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16/11/2022 | FRANCE | N°20-21916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2022, 20-21916


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° K 20-21.916

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ Le conseil département...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° K 20-21.916

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ Le conseil départemental du Puy-de-Dôme,

2°/ l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Puy-de-Dôme,

ayant tous deux leur siège [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 20-21.916 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant à M. [O] [K], domicilié chez M. [P], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Puy-de-Dôme et de l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 2020), le 1er octobre 2018, M. [K], se disant né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire) et non accompagné sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2.Le département et l'aide sociale à l'enfant du Puy de Dôme font grief à l'arrêt de placer M. [K] à l'aide sociale à l'enfance, alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; qu'il ressort des éléments de la procédure constatés notamment par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 qu'au plus tard, M. [K] est né le [Date naissance 2] 2001, de sorte qu'il était majeur le 15 septembre 2020, jour du prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'à cette date, son recours contre le jugement du 12 avril 2019 ayant dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative était sans objet ; qu'en examinant cependant au fond la demande tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2019, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi exposé son arrêt à l'annulation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 561 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

4. Pour placer M. [K] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient qu'il ne peut être opposé à celui-ci qu'il a atteint l'âge de la majorité en cours de procédure, les délais d'examen de sa requête ne pouvant lui être imputés.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, M. [K] étant, selon ses déclarations, devenu majeur le 5 novembre 2019.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le conseil départemental du Puy-de-Dôme et l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. [K] recevable en la forme, puis, au fond, infirmé le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 12 avril 2019, et statuant à nouveau, d'avoir ordonné son placement à l'aide sociale à l'enfance du Puy de Dôme,

1° ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; qu'il ressort des éléments de la procédure constatés notamment par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 qu'au plus tard, M. [K] est né le [Date naissance 2] 2001, de sorte qu'il était majeur le 15 septembre 2020, jour du prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'à cette date, son recours contre le jugement du 12 avril 2019 ayant dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative était sans objet ; qu'en examinant cependant au fond la demande tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2019, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi exposé son arrêt à l'annulation,

2° ALORS QU'en matière éducative si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'est sans objet l'appel formé contre un jugement du juge des enfants ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative pour un mineur non accompagné, dès lors qu'au cours de la procédure d'appel l'intéressé est devenu majeur ; qu'en rejetant l'exception de procédure tirée de ce que M. [K] était devenu majeur le 5 novembre 2019 et en le plaçant à l'aide sociale à l'enfance, au motif que « Monsieur [K] a déposé sa requête à un moment où sa minorité était revendiquée au regard de la date de naissance alléguée ; qu'il ne peut donc pas lui être opposé une majorité actuelle du fait des délais de procédure qui ne sont pas de son fait ; que la demande quant à l'absence d'objet de l'appel en raison de la majorité de Monsieur [K], sera ainsi écartée», la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ensemble les articles 375 et suivants et 388 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné son placement à l'aide sociale à l'enfance du Puy de Dôme,
1°ALORS QUE les juges ont obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour ordonner le placement, que la vérification des documents d'état civil remis à l'audience par M. [K], concernant l'analyse de l'authenticité du certificat de nationalité ivoirienne et de l'extrait du registre de l'état civil lors de la procédure devant le juge des enfants ayant donné lieu au jugement de sursis à statuer du 3 décembre 2018, et qu'il résultait des mentions du jugement du 12 avril 2019, dont appel, que le service de la Police aux frontières avait émis un avis favorable aux documents produits par M. [K] et que l'intéressé disposait d'un passeport délivré par les autorités de son pays, lequel titre de voyage avait été émis au regard des documents d'identité présentés et qui avaient recueilli, par la suite, un avis favorable de la part de la police des frontières (cf arrêt attaqué, p. 2, pénultième § à p. 3 § 2), quand il ressortait pourtant des « rapports simplifiés d'analyse documentaire » établis par les services de la police aux frontières que, s'agissant de la copie de l'extrait du registre de l'état civil « Sur le plan légal, l'acte ne respecte pas les dispositions de l'art. 52 du code de l'état civil ivoirien qui impose des mentions obligatoires comme l'heure de naissance, et sous conditions, la profession et le domicile des parents. En conclusion, un avis défavorable est émis à l'égard de ce document irrégulier » (cf. prod) et concernant le certificat de nationalité ivoirienne que « le document a été établi sur présentation de la CNI de la mère dont aucune copie n'est jointe. De plus, le certificat n'a pas été légalisé conformément à l'art. 31 du code de l'état civil et 21 de l'accord franco-ivoirien de 1961. En conclusions, un avis défavorable est émis sur ce document », (cf. prod), la cour d'appel, qui a dénaturé les rapports établis par les services de la police aux frontières, a violé le principe susvisé,

2° ALORS QUE seuls font en principe foi les actes d'état civil faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays ; qu'en accordant foi à l'extrait du registre de l'état civil produit par M. [K] pour établir la preuve de sa date de naissance, cependant qu'il résultait du rapport simplifié d'analyse documentaire établi par le service compétent de la Police aux Frontières que ce document ne respectait pas les dispositions de l'art. 52 du code de l'état civil ivoirien qui impose des mentions obligatoires comme l'heure de naissance, et sous conditions, la profession et le domicile des parents, ce dont il résultait qu'ils n'avait pas été rédigé dans les formes requises par la loi locale, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil,

3°ALORS QUE seuls font en principe foi les actes d'état civil faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays ; qu'en se basant sur le certificat de nationalité et le passeport de M. [K] pour retenir comme exacte la date de naissance revendiquée par l'intéressé, cependant qu'ils ne constituent pas des actes d'état civil, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21916
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2022, pourvoi n°20-21916


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21916
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