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16/11/2022 | FRANCE | N°19-24146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° P 19-24.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 3], ass

istée de son curateur l'entraide sociale de la Loire, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 19-24.146 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° P 19-24.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 3], assistée de son curateur l'entraide sociale de la Loire, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 19-24.146 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atouts prestations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Atouts pro, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Atouts prestations et de la société Atouts pro, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée de surface par la société Atouts pro, entreprise de propreté, à compter du 2 décembre 2009, suivant contrat de travail à temps partiel. A compter du 4 janvier 2010, elle a été engagée, en contrat à temps partiel, par la société Atouts prestations en qualité d'aide à domicile.

2. Le 26 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de ses contrats de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, alors « qu'en se bornant à examiner la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à l'égard de la société Atouts prestations, alors même que la salariée sollicitait également la requalification de son contrat de travail à l'égard de la société Atouts pro, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute Mme [N] [V], assistée de sa curatrice de ses demandes plus amples ou contraires », l'arrêt n'a pas statué sur la demande en requalifition en contrat à temps complet du contrat de travail à temps partiel liant la salariée à la société Atouts pro dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée.

6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente ;

AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein les sociétés appelantes soutiennent d'abord que la demande formulée par Mme [V] au titre du rappel de salaire revient à effectuer le calcul, sur la base de deux contrats distincts et de deux conventions collectives distinctes prévoyant des minimas conventionnels différents ; que par ailleurs, elles relèvent que Mme [V] ne peut soutenir une demande de requalification à temps plein concernant les deux contrats de travail conclus ; qu'ensuite, elles font valoir : * concernant la société ATOUT PRO, que la pratique des avenants contractualisés était parfaitement admise par l'article 6.2.5.2 de la convention collective des entreprises de propreté, prévoyant des compléments d'heures, * que Mme [V] ayant deux employeurs ne peut soutenir qu'elle était à la disposition permanente de l'une ou l'autre des deux sociétés ; que Mme [V] soutient de son côté : qu'il n'existait aucune régularité dans la répartition de ses heures de travail, * qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, * que son activité principale s'exerçait au sein de la société ATOUTS PRO ; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. 4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que l'avenant au contrat de travail prévu à l'article L 3123- 22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat ; que la société ATOUTS PRESTATIONS doit donc préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ce qu'elle fait à l'article 4 du contrat de travail en précisant que l'horaire mensuelle sera de deux heures le lundi de 8h30 à 10h30 ; qu'en revanche conformément aux mentions du contrat de travail elle est une entreprise d'aide à domicile, de sorte que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'a pas, conformément au paragraphe 1° de l'article L 3123-6, à être mentionnée dans le contrat de travail ; que cependant conformément au paragraphe 3° de l'article L 3123-6 les horaires de travail doivent être communiqués par écrit chaque mois au salarié ; que l'article 4 du contrat de travail indique qu'en cas de modification de la répartition de l'horaire de travail, la salariée sera avertie par avenant, 7 jours avant, comme prévu par la législation en vigueur ; que toutefois, en l'absence de stipulations contractuelles relatives au jour du mois auquel sont remis par écrit les horaires de travail, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois, même si dans le même article du contrat, il est indiqué que la salariée a donné son accord de principe pour les éventuelles modifications de répartition d'horaires, en lui laissant par ailleurs la possibilité de refuser les prestations, pour raisons familiales impérieuses, sans que cela rende la rupture imputable, disposition qui permet ainsi à l'employeur de ne pas être tenu par le délai de prévenance légal ci-dessus rappelé ; que le contrat de travail précise également que la répartition horaire pourra éventuellement être modifiée tant sur le positionnement journalier que sur les jours, selon les nécessités du bon fonctionnement notamment pour pallier à l'absence d'un salarié absent pour quelque motif que ce soit, surcroît de travail, modification de l'organisation générale du travail et que l'horaire de travail est susceptible d'être augmenté suite à la signature de nouveaux contrats ou réduit suite à certaines circonstances, telles que le décès ou l'hospitalisation de la personne aidée, la diminution des prises en charge des organismes financeurs ou l'annulation des prestations par le client ; que dès lors, l'employeur a signé avec la salariée le 1er de chaque mois un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail ; que par ailleurs, l'employeur remettait chaque semaine à la salariée un planning de travail ; qu'en l'espèce et nonobstant la discussion sur le délai de prévenance, il apparaît que la salariée connaissait à l'avance l'organisation de sa journée de travail et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société ATOUT PRESTATIONS puisqu'elle était également employée de la société ATOUT PRO et qu'en conséquence, elle accomplissait deux temps partiels ; qu'elle ne peut donc prétendre à la requalification de son contrat à temps partiel auprès de la société ATOUT PRESTATIONS en temps complet ni au rappel de salaire subséquent de sorte que la décision déférée sera réformée sur ce point ;

