LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° X 21-17.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI du bâtiment), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-17.929 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [E] [L],
3°/ à Mme [Y] [S], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à la société BTSG - Becheret Thierry Senechal Gorrias, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société SLT Constructions,
5°/ à la société SLT Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], et quant à sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [L] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Caisse générale immobilière du bâtiment (la CGI Bat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle BTSG, prise en sa qualité de liquidateur de la société SLT constructions (société SLT), et contre celle-ci.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 avril 2021), M. et Mme [L] ont confié l'édification d'une maison individuelle à la société SLT. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA, également assureur de la société SLT pour la garantie décennale. La CGI Bat a accordé au constructeur une garantie de livraison à prix et délai convenus.
3. M. et Mme [L] ont pris possession de l'immeuble le 27 mars 2015. Le 4 août 2015, ils ont fait constater par un huissier de justice l'existence de nombreux désordres.
4. Ils ont, après expertise, assigné la CGI Bat, la société SMA, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale, et le liquidateur de la société SLT en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt d'ordonner la compensation entre le montant de la garantie due par la CGI Bat et le solde du prix des travaux et de limiter la condamnation de la société CGI Bat à leur égard au versement d'une certaine somme, alors « qu'en ordonnant la compensation entre les sommes que les époux [L] restaient devoir à la société SLT constructions et les sommes dues par la société CGI bâtiment au titre de sa garantie, quand elle n'était saisie d'aucune demande de compensation de ces sommes, ni de la part de la société CGI bâtiment qui n'avait pas interjeté appel du jugement, ni conclu en cause d'appel, ni de la part des époux [L], lesquels demandaient seulement la confirmation du jugement qui avait ordonné la compensation judiciaire de leur créance sur la société SLT constructions avec les sommes qu'ils restaient devoir à ladite société SLT constructions, la cour a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé, par une interprétation souveraine des conclusions de M. et Mme [L], que leur imprécision rendait nécessaire, que ceux-ci demandaient la confirmation du jugement en ce qu'il prononçait la compensation judiciaire des sommes dues par la société SMA et la CGI Bat à M. et Mme [L] et la somme dont ils restaient redevables au titre du contrat de construction, au bénéfice de la première pour 78 % et de la seconde pour 22 %, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu ordonner la compensation entre le montant de la somme due par la CGI Bat au titre de sa garantie et le solde du prix des travaux retenu par M. et Mme [L].
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
9. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance dirigée à l'encontre de la CGI Bat et de dire que l'indemnité accordée à cet égard sera mise à la charge exclusive de la société SLT, alors « que la société CGI bâtiment n'ayant pas interjeté appel, ni principal, ni incident, du jugement qui avait mis à sa charge l'indemnité de 12 000 € allouée aux époux [L] pour leur trouble de jouissance à hauteur de 22 % (soit 2 640 €), la Cour d'appel a violé les articles 5 et 562 du code de procédure civile en infirmant le jugement de ce chef et en statuant ainsi. »
Réponse de la Cour
10. Dans leurs conclusions contenant appel incident, M. et Mme [L] n'ont pas mentionné les dispositions du jugement relatives au préjudice de jouissance parmi celles dont ils sollicitaient la confirmation. La cour d'appel, saisie de ces chefs de jugement par l'effet de l'appel incident, a, dès lors, pu rejeter la demande de M. et Mme [L] contre la CGI Bat relativement à ce préjudice et, par suite de la mise hors de cause de la société SMA en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la société SLT, dire que l'indemnité réparant le préjudice considéré sera mise à la charge exclusive de cette société.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens du pourvoi principal et M. et Mme [L] aux dépens du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie immobilière du bâtiment
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT), encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement, il a dit que l'ouvrage réalisé par la société SLT CONSTRUCTION pour le compte des époux [L] n'a pas été réceptionné au sens de l'article 1792-6 du Code civil, dit que n'est pas mobilisable la garantie décennale de la société SMA SA en sa qualité d'assureur Responsabilité décennale de la société SLT CONSTRUCTION, prononcé la mise hors de cause de la société SMA SA en sa qualité d'assureur Responsabilité décennale de la société SLT CONSTRUCTION et débouté les époux [L] de leur action en réparation telle que dirigée à l'encontre de la société SMA SA en sa qualité d'assureur Responsabilité décennale de la société SLT CONSTRUCTION, dit que la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT) est tenue d'indemniser les époux [L] à fonction du coût des travaux de reprise des divers désordres retenus par l'expert judiciaire pour un montant de 64.480,91 € à arrondir à 64.481 €, puis, fait application de la franchise contractuelle de 5% sur la somme de 64.481 €, fixé la garantie de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT) à la somme 61.256,95 € et condamné la CGI BAT au paiement de la somme de 34.358,70 € ;
