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16/11/2022 | FRANCE | N°20-17187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1233 F-D

Pourvoi n° V 20-17.187

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________

________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [R]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1233 F-D

Pourvoi n° V 20-17.187

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-17.187 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clarme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Clarme, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2019), M. [M] a été engagé par la société Clarme, en qualité d'employé commercial, suivant contrats à durée déterminée à compter du 5 février 2012, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2016 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Il a été licencié le 6 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont, pour le premier, pris en ses deux premières branches, pas recevable et, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, à faire juger que l'obligation de reclassement n'était pas satisfaite et que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail, et au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016, qui, en vertu des dispositions des articles 8 et 45 de ce décret, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de M. [R] [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à voir juger non remplie l'obligation de reclassement à son égard, tendant à faire juger que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, quand ces demandes dérivaient du même contrat de travail que celui dont dérivaient les demandes formées par M. [R] [M] devant le conseil de prud'hommes de Poitiers et quand M. [R] [M] avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 2 juin 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016, et des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d'une part, que le salarié n'avait pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'application de l'article R. 1452-7 du code du travail, d'autre part, qu'il concluait au contraire à la seule application des dispositions du code de procédure civile.

7. Cependant, le moyen est de pur droit et il n'est pas contraire à la position soutenue devant les juges du fond.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

9. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes relatives à la contestation du licenciement, l'arrêt énonce d'abord qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et qu'en application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

11. Il retient ensuite que le salarié présente devant la cour une demande subsidiaire tendant au prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude, demande qui n'a pas été présentée devant le premier juge, dans la mesure où l'intéressé a été licencié le 6 novembre 2017 tandis que le jugement a été rendu le 20 juin 2017.

12. Il ajoute que la demande en nullité du licenciement prononcé pour inaptitude professionnelle en raison du manquement invoqué à l'obligation de reclassement constitue une demande nouvelle par rapport à celle tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement et discrimination, seule demande dont le premier juge était saisi et qu'il ne peut s'agir d'une simple modification du fondement juridique de la demande au sens de l'article 565 du code de procédure civile précité, mais d'une demande nouvelle partant irrecevable, précision donnée que le décret du 20 mai 2016 est entré en vigueur le 1er août 2016, en sorte qu'il s'applique à la présente instance d'appel et qu'en suite de la disparition du principe de l'unicité de l'instance, il incombait au salarié de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 2 juin 2016, ce dont elle aurait dû déduire que l'instance ainsi introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes à titre d'indemnité pour défaut de reclassement, de rappel de salaire, d'indemnité pour inaptitude professionnelle, d'indemnité compensatrice de préavis, de régularisation des bulletins de paie, ainsi que de délivrance de documents de rupture conformes, condamnant ce dernier aux dépens et disant n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, à voir juger non remplie l'obligation de reclassement à son égard, à faire juger que son licenciement n'est pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes à titre d'indemnité pour défaut de reclassement, de rappel de salaire, d'indemnité pour inaptitude professionnelle, d'indemnité compensatrice de préavis, de régularisation des bulletins de paie, ainsi que de délivrance de documents de rupture conformes, et en ce qu'il condamne M. [M] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Clarme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clarme à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [R] [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de ses demandes tendant à la condamnation de la société Clarme à lui payer la somme de 2 706,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 556,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 16 241,04 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de travail, la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à la dégradation de ses conditions de travail et la somme de 5 465,17 euros à titre de rappel de salaires, D'AVOIR condamné M. [R] [M] à payer à la société Clarme la somme de 5 465,17 euros nets au titre du solde débiteur de son compte « acomptes et avances sur salaires » et la somme de 394,16 euros nets au titre du solde débiteur de son compte « achats magasins » et D'AVOIR ordonné la compensation judiciaire des sommes dues par M. [R] [M] à la société Clarme avec celle de 1 238,14 euros bruts qui lui était due au titre de la prime de fin d'année 2013 ;

ALORS QUE, de première part, en dehors des sommes avancées pour l'acquisition d'outils et instruments nécessaires au travail et de matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; qu'en retenant, dès lors, que les retenues opérées par la société Clarme sur les salaires de M. [R] [M] au titre du solde débiteur de son compte « acomptes et avances sur salaires » étaient justifiées, sans caractériser que ces retenues n'avaient pas dépassé le dixième du montant des salaires exigibles de M. [R] [M], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail ;

ALORS QUE, de deuxième part, en dehors des sommes avancées pour l'acquisition d'outils et instruments nécessaires au travail et de matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les prêts qu'il a consentis au salarié que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; qu'en retenant, dès lors, que les retenues opérées par la société Clarme sur les salaires de M. [R] [M] au titre du solde débiteur de son compte « achats magasins » étaient justifiées, sans caractériser que ces retenues n'avaient pas dépassé le dixième du montant des salaires exigibles de M. [R] [M], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, la compensation pratiquée par un employeur entre les salaires d'un salarié et les sommes qui lui sont dues par ce salarié ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail ; qu'en retenant, dès lors, que les retenues opérées par la société Clarme sur les salaires de M. [R] [M] au titre du solde débiteur de son compte « acomptes et avances sur salaires » étaient justifiées, sans caractériser que ces retenues n'avaient porté que sur des sommes correspondant à la fraction saisissable des salaires de M. [R] [M], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail ;

ALORS QUE, de quatrième part, la compensation pratiquée par un employeur entre les salaires d'un salarié et les sommes qui lui sont dues par ce salarié ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail ; qu'en retenant, dès lors, que les retenues opérées par la société Clarme sur les salaires de M. [R] [M] au titre du solde débiteur de son compte « achats magasins » étaient justifiées, sans caractériser que ces retenues n'avaient porté que sur des sommes correspondant à la fraction saisissable des salaires de M. [R] [M], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail ;

ALORS QUE, de cinquième part, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et ne peut, dès lors, résulter seulement d'un silence ou d'une abstention ; qu'en énonçant, par conséquent, que les retenues opérées par la société Clarme sur les salaires de M. [R] [M] avaient fait l'objet de lignes sur les bulletins de paie de M. [R] [M] que celui-ci n'avaient pas contestées pendant le temps de la relation de travail et que cette circonstance prouvait qu'elles avaient été effectuées avec son accord, quand la renonciation de M. [R] [M] aux règles régissant les retenues de son employeur sur ses salaires était insusceptible de résulter de la seule circonstance que M. [R] [M] n'avait pas contesté ces retenues, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [R] [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de ses demandes tendant à la condamnation de la société Clarme à lui payer la somme de 2 706,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 556,43 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 16 241,04 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de travail et la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à la dégradation de ses conditions de travail ;

ALORS QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, qui suppose son intention de nuire à son employeur, c'est-à-dire la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, laquelle ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en énonçant, pour écarter les prétentions de M. [R] [M] portant sur le paiement d'une facture de réparation d'une vitre cassée, que la société Clarme expliquait que le salarié avait brisé la vitre de manière volontaire et en déduisant que ce fait engageait sa responsabilité civile personnelle en sa qualité de préposé, sans caractériser que M. [R] [M] avait agi avec l'intention de nuire à son employeur, c'est-àdire avec la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et les dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [R] [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [R] [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à voir juger non remplie l'obligation de reclassement à son égard, tendant à faire juger que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle ;

ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016, qui, en vertu des dispositions des articles 8 et 45 de ce décret, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de M. [R] [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à voir juger non remplie l'obligation de reclassement à son égard, tendant à faire juger que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, quand ces demandes dérivaient du même contrat de travail que celui dont dérivaient les demandes formées par M. [R] [M] devant le conseil de prud'hommes de Poitiers et quand M. [R] [M] avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 2 juin 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016, et des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016 ;

ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de M. [R] [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à voir juger non remplie l'obligation de reclassement à son égard, tendant à faire juger que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, quand ces demandes étaient nées du licenciement de M. [R] [M] et quand elle relevait que ce licenciement avait été prononcé postérieurement au jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 20 juin 2017, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant, par conséquent, irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de M. [R] [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, quand ces demandes tendaient, comme les demandes que M. [R] [M] avait soumises aux premiers juges, à voir sanctionner les faits de harcèlement moral qu'il invoquait, et, partant, tendaient aux mêmes fins que les demandes soumises par M. [R] [M] aux premiers juges, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de quatrième part, aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter, en cause d'appel, aux demandes et défenses soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de M. [R] [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, quand ces demandes, parce qu'elles étaient fondées, comme celles soumises par M. [R] [M] aux premiers juges, sur les faits de harcèlement moral qu'invoquait M. [R] [M], constituaient le complément des demandes soumises par M. [R] [M] aux premiers juges, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17187
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°20-17187


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17187
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