LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 806 F-D
Requête n° G 20-17.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10377 F prononcée le 18 mai 2022, sur le pourvoi n° G 20-17.521, dans une affaire opposant :
1°/ Mme [P] [K],
2°/ M. [E] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
à :
1°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 3].
La SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la SCP Marlange et de La Burgade et la SCP Yves et Blaise Capron ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10377 F du 18 mai 2022, pourvoi n° G 20-17.521, en ce que la SCP Marlange et de la Burgade a été mentionnée au lieu et place de la SCP Yves et Blaise Capron en tant qu'avocat de M. [L] [U] et que la SCP Marlange et de la Burgade a été omise en tant qu'avocat de M. [Z] [X] et de M. [S] [U].
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE la décision n° 10377 F du 18 mai 2022 ;
REMPLACE : « Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K] et de M. [E] [U], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L] [U] »
par :
« Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K] et de M. [E] [U], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L] [U], et de la SCP Marlange et de la Burgade, avocat de M. [Z] [X] et de M. [S] [U] » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.