1°) ALORS QU'en se bornant à examiner la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à l'égard de la société Atouts prestations, alors même que la salariée sollicitait également la requalification de son contrat de travail à l'égard de la société Atouts pro, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait signé avec la salariée le 1er de chaque mois un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que ces avenants modificatifs de la durée du travail étaient antidatés et signés en réalité postérieurement à la fin du mois échu pour faire coïncider la durée de travail avec les plannings de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée du travail, qui ne présentait dès lors pas un caractère temporaire, n'était pas autorisé par ce texte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-25 précité ;

4°) ALORS QU'il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne prévoit pas le recours aux avenants temporaires du contrat de travail ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion d'avenants temporaires de travail, non prévus par la convention collective, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé, ensemble la convention collective précitée ;

5°) ALORS QUE selon l'article L. 3123-14, 3° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; qu'il en résulte qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il suit de là qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en se bornant à relever que « l'employeur remettait chaque semaine à la salariée un planning de travail », sans constater que les horaires de travail lui avaient été communiqués par écrit chaque mois, quand le non-respect de cette obligation fait présumer que l'emploi est à temps plein, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité ;

6°) ALORS QUE selon l'article L. 3123-14, 3° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; qu'il en résulte qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant cependant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, que si en l'absence de stipulations contractuelles relatives au jour du mois auquel sont remis par écrit les horaires de travail, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois, l'article 4 du contrat de travail indique que la salariée a donné son accord de principe pour les éventuelles modifications de répartition d'horaires, en lui laissant par ailleurs la possibilité de refuser les prestations, pour raisons familiales impérieuses, sans que cela rende la rupture imputable [à l'employeur], disposition qui permet ainsi à l'employeur de ne pas être tenu par le délai de prévenance légal ci-dessus rappelé, alors que l'article L. 3123-14,3°du code du travail constitue une disposition d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé, la cour d'appel a violé le texte précité ;

7°) ALORS QU'en retenant enfin, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, qu'en l'espèce et nonobstant la discussion sur le délai de prévenance, il apparaît que la salariée connaissait à l'avance l'organisation de sa journée de travail et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société ATOUT PRESTATIONS puisqu'elle était également employée de la société ATOUT PRO et qu'en conséquence, elle accomplissait deux temps partiels, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande subsidiaire au titre des heures complémentaires et celle de dommages et intérêts pour dépassement d'heures contractuelles ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande subsidiaire au titre des heures complémentaires et celle de dommages et intérêts pour dépassement d'heures contractuelles (?) au fond la salariée soutient que dès lors que son contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de deux heures, toute heure au-delà aurait dû être majorée comme heure complémentaire ; que l'employeur soutient que dès lors que l'article L 3123-25 du code du travail permet par avenant au contrat de travail d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, les heures accomplies dans le cadre de tels avenants, en sus de la durée initialement prévue, sont dénommées « compléments d'heure » et relèvent d'un régime distinct des heures complémentaires, en ce que sauf disposition conventionnelle contraire, elles sont rémunérées au taux normal ; qu'il ajoute que les heures complémentaires accomplies au-delà de ces compléments d'heures donnent lieu à majoration de salaire d'au moins 25 % ; qu'en l'espèce, il apparaît que, conformément aux conventions collectives applicables, la durée de travail de la salariée faisait l'objet chaque mois, pour chacun des deux contrats formalisés avec ses deux employeurs, d'un ajustement contractuel qu'elle n'a jamais contesté, de sorte que les heures accomplies dans le cadre de ces avenants signés par la salariée, en sus de la durée initialement prévue au contrat de travail sont dénommées compléments d'heures, relèvent d'un régime distinct de celui des heures complémentaires et sont rémunérées au taux normal ; que par ailleurs, la salariée ne vient pas alléguer ni démontrer que les heures prévues aux avenants de travail auraient été dépassées, ce qui aurait pu justifier une demande de paiement des heures complémentaires ; que cette demande doit être rejetée ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, faisant grief à l'arrêt d'avoir retenu la validité des avenants modificatifs de la durée du travail, emportera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires et des dommages et intérêts pour dépassement d'heures contractuelles, en se fondant sur ces avenants ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et de dommages et intérêts pour dépassement d'heures contractuelles, que la durée de travail de la salariée faisait l'objet chaque mois d'un ajustement contractuel, de sorte que les heures accomplies dans le cadre de ces avenants signés par la salariée, en sus de la durée initialement prévue au contrat de travail sont dénommées compléments d'heures, relèvent d'un régime distinct de celui des heures complémentaires et sont rémunérées au taux normal, alors même que la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée du travail, qui ne présentait dès lors pas un caractère temporaire, n'était pas autorisé par ce texte, et partant ne pouvaient justifier l'absence de versement des majorations prévues pour la réalisation d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-25 précité ;