ALORS QUE, premièrement, en application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement quasi-intégral des travaux suffisent à faire présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'en considérant que les époux [L] ne peuvent se prévaloir d'une présomption de réception tacite au motif de l'absence de justification du paiement de l'intégralité des travaux (arrêt p. 8 § 1) et alors qu'ils avaient payé 87,62 % du prix de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en cas de prise de possession de l'ouvrage et de paiement quasi-intégral des travaux, seules des contestations immédiates ou constantes de la qualité des travaux permettent d'exclure la présomption de réception tacite des travaux ; qu'en considérant que les époux [L] ne peuvent se prévaloir d'une présomption de réception tacite au motif des « revirements » de Monsieur [L] quant à son intention d'accepter ou non les travaux (arrêt p. 8 § 3) et alors que ce n'est que plus de quatre mois après la prise de possession de l'ouvrage que les époux [L] ont contesté la qualité des travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT), encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement, il a fait application de la franchise contractuelle de 5% sur la somme de 64.481 €, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, et a fixé la garantie de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT) à la somme 61.256,95 €, puis, après compensation, a condamné la CGI BAT au paiement de la somme de 34.358,70 € ;
ALORS QUE, premièrement, en diminuant le montant dû au titre de la garantie de livraison de 5% du montant de cette garantie, quand la franchise convenue par les parties était de 5% du prix garanti, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'être approprié les motifs du jugement ; qu'il appartient à la cour d'appel qui infirme le jugement d'en réfuter les motifs ; qu'en retenant qu'il convient de faire application de la franchise contractuelle de 5% sur la somme de 64.481 €, correspondant au montant dû au titre des travaux de reprise des divers désordres, sans réfuter les motifs du jugement ayant appliqué la franchise de 5% au montant du marché, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les époux [L] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la compensation entre le montant de la garantie due par la société CGI BATIMENT à hauteur de 61 256,95 € et le solde de travaux restant dû par eux à concurrence de 26 898, 25 €, et d'avoir par conséquent limité la condamnation de la société CGI BATIMENT au versement d'une somme de 34 358,70 € ;
ALORS QU'en ordonnant la compensation entre les sommes que les époux [L] restaient devoir à la société SLT CONSTRUCTIONS et les sommes dues par la société CGI BATIMENT au titre de sa garantie, quand elle n'était saisie d'aucune demande de compensation de ces sommes, ni de la part de la société CGI BATIMENT qui n'avait pas interjeté appel du jugement, ni conclu en cause d'appel, ni de la part des époux [L], lesquels demandaient seulement la confirmation du jugement qui avait ordonné la compensation judiciaire de leur créance sur la société SLT CONSTRUCTIONS avec les sommes qu'ils restaient devoir à ladite société SLT CONSTRUCTIONS, la Cour a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Les époux [L] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, DE LES AVOIR déboutés de leur demande aux fins d'indemnisation de leur préjudice de jouissance dirigée à l'encontre de la société CGI BATIMENT et d'avoir dit que l'indemnité de 12 000 € allouée pour leur trouble de jouissance serait donc mise à la charge exclusive de la société SLT CONSTRUCTION ;
ALORS QUE la société CGI BATIMENT n'ayant pas interjeté appel, ni principal, ni incident, du jugement qui avait mis à sa charge l'indemnité de 12 000 € allouée aux époux [L] pour leur trouble de jouissance à hauteur de 22 % (soit 2 640 €), la Cour d'appel a violé les articles 5 et 562 du Code de procédure civile en infirmant le jugement de ce chef et en statuant ainsi.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Les époux [L] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que l'ouvrage réalisé par la société SLT CONSTRUCTIONS n'a pas été réceptionné, dit que la garantie de la société SMA, assureur décennal de la société SLT CONSTRUCTIONS, n'est donc pas mobilisable, prononcé la mise hors de cause de la société SMA en qualité d'assureur décennal, débouté les époux [L] de leurs demandes formulées contre la société SLT CONSTRUCTIONS et la société SMA sur le fondement de la garantie décennale et condamné les époux [L] à restituer à la société SMA les sommes perçues à ce titre ;
1°) ALORS QUE sauf circonstance particulière, telle que la contestation constante par le maître de l'ouvrage de la qualité des travaux au fur et à mesure de leur exécution, la prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement quasi intégral des travaux vaut présomption de réception tacite et que s'agissant d'un contrat de construction de maison individuelle, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé de la manière suivante : 15 % à l'ouverture du chantier, 25 % à l'achèvement des fondations, 40 % à l'achèvement des murs, 60 % à la mise hors d'eau, 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air et 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs, le solde du prix de 5 % étant payable, lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, soit à l'issue de la réception si aucune réserve n'a été formulée, soit à la levée des réserves qui ont formulées à la réception et, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, soit dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, soit à la levée des réserves qui ont été formulées ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que les époux [L] avaient pris possession de l'ouvrage et payé une somme de 190 539,75 € sur un prix de 217 438 €, soit 87,62 % du prix de l'ouvrage et 92,24 % de la somme qui aurait pu être exigée par le constructeur le jour d'une réception expresse avec des réserves, ou d'une réception expresse sans réserve sans l'assistance d'une professionnel, et que les époux [L] avaient contesté la qualité des travaux plus de quatre mois après la prise de possession de l'ouvrage, la Cour a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil ;
2°) ALORS, en tous cas, QU'en se fondant sur le fait que les « revirements » de Monsieur [L], qui avait d'abord indiqué en cours d'expertise ne pas vouloir recevoir l'ouvrage, et ensuite précisé qu'il avait fait cette déclaration pour cela qu'il pensait l'avoir déjà reçu, ne permettaient pas de retenir sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, quand de tels motifs ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir l'ouvrage, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil.