LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1221 F-D
Pourvoi n° Y 21-13.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.008 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Amazone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Amazone, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2021), M. [F] a été engagé, le 14 février 2000, par la société Amazone, en qualité d'électricien de montage.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 15 février 2017, de demandes en paiement d'un rappel de prime pour les années 2014 à 2017 ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs dont l'un est irrecevable et l'autre n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de prime ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, alors « que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'une telle différence doit reposer sur des raisons objectives, tenant à la prise en compte des spécificités des catégories entre lesquelles elle est opérée, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SA Amazone a unilatéralement ''attribu[é] une prime variable aux seules catégories des cadres et des employés'', dépendant ''des performances globales de l'entreprise'' et destinée, selon l'employeur, à compenser ''la sujétion découlant de la prise de responsabilités et d'initiatives'' ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande en paiement de cette prime, que ''les cadres et employés ont des attributions qui correspondent à des situations professionnelles très différentes de celles de M. [M] [F] qui occupe en dernier lieu la fonction d'ouvrier spécialisé'', qu'il ‘'est ainsi exigé de ces salariés un niveau de responsabilité mais également de polyvalence, d'autonomie et d'initiative sensiblement supérieur à celui d'un ouvrier spécialisé qui est en l'espèce un agent de production de machines professionnelles pour l'entretien des espaces verts'' et que ''M. [M] [F] n'est en l'occurrence pas amené dans le cadre de son activité, au regard du niveau de responsabilité et d'initiative qui lui est demandé, à prendre des décisions pouvant impacter les résultats de la société et favoriser son développement, contrairement aux salariés bénéficiant de la prime variable qui ne sont pas de simples exécutants, mais assistent la direction de l'entreprise pour l'élaboration et la promotion de sa production, sa gestion administrative et commerciale et sa stratégie industrielle'', quand il lui appartenait de justifier la différence de traitement entre catégories professionnelles ainsi opérée par des spécificités tenant à la situation des catégories professionnelles différenciées envisagées chacune dans son ensemble – ouvriers d'une part, cadres et employés d'autre part - et non du seul salarié demandeur la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, après avoir fait ressortir que les salariés étaient placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, a relevé, s'agissant d'une prime variable accordée en vertu d'un usage, que l'employeur justifiait cette différence de traitement par sa volonté de récompenser la prise de responsabilités et d'initiatives des employés et des cadres lors des décisions liées au développement de la société, lesquelles avaient contribué à ses résultats.
6. Ayant retenu qu'il était exigé des cadres et des employés un niveau de responsabilité mais également de polyvalence, d'autonomie et d'initiative sensiblement supérieur à celui d'un ouvrier spécialisé, classification professionnelle du salarié qui était en l'espèce un agent de production de machines professionnelles pour l'entretien des espaces verts et que le salarié n'était pas amené à prendre des décisions pouvant impacter les résultats de la société et favoriser son développement, la cour d'appel en a exactement déduit , sans encourir les griefs du moyen, que la différence de traitement alléguée reposait sur des critères objectifs et pertinents.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M] [F]
M. [M] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de son employeur, la société Amazone, à lui verser les sommes de 5 168 € à titre de rappel de prime de performance et celle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
1°) ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'une telle différence doit reposer sur des raisons objectives, tenant à la prise en compte des spécificités des catégories entre lesquelles elle est opérée, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SA Amazone a unilatéralement « attribu[é] une prime variable aux seules catégories des cadres et des employés », dépendant « des performances globales de l'entreprise » et destinée, selon l'employeur, à compenser « la sujétion découlant de la prise de responsabilités et d'initiatives » ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande en paiement de cette prime, que « les cadres et employés ont des attributions qui correspondent à des situations professionnelles très différentes de celles de M. [M] [F] qui occupe en dernier lieu la fonction d'ouvrier spécialisé », qu'il « est ainsi exigé de ces salariés un niveau de responsabilité mais également de polyvalence, d'autonomie et d'initiative sensiblement supérieur à celui d'un ouvrier spécialisé qui est en l'espèce un agent de production de machines professionnelles pour l'entretien des espaces verts » et que « M. [M] [F] n'est en l'occurrence pas amené dans le cadre de son activité, au regard du niveau de responsabilité et d'initiative qui lui est demandé, à prendre des décisions pouvant impacter les résultats de la société et favoriser son développement, contrairement aux salariés bénéficiant de la prime variable qui ne sont pas de simples exécutants, mais assistent la direction de l'entreprise pour l'élaboration et la promotion de sa production, sa gestion administrative et commerciale et sa stratégie industrielle », quand il lui appartenait de justifier la différence de traitement entre catégories professionnelles ainsi opérée par des spécificités tenant à la situation des catégories professionnelles différenciées envisagées chacune dans son ensemble – ouvriers d'une part, cadres et employés d'autre part - et non du seul salarié demandeur la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'une telle différence doit reposer sur des raisons objectives, tenant à la prise en compte des spécificités de la situation des catégories entre lesquelles elle est opérée, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en retenant, sur la foi des seules affirmations de l'employeur, qu'il « est ... exigé de ces salariés [cadres et employés] un niveau de responsabilité mais également de polyvalence, d'autonomie et d'initiative sensiblement supérieur à celui d'un ouvrier [...] » quand la classification conventionnelle applicable ne distingue nullement les employés des ouvriers en considération de tels critères mais prévoit au contraire, au sein de chacune de ces deux catégories, différents niveaux et coefficients qui, selon son préambule, « découlent d'une conception identique reposant sur quatre critères (autonomie, responsabilité, type d'activité, connaissances requises) », de telle sorte qu'ouvriers et employés classés au même niveau assument un même degré « de responsable, de polyvalence, d'autonomie et d'initiative », la cour d'appel a violé le préambule et l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification annexé à la convention collective départementale des industries des métaux de la Moselle ;
3°) ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'une telle différence doit reposer sur des raisons objectives, tenant à la prise en compte des spécificités de la situation des salariés relevant des catégories entre lesquelles elle est opérée, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande en paiement de la prime variable réservée par l'employeur aux seules catégories des cadres et employés pour compenser « la sujétion découlant de la prise de responsabilités et d'initiatives », qu'il percevait une prime de production « qui était réservée aux ouvriers en contrepartie de leur travail, que ne perçoivent pas les employés et cadres qui bénéficient pour leur part à titre spécifique de la prime variable, dont le caractère catégoriel est donc renforcé de ce fait » la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé derechef le principe d'égalité de traitement.