LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Déchéance
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° P 20-20.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Uretek France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-20.907 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Uretek France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, soulevée par la défense
Vu les articles 659 et 978 du code de procédure civile :
1. Selon le second de ces textes, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. Un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification.
3. Par déclaration du 7 octobre 2020, la société Uretek France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen, dans une instance l'opposant à M. [B].
4. Il résulte de la procédure et des productions que le mémoire ampliatif a été signifié, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, par acte du 23 février 2021 à l'adresse mentionnée en en-tête des dernières conclusions d'appel du salarié, puis, par acte du 26 février 2021 à l'adresse mentionnée en en-tête de l'arrêt attaqué alors qu'à ces dates, la demanderesse au pourvoi avait connaissance de la nouvelle adresse du défendeur au pourvoi, mentionnée dans l'acte de signification de l'arrêt attaqué que ce dernier lui avait fait délivrer le 17 novembre 2020.
5. Il s'ensuit que le délai de l'article 978 du code de procédure civile est expiré sans que le mémoire ampliatif ait été signifié au défendeur.
6. La déchéance du pourvoi est donc encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Uretek France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Uretek France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.