3°) ALORS QU'il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne prévoit pas le recours aux avenants temporaires du contrat de travail ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion d'avenants temporaires de travail, non prévus par la convention collective, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et de dommages et intérêts pour dépassement d'heures contractuelles la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé, ensemble la convention collective précitée ;

4°) ALORS QU'il ressort de l'article 6.2.5.2. relatif aux compléments d'heures de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qu'un complément d'heures, conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle ; que s'agissant du nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le point b précise que le complément d'heures répond à une demande commune des entreprises pour limiter le recours aux contrats précaires et des salariés afin de compléter temporairement leur durée du travail ; qu'il ne pourra, néanmoins, être conclu plus de 8 avenants par an et par salarié, sauf cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il s'ensuit qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion systématique d'avenants temporaires de travail, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et de dommages et intérêts pour dépassement d'heures contractuelles, lorsque leur nombre était limité à 8 par an, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre des manquements des sociétés Atouts prestations et Atouts pro à l'obligation de loyauté et au titre du non-respect du délai de prévenance ;

AUX MOTIFS QUE Sur les manquements reprochés à l'employeur (?) Sur le délai de prévenance la convention collective vise un délai de prévenance de trois jours ouvré pour la modification du planning prévisionnel porté à 10 jours calendaires quand la modification concerne une semaine programmée sans aucun travail par la salariée ; que la salariée allègue en l'espèce, sans le démontrer qu'elle n'a pas toujours bénéficié de délais de prévenance raisonnables de la part de l'employeur, son affirmation apparaissant d'autant plus sujette à caution qu'elle avait deux contrats de travail à temps partiel auprès des deux sociétés Atouts prestations et Atouts pro, dont l'exécution conjointe n'a pas été empêchée ; Sur les manquements à l'obligation de loyauté concernant le temps de travail la salariée vise la signature des différents avenants qui auraient été selon elle antidatés, laissant une large marge de manoeuvre à l'employeur alors qu'elle-même avait besoin de ce travail pour subsister ; que cette affirmation qui ne repose sur aucun élément ne peut caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; que par ailleurs, concernant les retards allégués dans le paiement des salaires, Mme [V] ne produit aucun élément permettant de les retenir, alors même que l'employeur vient démontrer que ces paiements intervenaient en fin de mois ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-14, 3° du code du travail, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; qu'il en résulte qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois ; que ce délai concernant la remise du planning mensuel initial ne doit pas être confondu avec les dispositions relatives aux éventuelles modifications de ce planning qui sont soumises à un délai de prévenance de trois jours ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de sa demande au titre du non-respect des délais de prévenance, que la convention collective vise un délai de prévenance de trois jours ouvré pour la modification du planning prévisionnel porté à 10 jours calendaires quand la modification concerne une semaine programmée sans aucun travail par la salariée et que la salariée allègue en l'espèce, sans le démontrer qu'elle n'a pas toujours bénéficié de délais de prévenance raisonnables de la part de l'employeur, sans rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de communication par écrit à la salariée de son planning mensuel initial avant le premier jour du mois, prévue par l'article L. 3123-14, 3° du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ;

2°) ALORS QUE le juge du fond, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté que la salariée vise la signature des différents avenants qui auraient été selon elle antidatés, laissant une large marge de manoeuvre à l'employeur alors qu'elle-même avait besoin de ce travail pour subsister mais que cette affirmation qui ne repose sur aucun élément ne peut caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, alors même que la pratique dénoncée par la salariée, consistant pour l'employeur à antidater les avenants au contrat de travail et à les faire signer en réalité à la fin du mois échu pour faire coïncider la durée de travail avec les plannings de la salariée, ressortait clairement du procès-verbal du contrôleur du travail du 1er juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce déterminante, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge du fond, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté, que concernant les retards allégués dans le paiement des salaires, Mme [V] ne produit aucun élément permettant de les retenir, alors même que l'employeur vient démontrer que ces paiements intervenaient en fin de mois, alors même qu'elle versait aux débats une lettre de sa curatrice dénonçant ces retards de paiement, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce déterminante, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24146
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°19-24146


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.24146
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