cette demande, qui dérivait de la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et qui tendait à réparer le préjudice causé par le non-paiement intégral des heures effectuées régulièrement au-delà de l'horaire contractuel, tendait aux mêmes fins que celles formulées en première instance, même si elle était de nature salariale et non-indemnitaire ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 564 à 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17947
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-17947


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17947
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