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16/11/2022 | FRANCE | N°21-17082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° B 21-17.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société USP nettoyag

e, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-17.082 contre l'arrêt rendu le 25 mar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° B 21-17.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société USP nettoyage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-17.082 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société USP nettoyage, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 2021), M. [J] a été engagé par la société Onet Propreté le 29 novembre 1989 en qualité d'ouvrier nettoyeur avant d'être nommé chef de chantier.

2. Son contrat de travail a été transféré le 1er mars 2017 à la société USP nettoyage qui a repris le marché de nettoyage de la SNCF sur lequel le salarié était affecté.

3. Aux motifs que son nouvel employeur refusait de maintenir le paiement des primes de fonction et de qualité et objectif qui lui étaient versées par son ancien employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société USP nettoyage fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de congés payés afférents, et de la condamner à payer au salarié un rappel de salaire, au titre des primes de fonction et de qualité et objectif dues du 1er mars 2017 au 31 mars 2021 et d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme, alors « que l'usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat ; que la pratique doit être constante, générale, et fixe pour qu'elle puisse s'analyser en un usage ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'il incombe au salarié qui invoque l'existence d'un usage de rapporter par tous moyens tant de son existence que de son étendue ; qu'en décidant que M. [J] pouvait se prévaloir de l'existence d'un usage pour réclamer le paiement de primes de fonction, et des primes de qualité et d'objectif cependant qu'elle avait constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve du caractère général de la pratique qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des primes de fonction et de qualité et objectif, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas la généralité de ces primes mais que néanmoins, la société qui est seule en possession de l'accord collectif du 29 mai 2001 ne le produit pas et ne verse pas non plus aux débats les contrats de travail et les bulletins de salaire des autres salariés de sorte qu'en l'absence de tout élément contredisant le caractère général des primes dont il est demandé paiement, celles-ci avaient un caractère obligatoire.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié auquel il appartenait de justifier de l'existence de l'usage qu'il invoquait ne rapportait pas la preuve de sa généralité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 mars 2021 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société USP nettoyage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Dumont, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société USP nettoyage

La société USP NETTOYAGE reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande au titre de congés payés afférents, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [D] [J] un rappel de salaire de 24 500 euros, au titre des primes de fonction et de qualité et objectif dues du 1er mars 2017 au 31 mars 2021, d'avoir ordonné à la société USP NETTOYAGE de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme mais dit n'y avoir lieu à astreinte et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1° ALORS QUE l'usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat ; que la pratique doit être constante, générale, et fixe pour qu'elle puisse s'analyser en un usage ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'il incombe au salarié qui invoque l'existence d'un usage de rapporter par tous moyens tant de son existence que de son étendue ; qu'en décidant que Monsieur [J] pouvait se prévaloir de l'existence d'un usage pour réclamer le paiement de primes de fonction, et des primes de qualité et d'objectif cependant qu'elle avait constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve du caractère général de la pratique qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ;

2° ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque l'existence d'un usage de rapporter par tous moyens tant de son existence que de son étendue ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de diverses primes au titre d'un usage d'entreprise au prétexte que l'employeur n'aurait pas versé aux débats les éléments permettant de démontrer le caractère général de l'usage invoqué par Monsieur [J], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ;

3° ALORS QU'en tout état de cause, sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée ; qu'en décidant néanmoins que la société USP aurait été tenue de payer à Monsieur [J] les primes de fonction, et les primes de qualité et d'objectif en vertu d'un usage d'entreprise cependant qu'il était constant que le contrat de travail des salariés avait été transmis à la société USP NETTOYAGE en application d'un accord collectif de travail et que n'étant pas tenue à l'application de l'usage en vigueur chez l'ancien employeur, elle n'avait pas l'obligation d'informer les salariés de son intention de ne pas appliquer cet avantage, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17082
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-17082


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17082
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