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16/11/2022 | FRANCE | N°21-17305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1225 F-D

Pourvoi n° U 21-17.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [B] [C], domicilié [Adre

sse 3], a formé le pourvoi n° U 21-17.305 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1225 F-D

Pourvoi n° U 21-17.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [B] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-17.305 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Groupement d'employeurs Nord Deux-Sèvres emploi, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Groupement d'employeurs Nord Deux-Sèvres emploi, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers,10 décembre 2020), M. [C] a été engagé, à compter du 2 avril 2013, en qualité de technicien méthode et qualité par l'association Groupement d'employeurs Nord Deux-Sèvres emploi suivant un contrat à durée indéterminée.

2. Licencié pour faute grave, le 23 août 2017, il a, le 30 octobre 2017, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en décidant que le salarié ne produisait pas d'éléments précis de nature à étayer sa demande tout constatant que celui-ci avait produit des tableaux mentionnant, pour chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié ne produit pas d'autre élément à l'appui de sa demande que des tableaux mensuels reprenant les données d'un bulletin de paie (salaire de base, heures supplémentaires, primes et majorations, congés payés, indemnité de repas,...). Il constate que pour chaque mois considéré, deux tableaux sont ainsi produits, l'un reprenant les données du bulletin de paie 2017, l'autre les sommes que, selon lui, l'intéressé aurait dû percevoir, sans aucune autre mention des horaires de travail réalisés, mentionnant seulement le nombre d'heures supplémentaires dues pour le mois considéré. Il relève encore que ces tableaux mensuels concernent l'année 2017. Il en déduit que ces éléments imprécis ne mettent pas l'employeur en mesure de répondre utilement. Il ajoute qu'outre l'insuffisance ou l'imprécision des éléments apportés, la somme globale réclamée avoisinant 19 000 euros semble correspondre à l'addition d'heures (639, 1 pour la période 2013-2017) et d'euros (relativement à des congés payés et à des jours fériés) selon le tableau final produit, ce qui rend la demande difficilement compréhensible.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la censure à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande visant à voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le licenciement pour faute grave du salarié est fondé, qui, compte tenu des motifs de l'arrêt quant au comportement du salarié et de ses revendications pécuniaires, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation prononcée sur le second moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, en ce qu'il dit que le licenciement de M. [C] prononcé pour faute grave est justifié, en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités au titre de la rupture et en ce qu'il condamne M. [C] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne l'association Groupement d'employeurs Nord Deux-Sèvres emploi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupement d'employeurs Nord Deux-Sèvres emploi et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par M. [C], encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en décidant que le salarié ne produisait pas d'éléments précis de nature à étayer sa demande tout constatant que celui-ci avait produit des tableaux mentionnant, pour chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par M. [C], encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande visant à voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, premièrement, la censure à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande visant à voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17305
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-17305


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17305
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