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16/11/2022 | FRANCE | N°20-17810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1195 F-D

Pourvoi n° X 20-17.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a fo

rmé le pourvoi n° X 20-17.810 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1195 F-D

Pourvoi n° X 20-17.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-17.810 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2020), M. [L], engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 6 septembre 1993, exerçait en dernier lieu la fonction de pilote de sécurité.

2. Placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015, le salarié a été déclaré inapte définitif par le médecin du travail pour cause de danger immédiat le 14 janvier 2016 à l'issue d'un seul examen médical.

3. Après avis favorable de la commission médicale du 3 mars 2016, le salarié a été réformé pour motif médical le 11 mars 2016.

4. Contestant la régularité de cette réforme, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que la mise à la réforme des salariés de la RATP n'est qu'une catégorie de cessation des fonctions, au même titre que le licenciement ; qu'un entretien préalable à cette cessation des fonctions doit donc être organisé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-2 du code du travail, 43, 50, 94 et 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 :

6. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision de licenciement pour motif personnel conformément au chapitre II du titre III du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail.

7. Il résulte de la combinaison des dispositions statutaires que la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale qui se réunit, à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, après avis d'inaptitude définitive à leur emploi statutaire par le médecin du travail, en vue de donner un avis sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie entraînant obligatoirement la réforme de l'agent.

8. La cour d'appel, qui a retenu que le salarié a librement fait le choix de solliciter sa réforme médicale et que la rupture de la relation de travail résulte d'une réforme et non d'un licenciement, en a déduit à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [L]

M. [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;

ALORS QUE la mise à la réforme des salariés de la RATP n'est qu'une catégorie de cessation des fonctions, au même titre que le licenciement ; qu'un entretien préalable à cette cessation des fonctions doit donc être organisé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1232-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17810
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°20-17810


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17810
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