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16/11/2022 | FRANCE | N°21-14185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2022, 21-14185


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° C 21-14.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pour

voi n° C 21-14.185 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° C 21-14.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.185 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2021), un jugement du 5 décembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [Y].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de versements mensuels d'un montant de 1 562,50 euros par an pendant huit ans, alors « que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, les juges doivent notamment tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en limitant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [S] à la somme de 150 000 euros sans aucunement se référer à la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 271 du code civil :

4. Selon ce texte, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment, la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels faits par lui pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

5. Pour fixer à un certain montant la prestation compensatoire due par M. [Y] à Mme [S], l'arrêt prend en compte l'âge des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, leur patrimoine tant en capital qu'en revenus, ainsi que l'état de santé de l'épouse.

6. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur les droits prévisibles des parties en matière de retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 150 000 euros la somme que M. [Y] est condamné à verser à Mme [S] à titre de prestation compensatoire, sous la forme de versements mensuels d'un montant de 1 562,50 euros par an pendant huit ans, dit que ladite somme sera payable chaque mois et d'avance au domicile de Mme [S] et sans frais pour elle et dit que le montant des mensualités dues par M. [Y] sera revalorisé à la diligence de ce dernier le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] [S] reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [Y] à lui verser la somme de 150 000 € à titre de prestation compensatoire sous forme de versements mensuels d'un montant de 1562,50 euros par an pendant 8 ans,

1° ALORS QUE le juge doit donc prendre en considération les choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne même si ce choix résulte d'un commun accord dans l'intérêt du ménage ; que pour favoriser la carrière de M. [Y], le couple a décidé que l'épouse abandonnerait ses études et son métier d'hôtesse de l'air, afin de se consacrer à l'éducation de leurs enfants et au domicile familial, compte tenu des absences répétées et des horaires irréguliers liés à la profession de l'époux (cf. prod n° 2, p. 27) ; qu'en refusant de prendre en compte, pour limiter à la somme de 150 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [S], la circonstance que la présence de l'épouse au domicile et la prise en charge quotidienne des enfants avaient permis à l'époux de bénéficier de la disponibilité nécessaire pour poursuivre sa carrière, au motif que l'organisation familiale reposait sur un choix commun des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil,

2° ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération l'âge et l'état de santé des époux ; qu'en limitant à la somme de 150 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [S] sans prendre en compte son état de santé fragile et son handicap, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil,

3° ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, les juges doivent notamment tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en limitant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [S] à la somme de 150 000 euros sans aucunement se référer à la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil,

4° ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en s'abstenant de tenir compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, du capital et des revenus susceptibles d'être alloués à chacun des époux au terme des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] [S] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal,

1° ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [S] au motif qu'elle ne justifiait pas être en capacité de financer la soulte due à M. [Y] en contrepartie de l'attribution préférentielle du domicile conjugal ; que dès lors que le chef par lequel la cour d'appel a fixé la prestation compensatoire à une somme de 150 000 euros est appelé à être censuré, la cassation à intervenir sur le premier doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant rejeté la demande d'attribution préférentielle, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE dans le cadre de l'instance en divorce, l'un des époux peut demander l'attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y a sa résidence à l'époque de la dissolution de la communauté ; que cette attribution préférentielle n'est pas subordonnée au versement d'une soulte ; qu'au cas présent, en rejetant la demande d'attribution préférentielle de Mme [S] au motif qu'elle ne justifiait pas être en capacité de financer la soulte, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 831 et 831-2 du code civil,

3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'à supposer que le juge tienne compte de la capacité du demandeur en attribution à acquitter la soulte qui sera mis à sa charge, le rejet de la demande d'attribution préférentielle ne peut être justifié que si l'attribution présente un risque pour le copartageant à raison de l'insolvabilité de l'attributaire ; qu'en rejetant la demande de Mme [S] aux motifs qu'elle ne justifiait pas être en capacité de régler la soulte sans rechercher si l'attribution demandée aurait fait courir à M. [Y] un risque du fait de l'insolvabilité du demandeur en attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831-2 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] [S] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

ALORS QUE le manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage résultant d'une liaison adultère de l'époux autorise le conjoint victime à solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; qu'ayant constaté que le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs de M. [Y] notamment pour des faits d'adultère et d'abandon du domicile conjugal, la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] au prétexte qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de son époux à l'origine d'un préjudice, a violé l'article 1240 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] [S] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

ALORS QUE la rupture du mariage après de longues années de vie commune, par suite du comportement de l'époux, occasionne un préjudice moral à l'épouse indemnisable sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que Mme [S] faisait valoir qu'"après avoir assumé quotidiennement la charge de la famille pendant plusieurs années, faisant des concessions sur sa carrière professionnelle, Mme [S] ne peut que constater, après tous ses sacrifices, l'échec de son mariage, M. [Y] ayant mis fin brutalement au mariage et en la laissant sans ressources financières. L'expert psychiatre, le docteur [H], a pu constater dans le rapport qu'il a établi que l'époux "va poser brutalement la séparation conjugale en allant s'installer dans un appartement appartenant au couple.
Madame vit cette situation comme une trahison, un abandon. Sa réaction semble démontrer qu'elle n'avait jamais élaboré l'hypothèse d'une séparation conjugale. Cette personne va alors développer des crises d'angoisse et des troubles émotionnels [...] Madame, prise de cours, n'avait jamais imaginé perdre son mari" (pièce 1.4 pages 5 et 6). Mme [S] subit une procédure de divorce, engagée par l'époux, contre sa volonté pour une rupture qui ne lui est pas imposable et qu'elle ne souhaitait pas. Les conséquences du prononcé du divorce sont d'une particulière gravité et causent un préjudice important, un préjudice personnel ayant atteint l'épouse dans son équilibre personnel et psychologique" (cf. prod n° 2, p. 25 et prod n° 6) ; qu'en refusant d'allouer à Mme [S] des dommages et intérêts de ce chef au prétexte qu'elle n'établissait pas l'existence d'un préjudice autre que les conséquences matérielles engendrées par la séparation, sans même prendre en considération le rapport d'expertise régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] [S] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [T] [Y] à prendre en charge les frais de logement de [R],

ALORS QU'il incombe aux parents de subvenir aux besoins actuels de leurs enfants, mineurs ou majeurs, et le parent qui assume ces frais est en droit de réclamer à l'autre une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; que cette contribution doit être révisée et réactualisée en tentant compte de tout changement dans la situation préalablement fixée ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme [S] au regard de ses seules capacités contributives sans prendre en compte la situation personnelle de [R] résultant de la crise sanitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14185
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-14185


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14185
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