LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Interruption d'instance (avec reprise)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° H 21-14.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ [O] [Y], divorcée [W], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée,
2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 21-14.649 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille, protection juridique), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, 10 place Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex,
2°/ à l'ANRAS - service tutelles, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de [O] [Y] et de M. [W], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Interruption d'instance
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. [O] [Y] et son fils, M. [W], se sont pourvus le 2 avril 2021 contre un arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse qui a modifié le régime de protection de [O] [Y] en tutelle et désigné M. [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur aux lieu et place de l'ANRAS.
2. [O] [Y] est décédée le 16 mai 2022 et son décès a été notifié.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit à M. [W] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 21 mars 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.